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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00704
N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3K
N° MINUTE : 25/477
AFFAIRE :
[10]
C/
[I] [J]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[6]
CC [I] [J]
[5]
CC Me QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[10]
venant aux droits de l’ex [8], en vertu de l’article 15 de la loi 2017/1836 du 30/12/17
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2023, M. [I] [J] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par l'[9] (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, portant sur un montant global de 4.143 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du quatrième trimestre 2020, des troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 février 2025. La convocation du défendeur étant revenue portant la mention “pli avisé et non réclamé”, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025 pour citation du cotisant par l’URSSAF.
L'[10] a fait citer M. [I] [J] à comparaître devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 25 avril 2025 (acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025 par remise en personne).
Aux termes de ses conclusions du 10 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte du 07 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, ramenée à un montant de 666,15 euros ;
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 666,15 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire.
Ajoutant à ses conclusions initiales, l’URSSAF demande également la condamnation du défendeur au paiement des frais de citation, indiquant avoir été contraint de faire délivrer une citation à comparaître et ne pas avoir été informé en temps utile des intentions du défendeur.
L’URSSAF soutient que le cotisant a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 07 mai 2018 au 31 décembre 2022 ; qu’il reste personnellement recevable de cotisations et contributions sociales obligatoires pour ces périodes.
L’URSSAF affirme que les mises en demeure préalables à la contrainte sont régulières ;que chacune précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, les montants et leur nature. Elle indique toutefois que la mise en demeure du 12 mai 2023 et celle du 27 juillet 2023 ayant été adressées en lettre simple, elle se désiste pour les sommes réclamées au titre de ces deux mises en demeure (portant sur les premier et deuxième trimestre 2023. Elle précise que la mise en demeure du 27 janvier 2023 est signée par la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 7].
L’URSSAF ajoute que la contrainte est régulière, suffisamment motivée, qu’elle vise les mises en demeure concernées et précise s’il s’agit de cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées sur la période indiquée ou des régularisations de l’année précédente ; que les montants indiqués sont les mêmes que ceux figurant dans les mises en demeure.
L’URSSAF indique le détail des sommes réclamées période par période après prise en compte des versements effectués par le cotisant et des déductions intervenues.
M. [I] [J], comparant en personne, indique qu’un échelonnement de sa dette lui a été octroyé par l’URSSAF ; que l’exécution de cet échelonnement est en cours et qu’il lui reste deux échéances à payer de sorte que sa dette devrait être soldée au mois de juillet 2025. Il précise également avoir, suite à l’octroi de cet échelonnement, envoyé à l’URSSAF un courrier aux fins de désistement de l’instance. Il affirme s’être directement acquitté des frais de citation auprès du commissaire de justice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé par voie recommandée au cotisant une première mise en demeure, datée du 27 janvier 2023, reçue le 1er février 2023.
S’agissant des mises en demeure des 12 mai 2023 et 27 juillet 2023 dont une copie est également produite aux débats, l’URSSAF reconnaît expressément aux termes de ses dernières écritures avoir procédé à leur envoi par lettre simple et indique se désister s’agissant des sommes réclamées au titre de ces deux mises en demeure, soit respectivement 277 euros pour les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues pour le premier trimestre 2023 et 277 euros pour les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues pour le deuxième trimestre 2023.
Il lui en sera donné acte.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, l’URSSAF justifie au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de M. [I] [J] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
M. [I] [J], qui indique lui-même avoir obtenu un étalement de sa dette par l’URSSAF, ne conteste donc nullement le caractère bien-fondé de la contrainte objet du présent litige.
Le montant restant dû au titre de cette contrainte, soit 666,15 euros, dont l’URSSAF justifie également au regard de ses explications et des éléments qu’elle verse, n’est pas davantage contesté par le cotisant à l’occasion des présents débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 7] à l’encontre de M. [I] [J], signifiée à ce dernier le 11 décembre 2023, à hauteur d’un montant ramené à 666,15 euros.
M. [I] [J] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
À toutes fins utiles, le tribunal rappelle que le présent jugement n’est pas de nature à remettre en cause l’échéancier consenti par l’URSSAF des Pays de la Loire à M. [I] [J].
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [I] [J] à hauteur d’un montant de 71,63 euros.
M. [I] [J] succombant, il sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation à comparaître du 6 mars 2025 (de 55,15 euros) dès lors que la délivrance de cet acte était justifié faute pour le défendeur d’avoir retiré en temps utile la convocation par lettre recommandée avec avis de réception qui lui avait été adressée par le greffe.
Si s’agissant du coût de cet acte, le défendeur affirme s’en être directement acquitté auprès du commissaire de justice, il ne justifie pas de ses dires à l’audience.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les éventuels frais d’exécution forcée, ces frais étant à ce jour hypothétiques et leur sort étant déjà régi par les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
CONSTATE que l'[9] se désiste partiellement de la contrainte émise le 7 décembre 2023 pour la part portant sur les cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des premier et deuxième trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l'[9] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2020, les troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, et les quatre trimestres de l’année 2022, pour un montant ramené à la somme de 666,15 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à l'[9] la somme de 666,15 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour le quatrième trimestre de l’année 2020, les troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, et les quatre trimestres de l’année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [I] [J] au paiement à l'[9] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation à comparaître du 6 mars 2025 (55,15 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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