Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 24/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/03142 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4UO
Minute N°25/00023
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9], société immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 514 687 136, dont dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [N] [J] [P] [L], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté,
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC, dont les bureaux sont situés dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers sis [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté,
TRESOR PUBLIC, dont les bureaux sont situés dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse sis [Adresse 7],
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET le 20 février 2025
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 1er juillet 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a consenti à M. [N] [L] un prêt de 78.000 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux hors assurance de 1, 62 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la banque a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 3.320 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, la banque a notifié à M. [L] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 168.503, 60 euros dans un délai de 30 jours.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par acte signifié à domicile le 12 septembre 2024, la banque a délivré à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique du 1er juillet 2020 pour un montant de 67.585 ,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 aout 2024
Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 31 octobre 2024 Volume 2024 S numéro 144.
Par acte signifié à domicile le 18 novembre 2024, la banque a attrait M. [L] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 5].
Le 20 novembre 2024, la banque a dénoncé la procédure au Trésor Public SIP situé à [Localité 6], au Trésor Public situé à [Localité 5], créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer le montant de sa créance,
— fixer la date de la vente forcée,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 1er juillet 2020 par maître [G] [D], notaire à [Localité 5].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La déchéance du terme des prêts est justifiée, rendant la créance du poursuivant exigible.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 5].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 67.585 ,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 aout 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 19 juin 2025 à 14h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT-BOURDE-LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] à 67.585 ,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 aout 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 40.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 19 juin 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCPSIBUT-BOURDE-LEVY, commissaires de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Paiement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Titre ·
- Syndicat
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délai
- Décès ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Mère ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Demande
- Dessaisissement ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Âne ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Protection sociale ·
- Travaux publics ·
- Courrier ·
- Bâtiment ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Bois ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.