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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOBZ Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00457
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
[M] [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOBZ
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W], né le 08 Février 1946 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [O] [I] [W] a fait assigner Monsieur [M] [U], entrepreneur exerçant sous l’enseigne VKENTREPRISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
À titre principal,
– Ordonner la résiliation du contrat signé entre Monsieur [O] [I] [W] et Monsieur [M] [U], le 08 avril 2024,
– Condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [O] [I] [W] la somme de 21 000 euros,
À titre subsidiaire,
– Ordonner une mesure d’expertise du chantier de Monsieur [O] [I] [W] situé sur son terrain cadastré CD [Cadastre 4] sur la commune du [Localité 9],
– Désigner un expert avec pour mission de constater les désordres et malfaçons et d’évaluer le montant des travaux à réaliser,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] expose que :
– Selon bon de commande en date du 08 avril 2024, il a confié à Monsieur [M] [U] la réalisation d’une toiture 2 pans, 4 lucarnes, un plafond, des gouttières et 5 volets roulants, moyennant la somme de 21 300 euros. À cet effet, il a réglé la somme de 21 000 euros.
– Ce bon de commande qui annulait le précédent du 24 novembre 2023, prévoyait un délai de livraison maximal de 12 semaines soit avant le 08 juillet 2024.
– Monsieur [U] a certes débuté les travaux mais ayant abandonné le chantier, il a déposé plainte pour escroquerie. Selon d’autres entreprises intervenant dans le domaine, les sections de bois utilisées ne sont pas adaptées à la construction.
– Toutes les lettres et mises en demeure sont restées vaines. Il a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 14 novembre 2025, Monsieur [W] représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses écritures et déposé son dossier.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu ou n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat signé le 08 avril 2024
Conformément à l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces dispositions, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution ou la résiliation d’un contrat, il peut seulement la constater lorsque les conditions contractuelles en sont réunies ce qui n’est pas le cas d’espèce, ledit contrat ne prévoyant sa résolution qu’à défaut de paiement de Monsieur [O] [I] [W].
Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter cette demande
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Monsieur [W] produit à l’appui de ses demandes différentes pièces notamment :
– L’avis SIRENE de Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel
– Le bon de commande du 08 /04/2024
– Le bon de commande du 24/11/2023
– Des relevés bancaires
– Plainte du 07 décembre 2024
– Les LRAR en date des 07/02/2025, 13/02/2025 et 26/05/2025
– Le procès-verbal de constat du 08 avril 2025.
En l’espèce, il ressort de ces pièces notamment du bon de commande du 08 /04/2024 que le demandeur a confié à Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel, la réalisation d’une toiture 2 pans, 4 lucarnes, un plafond, des gouttières et 5 volets roulants, moyennant la somme de 21 300 euros.
Monsieur [W] fait état d’abandon du chantier et d’utilisation de sections de bois utilisées non adaptées à la construction.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOBZ Page sur
Le commissaire de justice, Maître [Y] [H] note dans son constat du 08 avril 2025 que :
« Dès l’arrivée sur les lieux, il apparaît que l’étage de la maison présente des travaux inachevés, dont l’interruption semble remonter à une période prolongée…
La toiture, composée de tôles ondulées bleues, est partiellement posée.
Par ailleurs, certaines sections de la toiture sont incomplètes, présentant des tôles manquantes ou mal fixées…
J’observe que les travaux de deux lucarnes ont été amorcés mais demeurent inachevés.
De plus, les ouvertures prévues pour les portes et les fenêtres ne sont pas équipées
Il n’existe aucun drain, aucun dispositif pour recueillir les eaux pluviales et les descentes ne sont pas raccordées.
Les murs extérieurs ne sont pas peints., laissant l’intérieur exposé aux intempéries, et ce sans aucune protection…
Lors de mes constatations, j’ai également relevé l’absence totale d’ouvriers, d’engins ou d’outils de chantier, ce qui est caractéristique d’un chantier à l’arrêt.»
Ces éléments suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain pour Monsieur [W] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant les travaux qu’il impute à Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif.
Sur les autres demandes
En l’état de la procédure, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [O] [I] [W] de sa demande de résiliation du contrat signé le 08 avril 2024,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mobile : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se rendre sur les lieux situés sur le terrain cadastré CD [Cadastre 4] sis sur la commune du [Localité 9] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— examiner l’ouvrage litigieux et décrire l’état d’avancement du chantier;
— Examiner les travaux effectués, relever et décrire les éventuels désordres, malfaçons, non façons, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ([Courriel 7]);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de deux mille euros (2 000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [I] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 05 mars 2026, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX08] / [XXXXXXXXXX06];
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 10] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [O] [I] [W] qui a introduit l’instance.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS, et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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