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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COGM
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00143
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
S.A.S. [N]
C/
[M] [U]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Maud BASTIDE
[M] [U]
copie exécutoire délivrée à :
Me Maud BASTIDE
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et le défendeur en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er septembre 2015, Monsieur [O] [P] a donné à bail à Monsieur [M] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 360,00 euros outre une provision sur charges.
Par acte notarié en date du 14 novembre 2018, Monsieur [O] [P] a cédé l’immeuble à la SAS [N].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 05 juin 2024, la SAS [N] a fait notifier à Monsieur [M] [U] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 2 418,70 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, signifié à étude, la SAS [N] a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 4 912,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le débouté du locataire de toute demande de délai de paiement et/ou de suspension des effets de la clause résolutoire,
— en cas d’octroi de délais, indiquer avec précision les acomptes mensuels à verser en sus du loyer courant et des charges, ainsi que leur date de paiement et prévoir que la clause résolutoire reprendra automatiquement ses effets à défaut de respect des délais de paiement qui seraient accordés,
— le paiement de la somme de 1 080,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l'[Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024.
La CCAPEX de l'[Localité 7] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 07 juin 2024.
L’enquête sociale n’a pu être réalisée, le locataire ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés pour y procéder.
A l’audience du 07 mai 2025, la SAS [N], représentée, avait maintenu les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 7 933,60 euros au 05 mai 2025 et s’était opposée à l’octroi de délais.
Monsieur [M] [U], comparant, était employé à la Mairie de [Localité 8], dans le cadre d’un remplacement, et percevait 1 450,00 euros mensuels. Il avait rencontré des difficultés, mais avait toujours auparavant réglé son loyer depuis 2015, date de son entrée dans les lieux. Il sollicitait l’octroi de délais de paiement et souhaitait rester dans le logement. Il vivait seul et n’avait aucune personne à charge. Il produisait des bulletins de salaire ainsi que le justificatif d’un paiement d’un montant de 500,00 euros réalisé le 06 mai 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La bailleresse produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 7 933,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 sur la somme de 2 418,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
— à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 05 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 418,70 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de l'[Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 07 juin 2024.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par la bailleresse, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 06 août 2024.
Toutefois, l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, V°, en sa version en vigueur au 29 juillet 2023, dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le VII° dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Ainsi, le juge peut à la demande d’une partie octroyer des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. De plus, le juge peut également, dès lors qu’il le lui a été expressément demandé, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés dès lors que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] sollicitait l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il était employé à la Mairie de [Localité 8] dans le cadre d’un remplacement et percevait 1 450,00 euros de revenus mensuels. Il vivait seul et n’avait aucune personne à charge. Il expliquait avoir rencontré des difficultés, mais avait auparavant toujours réglé son loyer depuis son entrée dans les lieux en 2015. Le décompte produit par la bailleresse atteste que le locataire n’avait réalisé aucun paiement durant l’année 2024 et n’avait réalisé un paiement de 500,00 euros que le 06 mai 2025. Le loyer principal s’élevait à la somme de 403,31 euros depuis le mois de février 2025 et la provision sur charges s’élevait quant à elle à la somme de 102,62 euros, soit un total de 505,93 euros. Ainsi, bien que le locataire ait réalisé un paiement de 500,00 euros, celui-ci ne permet pas d’attester d’une reprise du paiement intégral du loyer courant et des charges. De plus, au regard de l’importance de la dette, et du nombre maximum de mensualités pouvant être octroyées, celles-ci seraient nécessairement élevées.
Par conséquent, les demandes d’octroi de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [U] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice à a bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 06 août 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 05 mai 2025, sont intégrées dans la somme de 7 933,60 euros allouée à la bailleresse par le présent jugement.
La bailleresse sera autorisée à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Monsieur [M] [U], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de la SAS [N].
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SAS [N] et Monsieur [M] [U] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], ce à compter du 06 août 2024 ;
REJETTE les demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SAS [N] la somme de 7 933,60 euros (sept mille neuf cent trente trois euros et soixante centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 sur la somme de 2 418,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SAS [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 06 août 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 05 mai 2025, sont intégrées dans la somme de 7 933,60 euros allouée à la bailleresse par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que la SAS [N] sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
DIT que la SAS [N] sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
page /
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à la SAS [N] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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