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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/695 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXF3
N° de minute : 25/32
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 6] LOIRE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DOMUS PREVENTION, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 802 198 887, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 mai 2017, l’agence de développement économique dénommée [Localité 6] Loire Développement, agissant en qualité de gestionnaire des biens de la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole, a consenti un bail commercial à la société Domus Prévention portant sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] (49).
La société Domus Prévention ayant laissé des loyers impayés, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole et [Localité 6] Loire Développement lui ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 8.528,11 euros.
*
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
C.C :
1 Copie défaillant(1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, a fait assigner la société Domus Prévention devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2024 et dire que la société Domus Prévention , ainsi que tous les biens et occupants de son chef, devront avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dire qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouru à la force publique pour expulser la société Domus Prévention et tous les biens et occupants de son chef ;
— condamner la société Domus Prévention à lui payer :
* la somme de 9.019,56 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 25 octobre 2024;
* à compter du 1er novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Domus Prévention aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 25 septembre 2024.
*
A l’audience du 12 décembre 2024, la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole n’a maintenu que ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société Domus Prévention, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur le désistement d’instance
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où c’est le non-respect de ses obligations contractuelles par la société Domus Prévention qui a conduit à la présente procédure, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 25 septembre 2024.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Domus Prévention sera condamnée à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance de la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons la société Domus Prévention aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;
Condamnons la société Domus Prévention à payer à la communauté urbaine [Localité 6] Loire Métropole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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