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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A.R.L. [ O ] [ E ] ASSURANCES |
Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/178 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HO7L
N° de minute : 25/44
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [O] [E] ASSURANCES, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 481 528 826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, substitué par Maître Thomas MULLER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Février et 04 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’octobre 2022, Mme [T] [Z] a souscrit auprès de la société Générali Vie, par l’intermédiaire de la société [O] [E] Assurances, un contrat de complémentaire santé.
En 2023, Mme [T] [Z] a développé une maladie auto-immune, la contraignant à avancer des frais pour ses soins médicaux.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 9]
Maître Sophie DUFOURGBURG
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courrier du 07 décembre 2023, Mme [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Générali Vie de lui rembourser les frais qu’elle a exposés pour ses soins.
*
Au motif que cette mise en demeure n’aurait pas eu d’effet, Mme [T] [Z], par actes de commissaire de justice des 29 février et 04 mars 2024, a fait assigner les sociétés [O] [E] Assurances et Générali Vie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la société [O] [E] Assurances et/ou la société Générali Vie à lui remettre un état précis des remboursements des soins médicaux effectués depuis la date d’effet du contrat jusqu’à la date de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;
— condamner la société [O] [E] Assurances et/ou la société Générali Vie au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur le remboursement des frais médicaux en attente ;
— condamner la société [O] [E] Assurances et/ou la société Générali Vie au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [T] [Z] sollicite du juge des référés de:
— ordonner à la société Générali Vie, à partir de sa pièce n°3, de préciser la date et le compte sur lequel auraient été effectués les remboursements de soin qui lui ont été prodigués et figurant en gris sur la 4ème colonne de cette pièce ;
— ordonner à la société Générali Vie de procéder au remboursement des somme dues ;
— ordonner à la société Générali Vie de cesser tout versement de remboursement des frais médicaux entre les mains de ses parents ;
— condamner la société Générali Vie au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Générali Vie au paiement d’un indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [Z] soutient qu’une partie des frais exposés pour ses soins médicaux n’aurait pas fait l’objet de remboursement par la société Générali.
En outre, elle fait valoir que les éléments communiqués par la société Générali Vie ne lui permettraient pas d’identifier les prestations qui auraient fait l’objet de remboursement, ni d’identifier le compte sur lequel ces sommes auraient été versées. Elle reproche à la société Générali Vie d’avoir procédé à des remboursements, non pas sur son compte personnel, mais sur celui de son père, M. [J] [T] [Z].
*
Par voie de conclusions n°2, la société Générali Vie sollicite du juge, à titre liminaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de remboursements de Mme [T] [Z]. En tout état de cause, la société Générali Vie demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [T] [Z] et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Générali Vie fait valoir que le juge des référés n’aurait pas compétence pour connaître des demandes de la requérante puisque cela reviendrait à trancher le fond du litige.
Par ailleurs, les demandes de Mme [T] [Z] ne seraient pas justifiées puisqu’elle aurait déjà procédé à l’ensemble des remboursements auxquelles elle était tenue pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de novembre 2024, pour un montant total de 5.516,06 euros, en sus des remboursements obligatoires de la CPAM, outre la somme de 1.004,77 euros réglée par erreur sur le compte du père de Mme [T] [Z].
*
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] [Z] et la société Générali Vie ont réitéré leurs demandes, tandis que la société [O] [E] Assurances, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’exception d’incompétence du juge des référés
Dès lors que les moyens développés par la société Générali Vie ne constituent pas une exception de procédure mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, celle-ci n’apporte pas la preuve de l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par Mme [T] [Z].
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Générali Vie.
II.Sur les demandes de Mme [T] [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
En l’espèce, les demandes de Mme [T] [Z] se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu’elle ne produit aucun élément qui permettrait au juge des référés de constater, avec l’évidence requise en matière des référés, un défaut de remboursement par la société Générali Vie des sommes qui lui sont dues au titre de sa complémentaire santé. En outre, elle sollicite le remboursement de sommes dont elle ne chiffre pas le montant.
Par conséquent, Mme [T] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Générali Vie les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [T] [Z] sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Générali Vie ;
Déboutons Mme [U] [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Mme [U] [T] [Z] aux dépens ;
Condamnons Mme [U] [T] [Z] à payer à la société Générali Vie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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