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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 15 oct. 2025, n° 22/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LE CORNO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02620
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDBT
N° MINUTE :
Requête du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU, non comparant
Représentée par Monsieur [F] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [B] [J], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à ses déclarations sociales, la SAS [5] a bénéficié des dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises affectées par les conséquences économiques et financières liées à l’épidémie de Covid-19, 10875 € suivant courrier de l’URSSAF [7] du 4 juin 2021 et 12374 € suivant courrier de l’URSSAF du 31 juillet 2021.
Par courrier du 2 décembre 2021, l’URSSAF a indiqué à la SAS [5] qu’elle n’était pas éligible à ces dispositifs et qu’elle devait donc régulariser les aides perçues. Ce courrier a été réitéré par décision du 2 juin 2022, après plusieurs échanges entre l’URSSAF et la SAS [5].
Le 17 juin 2022, la SAS [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([2]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée, qui a rendu une décision explicite de rejet le 21 juillet 2022.
Par requête reçue au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS le 11 octobre 2022, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente ou représentée, mais à laquelle le conseil de la SAS [5] a fait déposer son dossier de plaidoirie. L’URSSAF a confirmé avoir bien reçu les écritures et pièces de la SAS [5] et en avoir tenu compte, de sorte que l’affaire a pu être retenue.
Par ses conclusions la SAS [5] demande au tribunal, au visa de l’article 65 de le loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 modifié par le décret n°2021-1410 du 29 octobre 2021, de l’article 25 le la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et du décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, de :
— annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la [2] a rejeté sa demande ;
— annuler par voie de conséquence la décision de rejet du 2 juin 2022 de l’URSSAF ;
— dire et juger que l’activité de la SAS [5] est bien éligible au dispositif d’exonération des cotisations patronales et à l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises affectées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19 ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la SAS [5] a bénéficié de l’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour un montant de 23249 € ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [2] à laquelle elle se réfère ;
— condamner la SAS [5] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la SAS [5]
La SAS [5] expose notamment que :
— la [2] a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d’appréciation quant à son activité ;
— peuvent bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement les sociétés de moins de 250 salariés relevant des secteur S1 et S1bis connexe ;
— il convient de se référer à son activité principale réellement exercée et non pas au seul code APE ;
— elle exerce une activité de réservation de transports en ligne ;
— elle permet à ses clients de réserver en ligne des prestations de transports aux meilleurs prix ;
— le site [5] propose un formulaire de réservation en ligne avec indication notamment du prix, des coordonnées du client ;
— son activité permet une rencontre entre la demande et l’offre de transports ;
— elle perçoit sa rémunération directement du transporteur partenaire choisi par le client, une commission de 6% à 13% ;
— elle dispose de 950 partenaires (autocaristes, VTC ou taxis) ;
— elle est référencée comme service de mobilité par [4] ;
— elle est accompagnée par [11] ;
— elle est référencée dans la catégorie « Transport [Localité 9] de passagers » sur l’annuaire www.europages.fr ;
— son activité de réservation de transports a été considérablement impactée par l’épidémie de COVID-19 avec un effondrement de son CA sur les exercices 2020 et 2021.
La [2] de l’URSSAF a notamment exposé que :
— le bénéfice de l’exonération s’est élevé à 10492 €, tandis que le bénéfice de l’aide au paiement s’est élevé à 12374 ;
— seule l’activité réellement exercée est prise en compte, mais il appartient à l’employeur d’en justifier ;
— au regard de son code APE 6201Z « Programmation informatique », la SAS [5] ne relève ni du secteur S1 ni d’un secteur connexe S1bis ;
— le site [6] est une plateforme web qui met en relation des demandeurs de transports (associations, entreprises, administrations, particuliers) et des transporteurs professionnels ;
— cette activité ne peut être assimilée à une activité de réservation de moyens de transports.
Sur ce,
L’article 65 de le loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose :
« I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1° du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.
IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :
1° De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° De mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du même I.
V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :
1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur, par l’organisme de recouvrement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.
VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
VII. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.
VIII. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.
Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III du présent article au titre des secteurs mentionnés au 2° du I.
IX. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les conditions de mise en œuvre du présent IX sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III.
X. – Le bénéfice des dispositions du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, à l’absence, entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans des conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du même code.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent X et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité.
Le bénéfice des dispositions du VII est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités.
XI. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et [Localité 10], sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.
B. – A compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport mensuel précisant :
1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent XII ;
2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des exonérations et de l’aide prévues aux I et II ;
3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII ;
4° Pour chaque catégorie d’entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement conclus en application du VI du présent article.
XIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’application de la remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par la SAS [5] que celle-ci exerce une activité d’intermédiation en matière de transports de groupes de personnes.
Or, cette activité ne relève ni du secteur S1 ni du secteur S2bis dont les activités éligibles sont limitativement énumérées aux annexes 1 (78 activités) et 2 (130 activités) du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Par conséquent, la SAS [5] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [5], partie perdante.
La SAS [5], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de son recours contre les décisions de la [2] du 21 juillet 2022 et de l’URSSAF [7] du 2 juin 2022 de son inéligibilité aux dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aides au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise du CORONAVIRUS (COVID-19) ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer 1000 € à l’URSSAF [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02620 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDBT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Décret n°2021-1094 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1410 du 29 octobre 2021
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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