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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7IU
Société BNP PARIBAS
C/
Madame [Y] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [C], dernière adresse connue : [Adresse 3], [Localité 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Guillaume METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Madame [Y] [C] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [Y] [C] un crédit à la consommation « prêt auto » n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 25.000 euros, remboursable au taux fixe de 5,69 % l’an en 60 mensualités.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [Y] [C] de régulariser le découvert de son compte bancaire sous 60 jours, sous peine de clôture du compte.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a notifié à Madame [Y] [C] la clôture juridique de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] présentant un solde de 398,68 euros et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours le solde débiteur.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2023 avec accusé de réception « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a informé Madame [Y] [C] que des échéances du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX02] étaient impayées et l’a mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 1.554,30 euros.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a informé Madame [Y] [C] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 26.673,22 euros.
Le 31 mars 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Juger la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,Condamner Madame [Y] [C] à payer à la société BNP PARIBAS :La somme de 297,27 euros au titre du solde du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,La somme de 26.673,22 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt auto n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,Condamner Madame [Y] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Y] [C], aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [C], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a cessé d’être créditeur à compter du 2 juin 2023 et le premier incident de paiement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] remontes au 11 juillet 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 31 mars 2025 à Madame [Y] [C]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
II) Sur les demandes en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande le contrat d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], l’offre de contrat préalable du crédit personnel n°[XXXXXXXXXX02] et les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Madame [Y] [C]. Force est de constater que les lettres de mise en demeure envoyées à la défenderesse l’ont été à l’adresse qu’elle avait déclarée lors de l’ouverture des comptes.
Il ressort des historiques de compte que Madame [Y] [C] n’a pas régularisé sa situation à la suite à ces mises en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] a été valablement retenue par la société BNP PARIBAS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 3 octobre 2023, date à laquelle elle a été notifiée à Madame [Y] [C].
b) Sur la demande en paiement au titre du découvert bancaire du compte n°[XXXXXXXXXX01]
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un découvert bancaire de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le découvert résulte d’un dépassement du découvert expressément autorisé, la société de crédit doit fournir l’original du contrat d’ouverture du compte, permettant de vérifier d’une part le respect des obligations prévues articles L. 312-87 et R. 312-33 du code de la consommation, et d’autre part le montant maximum du découvert autorisé.
Dans tous les cas, la société de crédit doit porter à la connaissance du tribunal la date du début du découvert et de son montant, par la transmission des relevés bancaires.
Dès lors qu’un dépassement exprès du montant autorisé ou d’un découvert tacitement autorisé a été constaté depuis plus de 1 mois, la société de crédit doit fournir la preuve de la transmission sans délai au débiteur du montant du dépassement, du taux appliqué, des frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
Si le dépassement se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur a deux possibilités :
— soit régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (art. L. 312-93 c. conso),
— soit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. La mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet avec virement du solde au contentieux.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la demanderesse que le compte s’est trouvé débiteur à compter du 2 juillet 2023. L’établissement de crédit a adressé une première mise en demeure à Madame [Y] [C] par lettre recommandée du 26 juillet 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », sous peine de clôture du compte et recouvrement de la créance. Ensuite, l’établissement de crédit a notifié à Madame [Y] [C] la clôture de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] par lettre recommandée du 3 octobre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse », et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours le solde débiteur sous peine de recouvrement judiciaire.
La société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir adressé une offre de crédit à Madame [Y] [C] dans le délai de trois mois susvisé.
En raison des manquements précités, la société BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts et frais et ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En conséquence, Madame [Y] [C] sera condamnée à rembourser à la société BNP PARIBAS le montant du solde de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (297,27 euros) moins les frais imposés (105,59 euros), soit la somme de 191,68 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
c) Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02]
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Compte tenu de ce manquement, la société BNP PARIBAS, sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 21 avril 2023.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du capital de 25.000 euros les règlements effectués par l’emprunteur selon les relevés de compte produits, soit la somme de 973,71 euros, la somme restant due s’élevant donc à 24.026,29 euros.
En conséquence, Madame [Y] [C] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 24.026,29 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02].
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.
d) Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE que la déchéance du terme relative au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 19 avril 2023 et relative au prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] signé le 21 avril 2023 entre la société BNP PARIBAS et Madame [Y] [C] est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS de son entier droit aux intérêts concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 19 avril 2023 et concernant le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] signé le 21 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 191,68 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], sans intérêt ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 24.026,29 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], sans intérêt ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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