Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/08088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08088 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UU
Minute n°91/2026
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— SAS GROUPE SOLLY AZAR
— M. [Q] [F]
pièces retournées
le 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et Me Gaelle DOPPFLER, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3] [Localité 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[P] [E], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Par défaut rendue en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 22 août 2022, Mme [R] [V] Epouse [S] et M. [S] ont consenti un bail d’habitation à M. [Q] [F] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 535 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 03 septembre 2024. La CCAPEX a été informée dans la foulée.
M. [Q] [F] a spontanément quitté les lieux le 1er octobre 2024.
Suivant quittance subrogative du 09 octobre 2024, les consorts [S] ont perçu la somme de 2 585,17€ de la SAS GROUPE SOLLY AZAR correspondant aux loyers impayés de mars 2024 à octobre 2024, soustraction faite du règlement de M. [Q] [F] d’un montant de 799€ et du dépôt de garantie.
Arguant de la persistance d’impayés malgré la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant assignation du 4 septembre 2025, pour obtenir la condamnation de M. [Q] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 3 223,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle soutient avoir payé les loyers impayés et exposé des frais inutiles du fait de la résistance abusive de M. [Q] [F].
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Q] [F] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 4 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a effectué les diligences suivantes :
Sur place à l’adresse indiquée je ne trouve trace du destinataire de l’acte ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres. Aucun voisin n’est présent lors de mon passage. Recherches faites sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur toute la commune de [Localité 5] et sur internet [Localité 6]. L’étude n’a pas connaissance d’un éventuel employeur du destinataire de l’acte. La poste ne communique aucun renseignement sous couvert du secret professionnel.
La partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur.
Les recherches apparaissent suffisantes.
M. [Q] [F] n’a pas comparu à l’audience, sans y être représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2024, M. [Q] [F] devait la somme de 2 585,17€ : loyer de mars 2024 à septembre 2024 – 535€ (dépôt de garantie) – 799€ de loyers payés. Il s’agit de la somme payée par la demanderesse dans le cadre du contrat de l’assurance loyer impayé.
M. [Q] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l’assureur des bailleurs, subrogés dans leurs droits.
S’agissant du surplus des demandes, il s’agit de frais de commissaire de Justice liés à la poursuite du débiteur. Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de liquider ces sommes. Il sera relevé au demeurant que les frais de la procédure simplifiée de recouvrement sont à la charge du créancier en application de l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [Q] [F] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 585,17€ (deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Q] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 03 septembre 2024 et celui de l’assignation du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualités ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adn ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Irrecevabilité ·
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Activité ·
- Prestation
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Recherche d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Gabon
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Date
- État des personnes ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillard ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.