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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46T
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46T
Minute
AFFAIRE :
[Z] [E], [X] [E]
C/
[D] [I], [N] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître [X] SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS
Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46T
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [N] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] est décédée le [Date décès 7] 2011 à [Localité 10] (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé par Me [G] [R] notaire à [Localité 9] le 31 mai 2011, ses deux enfants issus de son union avec M. [C] [E], décédé le [Date décès 3] 1998 :
M. [Z] [E]
M. [X] [E]
L’actif net de succession, évalué à 476.776,53 euros comprend quelques liquidités, la moitié en pleine propriété de parcelles de terre en nature de pré non constructibles, d’un terrain non constructible, d’un autre terrain, et de deux terrains, respectivement évalués dans la déclaration de succession, à 200.000 et 140.000 euros.
Ces deux derniers terrains sont la propriété indivise de M. [Z] [E], M. [X] [E], M. [N] [I] et M. [D] [I].
A défaut de parvenir à un partage amiable, MM. [Z] et [X] [E], par acte du 19 mars 2024, ont assigné MM. [D] et [N] [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, au visa des dispositions des articles 815 et 816 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
ordonner la liquidation et le partage de l’indivision [E]-[I]
désigner tel Notaire qu’il plaira avec mission d’y procéder sous la surveillance de l’un des juges du siège à commettre
dire que le Notaire commis devra établir soit un procès-verbal de difficultés soit un projet de liquidation partage à soumettre au tribunal et à déposer au greffe dans les trois mois de sa désignationcondamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
M. [D] et [N] [I] ont constitué avocat. Ils n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, MM.[Z] et [X] [E] seront déclarés recevables en leur action en partage, leur assignation contenant un descriptif du patrimoine à partage – deux terrains- , précisant leurs intentions quant à la répartition des biens -vente ou règlement d’une soulte-, et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable -courriers adressés aux consorts [I].
Il n’est pas contesté et il ressort des éléments du dossier que les parties sont en indivision sur les deux terrains en cause, en particulier suivant le courriel de M. [N] [I] du 2 octobre 2023, indiquant que “les membres de l’indivision [E] [I]” ne sont pas en conflit et précisant qu’il refuse de signer une promesse de vente avec “des professionnels de l’immobilier.”
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [E] et MM. [I].
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [13] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de l’étude [R] [L] [J] [17] [14], notaires à [Localité 9], vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la [12] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucun élément du dossier ne révélant que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage en cause résulte davantage de l’un ou de l’autre des coindivisaires.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [Z] et [X] [E] et MM. [D] et [N] [I],
Désigne pour y procéder M. le président de la [13] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de l’étude [R] [L] [J] [17] [14], notaires à [Localité 9],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [13] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [15] et [16] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [13], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE MM. [Z] et [X] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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