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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LHT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [S] [W]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L], [H], [D] [F]
née le 14 Janvier 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LPB LA PISCINE BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] et Mme [L] [F] ont confié à la société LPB Piscines la construction d’une piscine enterrée de 8m x 4m, selon devis du 16 juin 2023.
Des factures ont été établies les 27 juin 2023, 17 janvier 2024 et 4 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025, M. [Z] [W] et Mme [L] [F] ont signalé à la société LPB Piscines des désordres et non-conformités.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [Z] [W] et Mme [L] [F] ont assigné la SARL LPB La Piscine Bois, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la société LPB La Piscine Bois à prendre en charge les frais d’expertise ou à tout le moins à verser une provision ad litem d’un montant de 5000 €, de condamner la société LPB La Piscine Bois à verser la somme de 3539 € à titre de provision, de condamner la société LPB La Piscine Bois à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [Z] [W] et Mme [L] [F], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintiennent leurs demandes à l’identique.
La société LPB La Piscine Bois, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— dire que M. [Z] [W] et Mme [L] [F] ne démontrent aucunement l’existence et la réalité des désordres allégués à la suite de l’édification de leur piscine par la SARL LPB courant 2024 et achevée le 25 avril 2024,
— dire la demande en désignation d’un expert judiciaire avec pour mission décrire les désordres allégués par M. [Z] [W] et Mme [L] [F] en perspective d’un procès au titre des réserves non levées et de la garantie de parfait achèvement outre la responsabilité biennale, contractuelle et décennale de la SARL LPB inutile et non fondée,
— débouter en conséquence M. [Z] [W] et Mme [L] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à la SARL LPB la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— donner acte à la SARL LPB de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— dire que la consignation sera en l’état à la charge des demandeurs,
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 30 jours pour faire valoir leurs dires,
— rejeter toute demande de provision.
Elle fait notamment valoir que la demande de M. [Z] [W] et Mme [L] [F] est infondée et inutile et qu’ils ne fournissent que des photographies ne pouvant justifier de manière incontestable les désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SARL LPB se prévaut de ce que M. [Z] [W] et Mme [L] [F] ne démontrent pas la réalité des désordres allégués en ce qu’ils ne fournissent que des photographies non datées et de que la mesure d’expertise est inutile et non fondée.
En l’espèce, M. [Z] [W] et Mme [L] [F] versent aux débats des photographies zoomées d’une piscine qui ne sont ni datées, ni localisées. Ces documents ne permettent donc pas de démontrer la réalité des désordres allégués et de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Dès lors, M. [Z] [W] et Mme [L] [F] ne justifient pas d’un motif légitime rendant nécessaire la désignation d’un expert judiciaire.
La demande d’expertise est rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il y a lieu de constater que les demandeurs ne fondent pas en droit leurs demandes.
Par ailleurs, le défendeur se prévaut des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui ne concernent plus les référés depuis plusieurs années.
Il y a donc lieu de procéder d’office par substitution de motifs.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, en l’absence de preuve de l’existence et de la nature des désordres allégués, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Par ailleurs, la demande d’expertise étant rejetée, il convient de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [W] et Mme [L] [F].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [W] et Mme [L] [F] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Me Valérie WATRIN
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