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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/346 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H65W
N° de minute : 25/455
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
née le 29 Mars 1972 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, substitué par Maître Christophe RIHET, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.N.C. EUROPEAN HOMES 77, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 835 149 030, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 25 novembre 2021, Mme [P] [C] a acquis de la société European Homes 77 une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1].
Dès la prise de possession des lieux, Mme [C] a déploré un problème d’isolation sonore des dalles en béton de son habitation, occasionnant la propagation de bruits de pas et de déplacement d’objet en provenance de l’immeuble voisin.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 novembre 2023, Mme [C] a dénoncé ce désordre à la société European Homes.
Elle a également fait constater ces nuisances par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 21 février 2024.
C.EXE : Maître [H] [W]
Maître [M] [Y]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Mme [C] a également déploré la non-conformité contractuelle du talus situé au sud de sa parcelle et, par conséquent, la réduction de la surface habitable de son terrain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [C] a fait assigner la société European Homes France devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du 21 novembre 2024 (n°RG 24/466), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [D] [T] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 09 décembre 2024, M. [Z] [J] a été désigné en remplacement de M. [T].
*
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Mme [C] a fait assigner la société European Homes 77 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, Mme [C] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société European Homes 77 a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société European Homes 77, venderesse de l’immeuble litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [C] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société European Homes 77 de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 novembre 2024 (n° RG 24/466) et par l’ordonnance de remplacement d’expert du 09 décembre 2024, à la société European Homes 77 ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [P] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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