Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00066
N° Portalis DBYC-W-B7I-KY4V
54Z
c par le RPVA
le
à
Maître Laetitia LENAIN, Me Gilles APCHER, Maître Christophe BAILLY, Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe BAILLY, Me Laurent BOIVIN, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Vincent LAHALLE, Me Laetitia LENAIN, Me Christine LIAUD-FAYET, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, Me Stéphanie PRENEUX, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître Laetitia LENAIN, Me [Localité 39] APCHER, Maître Christophe [Localité 36], Me Johanna AZINCOURT, Me Agata BACZKIEWICZ, Me Christophe [Localité 36], Me Laurent BOIVIN, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Vincent LAHALLE, Me Laetitia LENAIN, Me Christine LIAUD-FAYET ([Localité 46]), Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, Me Stéphanie PRENEUX, Me Elisabeth RIPOCHE ([Localité 56]), Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 48] dont le siège social est sis [Adresse 54]
représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEAN-MICHEL LEFEUVRE, prise en son établissement secondaire de [Localité 52], dont le nom commercial est EFFICIENCE et exerçant sous l’enseigne commerciale EFFICIENCE – GESTION TERTIAIRE ET HABITAT, domicilié [Adresse 8],
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Charlène CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société SCCV [Localité 47], dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 23]
assureur de la SARL EPB,
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES
Société GENDROT T.P., dont le siège social est sis [Adresse 66],
non comparante, ni représentée,
Société coopérative ouvrière de bâtiment (SCOBAT), dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
SAS [V] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 63]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET OSSATURE BOIS (SCOB), dont le siège social est sis [Adresse 68]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Société BILHEUDE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
Société SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BROSSAULT, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée,
Société GROUPE MAINE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. LA FERMETURE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ARCOM, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
Société [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée,
Société ENTREPRISE HERVE [U], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. AUDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 65]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MALLE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. TUAL PEINTURE SPADB, dont le siège social est sis [Adresse 65]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
Société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TUAL, avocat au barreau de RENNES,
Me Elise ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS,
S.A.S. BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 67]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
Société ELECTRICITE-PLOMBERIE-BAINAISE. “E.P.B.”, dont le siège social est sis [Adresse 62]
non comparante, ni représentée,
Société HATTAIS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. [T] FORAGES, dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. MIROITERIE ALUMINIUM SERVICES (M. A.S.), dont le siège social est sis [Adresse 53]
non comparante, ni représentée,
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocate au barreau de RENNES,
Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
Société JOURDANIERE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée,
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. MAURER ET [X] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO,
Société ATELIER JOURS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.S. MA-GEO, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. LE SOMMIER ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. LAQ, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [P]-[W] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. THALEM INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CDPL, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO,
Société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée,
Société L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
Société QBE EUROPE venant aux droits de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA, Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 38] (BELGIQUE), prise en son établissement sis [Adresse 58]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES substituée par Me YEU, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine LIAUD-FAYET, avocate au barreau de NANTES,
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025 prorogé au 16 mai 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 9 mai 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 52] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 47] a vendu en état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 49] » sur un terrain situé [Adresse 64] (35), soumis au régime de la copropriété (pièce n°1).
Le syndic de l’immeuble est le cabinet JEAN MICHEL LEFEUVRE.
Les travaux ont commencé le 19 décembre 2019.
La livraison des parties communes a eu lieu avec réserves le 29 décembre 2022 (pièce n° 2).
Par courriers en date des 03 janvier 2023 et 23 février 2023, le syndic de copropriété a dénoncé de nouveaux désordres (pièces n°4-5).
Suivant sommation valant assignation délivrée le 25 janvier 2024, le SDC IMMEUBLE [Localité 47] [Adresse 1] LE [Adresse 60] a fait assigner la SCCV [Localité 47] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 24/66) :
— juger que le SDC est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, au bénéfice de la mission spécifiée au sein des écritures,
— décerner acte au SDC de solliciter un partage de consignation dans l’hypothèse où la SCCV [Localité 47] entendrait appeler à la cause ses différents titulaires de lots au titre de la garantie contractuelle post-livraison ce qui alourdirait considérablement les opérations d’expertise et les coûts associés,
— le cas inverse, réserver les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice séparés, la SCCV [Localité 47] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/384) :
1. La société GENDROT TP,
2. La SCOBAT,
3. La société [V],
4. La SCOB,
5. La société BILHEUDE,
6. La société SMAC,
7. La société ETABLISSEMENTS BROSSAULT,
8. La société GROUPE MAINE,
9. La société LA FERMETURE AUTOMATIQUE,
10. La société ARCOM,
11. La société [Localité 44],
12. La société ENTREPRISE HERVE [U],
13. La société AUDRAN,
14. La société MALLE PEINTURE,
15. La société TUAL PEINTURE,
16. La société OTIS,
17. La société BST,
18. La société EPB,
19. La société HATTAIS,
20. La société [T] FORAGES,
21. La société MAS,
22. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
23. La société JOURDANIERE NATURE,
24. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
25. La société MAURER ET [X] ARCHITECTES, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre,
26. La société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés suivantes :
a. SCCV [Localité 47],
b. BILHEUDE,
c. OTIS,
27. La SMABTP, assureur des sociétés suivantes :
a. SCOBAT,
b. BROSSAULT,
c. SMAC,
d. MALLE PEINTURE,
e. MAS,
f. SCOB,
g. AUDRAN,
h. TUAL PEINTURE,
i. BST,
j. TECHNICOOP, maître d’œuvre à la date de la réclamation,
28. La société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés suivantes :
a. LA FERMETURE AUTOMATIQUE,
b. [V],
c. GROUPE MAINE,
d. HATTAIS,
e. ENTREPRISE HERVE [U],
f. GENDROT TP,
g. [T] FORAGES,
h. TECHNICOOP,
29. La SMA SA, assureur des sociétés suivantes :
a. ARCOM,
b. [Localité 44],
30. La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société EPB,
31. La société ATELIER JOURS,
32. La société MA-GEO,
33. La société BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES,
34. La société LE SOMMER ENVIRONNEMENT,
35. La société LAQ,
36. La société [P] [W] ARCHITECTES,
37. La société THALEM INGENIERIE,
38. La société CDLP,
39. La société OUEST STRUCTURES,
40. La MAF, assureur des sociétés suivantes :
a. MAURER ET [X] ARCHITECTES,
b. BEAL ET BLANCKAERT ARCHITECTES,
c. [P] [W] ARCHITECTES,
d. LAQ,
41. La société L’AUXILIAIRE, assureur de la société CDLP,
42. La société QBE EUROPE, assureur de la société ATELIER JOURS,
43. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MA-GEO,
44. La société MMA IARD, assureur de la société MA-GEO,
aux fins de voir ordonner la jonction des instances et juger que les opérations d’expertise ordonnées à la requête du Syndicat des copropriétaires seront communes et opposables aux parties assignées.
A l’audience du 17 juillet 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant la juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/66.
Suivant actes de commissaire de justice séparés, les sociétés BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, [P] [W] ARCHITECTES, LAQ, MAURER ET [X] ARCHITECTES, ont fait assigner (RG 24/491) :
1. La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, assureur de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
2. La société ALLIANZ IARD, assureur de la société JOURDANIERE NATURE,
3. La SMA SA, assureur de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
4. La société QBE EUROPE, assureur de la société BUREAU VERITAS,
aux fins de voir afin de voir ordonner la jonction des instances et juger que les opérations d’expertise ordonnées seront communes et opposables aux parties assignées.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, la SMABTP a fait assigner la société EUROMAF, assureur de la société THALEM INGENIERIE (RG 24/589) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner la jonction des instances et juger que les opérations d’expertise ordonnées lui seront communes et opposables.
A l’audience du 16 octobre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des trois instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/66.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 40], représenté par son conseil, a actualisé ses demandes et sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— juger que leSyndicat des copropriétaires [Adresse 40] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures,
— décerner acte auSyndicat des copropriétaires qu’il sollicite un partage de consignation dans l’hypothèse où la SCCV [Localité 47] entendrait appeler à la cause ses différents titulaires de lots au titre de la garantie contractuelle post-livraison ce qui alourdirait considérablement les opérations d’expertise et les coûts associés,
— juger qu’en raison de la multiplicité des appels en cause réalisée par la SCCV [Localité 47], les frais d’expertise seront partagés à hauteur de : un tiers pour leSyndicat des copropriétaires et deux tiers pour la SCCV [Localité 47],
— statuer ce que de droit sur les autres demandes formulées par les autres parties.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que de nombreux désordres sont visés au procès-verbal de livraison en date du 29 décembre 2022, à la note établie par la société SAVEM MAINTENANCE CUC, ainsi que dans la sommation valant assignation (pièces n°2-3), et rappelle que la SCCV [Localité 47] est tenue de la garantie des vices apparents au titre des réserves de livraison non-levées, mais également au titre des désordres dénoncés postérieurement à la livraison, non-repris.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la SCCV [Localité 47], représentée par son conseil, a actualisé ses demandes et a sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— juger que les opérations d’expertise ordonnées à la requête duSyndicat des copropriétaires seront communes et opposables aux parties qu’elle a fait assigner,
— débouter leSyndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir opérer un partage de la consignation des frais d’expertise judiciaire,
— débouter la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE es qualité d’assureur de la société E.P.B, de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ,
— débouter la société OTIS de sa demande de mise hors de cause,
— débouter les sociétés TUAL PEINTURE et AUDRAN de leurs demandes tendant à voir condamner la SCCV [Localité 47] à leur payer les sommes de 1.908€ et 795,34€,
— débouter la société BST de sa demande de condamnation à hauteur de 2.693,28€,
— débouter la société [V] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société ALLIANZ es-qualité d’assureur CNR de sa demande de mise hors de cause et de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société BILHEUDE de sa demande de mise hors de cause et de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de mise hors de cause et de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY de sa demande de mise hors de cause,
— débouter le cas échéant la SCOB de sa demande provisionnelle,
— débouter la société AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur des sociétés LA FERMETURE AUTOMATIQUE, [V], GROUPE MAINE, HATTAIS, ENTREPRISE HERVE [U], GENDROT TP et [T] FORAGES de sa demande de mise hors de cause et de sa demande d’article 700 du Code de+ procédure civile,
— débouter les sociétés LA FERMETURE AUTOMATIQUE, [T] FORAGES et GROUPE MAINE de leur demande de mise hors de cause et de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Localité 47] expose qu’eu égard aux réserves soulevées par le Syndicat des copropriétaires et aux fins d’interrompre le délai d’action récursoire à leur égard, elle a dû faire assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire (maîtres d’œuvre de conception et de réalisation, entreprises ayant concouru à la réalisation des travaux), leurs assureurs ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bureau de contrôle des opérations.
En tant que promoteur de l’opération, la SCCV [Localité 47], dont la responsabilité est recherchée par le Syndicat des copropriétaires, a également fait assigner son assureur.
Ainsi, la SCCV [Localité 47] justifie que de la qualité d’intervenantes à l’acte de construire des sociétés suivantes :
1. ALLIANZ, assureur de la SCCV, promoteur (pièce 1),
* Les entreprises et leurs assureurs à savoir :
2. La société GENDROT TP, titulaire du lot terrassement (pièce 4),
3. La société Coopérative Ouvrière de Bâtiment dite SCOBAT, titulaire du lot gros-œuvre (pièce 5),
4. La société [V], titulaire du lot ravalement (pièce 6),
5. La société de Construction et Ossature Bois dite SCOB, titulaire du lot charpente bois (pièce 7),
6. La société BILHEUDE, titulaire du lot couverture zinc (pièce 8),
7. La société SMAC, titulaire du lot étanchéité (pièce 9),
8. La société ETABLISSEMENTS BROSSAULT, titulaire du lot menuiseries extérieures, fermetures et menuiseries intérieures (pièce 10),
9. La société GROUPE MAINE, titulaire du lot persiennes (pièce 11)
10. La société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, titulaire du lot porte automatique (pièce 12),
11. La société ARCOM, titulaire du lot serrurerie (pièce 13),
12. La société [Localité 44], titulaire du lot escalier bois (pièce 14),
13. La société ENTREPRISE HERVE [U], titulaire du lot cloison doublage (pièce 15),
14. La société AUDRAN, titulaire du lot sol dur (pièce 16),
15. La société MALLE PEINTURE, titulaire du lot sols souples et sols stratifiés (pièce 17),
16. La société TUAL PEINTURE S.P.A.D.B., titulaire du lot peinture (pièce 18),
17. La société OTIS, titulaire du lot ascenseur (pièce 19),
18. La société BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, titulaire du lot plomberie chauffage (pièce 20),
19. La société ELECTRICITE-PLOMBERIE-BAINAISE dite « E.P.B. », titulaire du lot électricité courants forts (pièce 21),
20. La société HATTAIS, titulaire du lot électricité courants faibles (pièce 22),
21. La société [T] FORAGES, titulaire du lot forages géothermie (pièce 23),
22. La société MIROITERIE ALUMINIUM SERVICES-M. A.S., titulaire du lot serrurerie (pièce 24),
23. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, titulaire du lot réseaux divers (pièce 25),
24. La société JOURDANIERE NATURE, titulaire du lot espaces verts (pièce 26),
25. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique (pièce 27),
26. La société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société BILHEUDE et de la société OTIS (pièce 29),
27. La SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SCOBAT, BROSSAULT, SMAC, MALLE PEINTURE, M. A.S, SCOB, AUDRAN, TUAL PEINTURE, BST (pièce 30),
28. La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de LA FERMETURE AUTOMATIQUE, la société [V], de la société GROUPE MAINE, la société HATTAIS, la société GENDROT T.P., la société [U], la société [T] FORAGES (pièce 31),
29. La société SMA SA es qualité d’assureur de la société ARCOM, de la société [Localité 44] (pièce 32),
30. La CRAMA BRETAGNE dite GROUPAMA es qualité d’assureur de la société E.P.B. (pièce 33)
* Les membres des équipes de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, ainsi que leurs assureurs à savoir : (pièces 28-34-35-36)
31. La société MAURER ET [X] ARCHITECTES, es-nom et es qualité de mandataire du groupement de la maîtrise d’œuvre,
32. La société ATELIER JOURS,
33. La société MA-GEO,
34. La société BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES,
35. La société LE SOMMER ENVIRONNEMENT,
36. La société LAQ,
37. La société [P]-[W] ARCHITECTES,
38. La société THALEM INGENIERIE,
39. La société CDLP
40. La société OUEST-STRUCTURES,
41. La société TECHNICOOP,
42. La SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés THALEM INGENIERIE, LE SOMMER ENVIRONNEMENT et de TECHNICOOP à la date de la réclamation (pièce 30),
43. La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de TECHNICOOP à la date de la DOC (pièce 31),
44. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF, es qualité d’assureur de la société MAURER ET [X] ARCHITECTES, de la société BEAL ET BLANCKAERT ARCHITECTES, de la SARL [P]-[W] ARCHITECTES et de la société LAQ (pièce 37),
45. La société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société CDLP (pièce 38),
46. La société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société ATELIER JOURS (pièce 39),
47. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société MA-GEO (pièce 40).
Sur les demandes des autres parties, la SCCV [Localité 47] souligne qu’elle n’encourt aucune responsabilité technique de sorte qu’elle a légitimement pu assigner les intervenants à l’acte de construire, sans devoir supporter les frais d’expertise, étant rappelé que par principe les frais d’expertise sont supportés par le demandeur à la mesure.
Concernant la CRAMA, elle estime qu’il est prématuré de prononcer sa mise hors de cause, et rappelle que les entreprises, et notamment la société EPB assurée par la CRAMA, ne sont certes pas parties au procès-verbal de livraison des parties communes, mais sont parties au procès-verbal de réception entre le promoteur et les entreprises, et qu’à stade, rien ne permet d’affirmer que les désordres soulevé par le Syndicat des copropriétaires n’engageraient pas la responsabilité de la société EPB.
S’agissant des sociétés TUAL PEINTURE et AUDRAN qui sollicitent sa condamnation au paiement, la SCCV [Localité 47] indique qu’il leur reste des réserves à lever, concernant la société TUAL PEINTURE, elle précise que le montant demandé correspond à un devis qui n’a pas été validé, et concernant la société AUDRAN, elle fait valoir que la somme correspond à la retenue de garantie légale qui sera libérée à la levée des réserves. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure de payer.
Concernant la demande en paiement de la société BST, la SCCV [Localité 47] soutient que la pièce produite par la société BST au soutien de sa demande n’est pas de nature à justifier une condamnation provisionnelle puisqu’il s’agit d’une simple proposition de décompte final qui n’a pas été visée par la maîtrise d’œuvre. Elle rappelle au surplus que la société BST n’a pas levé les réserves. Par ailleurs, la SCCV souligne qu’aux termes de ses écritures, il est indiqué que la société BST a été réglée de son marché.
Concernant la société OTIS, elle ajoute qu’il est prématuré de prononcer sa mise hors de cause puisque si elle n’est pas partie au procès-verbal de livraison, elle est bien partie au procès-verbal de réception, et qu’elle n’a pas levé toutes les réserves à ce titre.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société [V], la SCCV [Localité 47] souligne qu’elle ne justifie pas de la levée des réserves du procès-verbal de réception, que les réserves du procès-verbal de livraison n’ont pas été reprises, et qu’il est indifférent que la garantie de parfait achèvement soit expirée au jour de la délivrance de l’assignation puisqu’elle dispose d’un recours sur le fondement décennal ou contractuel, pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves, ou les désordres non apparents à la réception.
Concernant les demandes de mise hors de cause des sociétés ALLIANZ et BILHEUDE, la SCCV [Localité 47] indique qu’elle est fondée à attraire à la cause son assureur CNR, et rappelle que le Syndicat des copropriétaires mentionne des désordres survenus après la réception. En ce qui concerne la société BILHEUDE, certains désordres dénoncés après la réception concernent le lot couverture qui lui était attribué, et de son côté, alors qu’elle se trouve débitrice de la garantie des vices apparents à l’égard du Syndicat des copropriétaires, elle doit pouvoir exercer un recours contre la société BILHEUDE si sa responsabilité devait être retenue.
Concernant la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société MA-GEO, la SCCV [Localité 47] rappelle qu’il existe une réserve généralisée sur les espaces verts de la copropriété avec plantations à reprendre ou à réaliser et également des griefs concernant les VRD. Or, la société MA-GEO était membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge des VRD/Espaces verts.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, assureur de la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES, la SCCV [Localité 47] rappelle que la société assurée est intervenue pour le lot “tranchée réseaux divers”. Or, il résulte des conclusions d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY que des désordres ont été dénoncés par le Syndicat des copropriétaires le 03 janvier 2023 concernant l’absence d’arrivée d’eau des robinets des locaux communs, des compteurs eau et gaz non relevés, les espaces verts à revoir, de sorte qu’il est prématuré d’affirmer que les désordres allégués n’ont strictement aucun lien avec les travaux de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES.
Concernant les demandes de la société AXA FRANCE IARD, la SCCV [Localité 47] relève que de l’aveu même d’AXA, les polices souscrites par ses assurées comportent une garantie au titre de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires en sus de la garantie décennale.
Or, il appartient à l’expert de qualifier les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires, de sorte que les demandes de mise hors de cause sont prématurées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société ALLIANZ GLOBAL COPORATE & SPECIALITY, représentée par son conseil,a sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— débouter la SCCV [Localité 47] de sa demande aux fins d’ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL COPORATE & SPECIALITY, assureur RC de BOUYGUES ENERGIES SERVICES,
— à titre subsidiaire,
— la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de l’extension de la mesure d’expertise sollicitée,
— ordonner cette expertise et/ou son extension au contradictoire de ses co-assignés,
— juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge des demandeurs, la SCCV [Localité 47] et/ou leSyndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires ne relève de la mission qui était confiée à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, titulaire du lot réseaux divers (pièces n° 2 à 5 du Syndicat des copropriétaires). Au surplus, elle souligne que l’assureur responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier était bien la SMA SA.
A titre subsidiaire, elle s’associe à la demande d’expertise afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties défenderesses et de leurs assureurs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, les sociétés AUDRAN, TUAL PEINTURE, BST, SCOB, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— condamner la SCCV [Localité 47] à payer :
• à la SAS TUAL PEINTURE SPADB la somme de 1 908,00 € TTC,
• à la société AUDRAN la somme de 795,34 €,
• à la société BST la somme de 2 693,28 €,
— ordonner l’expertise sollicitée initialement par la SCCV [Localité 47] au contradictoire de l’ensemble des parties, le cas échéant après jonction entre l’instance initiée par la SCCV [Localité 47] et celle initiée par le syndicat de copropriété, laquelle emportera apurement des comptes entre les parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais d’expertise qui devront nécessairement rester à la charge du demandeur principal, sinon de la SCCV [Localité 47].
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’intégralité des réserves concernant la société TUAL dans ses rapports avec la SCCV étant levée, la SCCV sera condamnée à payer à la société TUAL la somme de 1 908 euros TTC (pièces n°6-7). L’intégralité des réserves concernant la société AUDRAN dans ses rapports avec la SCCV étant également levée, la SCCV sera condamnée à payer à la société AUDRAN la somme de 795,34 € (pièces n°8-9).
Concernant la société BST, il est précisé dans ses écritures que le solde du marché a été payé.
Par ailleurs, elles s’associent à la demande d’expertise afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties défenderesses et de leurs assureurs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société ARCOM, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise duSyndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire,
— ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses intéressées au litige,
— ordonner que l’expert recevra pour mission celle de :
* « prendre connaissance des réserves formulées par le maître de l’ouvrage à la réception des marchés de travaux. Faire état des réserves restant à lever, en précisant pour celles des réserves qui seraient contestées par le titulaire du marché, si elles sont ou non techniquement justifiées ; dans l’affirmative, donner son avis sur les travaux propres à en assurer la levée et en chiffrer leur coût, »
* « proposer si nécessaire un apurement des comptes entre les parties, »
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens de référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société SMA SA en tant qu’assureur des sociétés ARCOM et OUEST STRUCTURES, la société SMA SA en tant qu’assureur RCD de BOUYGUES ENGERGIES & SERVICES, la société OUEST STRUCTURES, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— décerner acte à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur des sociétés ARCOM et OUEST STRUCTURES d’une part ; la société OUEST STRUCTURES d’autre part, de leurs plus expresses protestations et réserves,
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA assignée en sa prétendue qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
— débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SMA SA fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, le 19 décembre 2019 (pièce n°1).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société SCOBAT, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité s’agissant de la demande de désignation d’un Expert judiciaire du Syndicat des copropriétaires et de la SCCV [Localité 47],
— lui décerner acte et/ou dire qu’elle s’associe à la demande de désignation d’un Expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs,
— dépens réservés.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés SCOBAT, ETS BROSSAULT, MALLE PEINTURE, MAS, SCOB, TUAL PEINTURE, BST, TECHNICOOP, THALEM INGENIERIE et du groupe Audran, et la société THALEM INGENIERIE, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la SMABTP et la société THALEM INGENIERIE n’ont pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire des autres parties à la cause.
Au soutien de leur demande tendant à s’associer à la demande de mesure d’expertise, elles font valoir que cette demande est, d’une part, interruptive de prescription ou de forclusion, et d’autre part, que le motif légitime est bien constitué par le fait qu’il existe un principe de recours.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, les sociétés BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, [P]-[W] ARCHITECTES, LAQ, MAURER ET [X] ARCHITECTES, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— déclarer communes et opposables aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, ALLIANZ IARD, SMA SA et QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ainsi qu’à l’ensemble des parties à l’instance les opérations d’expertise qui seront ordonnées,
— confier à l’expert qui sera désigné une mission d’apurement des comptes,
— condamner la SCCV [Localité 47] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que la SMA SA est effectivement l’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES uniquement à la date de la réclamation, pour l’année 2024. Cependant, l’attestation d’assurance prévoit notamment la garantie de la responsabilité pour les ouvrages non soumis, ainsi que des garanties complémentaires, notamment pour les dommages matériels aux existants, de sorte qu’elle doit légitimement être attraite aux opérations d’expertises.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société [V], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter la SCCV [Localité 47] de sa demande formulée à l’encontre de la société [V],
— condamner la SCCV [Localité 47] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCCV [Localité 47] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir que les réserves à réception ont été levées, qu’il n’est pas démontré que les réserves à la livraison ont bien été dénoncées aux constructeurs, et que le délai de garantie de parfait achèvement était expiré au jour de la délivrance de l’assignation (réception 20 décembre 2022, pour une assignation délivrée le 23 avril 2024), de sorte qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de la société [V] sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés FERMETURE AUTOMATIQUE, [V], GROUPE MAINE, HATTAIS, HERVE [U], GENDROT TP, [T] FORAGE, ainsi que les sociétés [T] FORAGES, GROUPE MAINE, FERMETURE AUTOMATIQUE, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société [V],
— décerner acte, en conséquence, à la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société [V], de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de l’extension de la mesure d’expertise sollicitée,
— compléter la mission de l’expert des chefs de missions suivants :
— préciser quels désordres constatés ont fait l’objet des réserves à la réception et livraison en distinguant les deux,
— préciser si les désordres constatés ont été visibles lors de la réception et livraison,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés GENDROT TP, [T] FORAGES, HATTAIS, ENTREPRISE HERVE [U], LA FERMETURE AUTOMATIQUE et GROUPE MAINE,
— prononcer la mise hors de cause des sociétés LA FERMETURE AUTOMATIQUE, [T] FORAGES et GROUPE MAINE,
— condamner la SCCV [Localité 47] à payer à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés GENDROT TP, [T] FORAGES, HATTAIS, ENTREPRISE HERVE [U], LA FERMETURE AUTOMATIQUE et GROUPE MAINE, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Localité 47] à payer aux sociétés LA FERMETURE AUTOMATIQUE, [T] FORAGES et GROUPE MAINE la somme de 1 000 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutiens de la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, elles font valoir que les polices d’assurance souscrites par les sociétés GENDROT TP, [T] FORAGES, HATTAIS, ENTREPRISE HERVE [U], LA FERMETURE AUTOMATIQUE et GROUPE MAINE ne sont pas mobilisables en l’espèce, de sorte que la responsabilité d’AXA FRANCE IARD ne peut pas être recherchée au titre des désordres réservés lors de la réception, qu’en l’espèce les désordres allégués et non réservés (réseau chauffage et infiltrations) ne concernent pas les lots de ses sociétés assurées (GENDROT TP : terrassement, [T] FORAGES : forages géothermie, HATTAIS : électricité, courants faibles, ENTREPRISE HERVE [U] : cloisons-doublages, LA FERMETURE AUTOMATIQUE : porte automatique garage, GROUPE MAINE : persiennes).
Au surplus, elles rappellent que les travaux réalisés par les sociétés [T] FORAGES et GROUPE MAINE n’ont pas fait l’objet de réserves à la livraison et que la seule réserve concernant la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE porte sur une protection qu’il convenait de retirer, ce qui n’est pas l’objet du litige.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE en tant qu’assureur de la société EPB, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal,
— débouter la SCCV [Localité 47] de sa demande tendant à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la CRAMA,
— condamner la SCCV [Localité 47] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée à son égard,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est l’assureur décennal de la société EPB, en charge du lot électricité et courants forts, qui n’est concernée que par des réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison en date du 29 décembre 2022. Or, seul un désordre non apparent et non réservé peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité décennale d’un constructeur.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société TECHNICOOP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant :
* la mobilisation de ses garanties,
* la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires d’une part et d’extension d’expertise présentée par la SCCV [Localité 47], d’autre part, ainsi que sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
— laisser les dépens et la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge duSyndicat des copropriétaires demandeur de la SCCV [Localité 47].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société OTIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la SCCV [Localité 47] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société OTIS fait valoir qu’elle est intervenue pour lever les réserves, et notamment changer les vantaux rayés de l’ascenseur de sorte que toutes les rayures ont été reprises (pièce n°2),et que les infiltrations dénoncées au niveau de l’ascenseur sont sans lien avec ses ouvrages.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de la société MA-GEO, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— débouter la SCCV [Localité 47] de sa demande visant à rendre opposables les opérations d’expertise qui seraient ordonnées, aux sociétés MMA,
— débouter toutes autres parties de leurs demandes éventuelles en ce sens,
— condamner in solidum la SCCV [Localité 47] et toutes autres parties, au paiement aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, elles font valoir que la SCCV ne rapporte pas le début d’une preuve d’intervention de la société MA-GEO, leur assuré, pouvant correspondre aux réserves et malfaçons qui lui sont dénoncées par le Syndicat des copropriétaires.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société QBE EUROPE en tant qu’assureur de la société ATELIERS JOURS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie de la société QBE EUROPE, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle s’associe à la demande afin d’interrompre les délais de recours à l’encontre des autres parties à l’instance dont la responsabilité et/ou la garantie sont susceptibles d’être engagées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société ALLIANZ en tant qu’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la SCCV [Localité 47], assureur TRC, assureur des sociétés JOURDANIERE, OTIS, BILHEUDE, ainsi que la société BILHEUDE, représentées par leur conseil, ont sollicité du juge des référés de bien vouloir :
à titre principal,
— débouter la SCCV [Localité 47] ou toute autre partie de ses demandes formées à l’encontre de la société BILHEUDE et de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur TRC, CNR, dommages ouvrages et de la société BILHEUDE,
— condamner solidairement la SCCV [Localité 47] et/ou toute partie défaillance à régler à la société BILHEUDE et à la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur TRC, CNR, dommages ouvrages et de la société BILHEUDE à leur régler à chacune la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— décerner acte à la société BILHEUDE et à la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur TRC, CNR, dommages ouvrages et de la société BILHEUDE en ce qu’elles forment toutes les protestations et réserves d’usage tant sur la mobilisation de leurs garanties que sur la mesure sollicitée,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes de mises hors de cause, la société ALLIANZ fait valoir qu’aucune des réclamations du Syndicat des copropriétaires n’est fondée sur un sinistre durant le chantier de sorte que sa garantie TRC ne saurait être mobilisée.
Elle ajoute qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage par le Syndicat des copropriétaires lequel n’a réalisé aucune déclaration de sinistre. Enfin, elle souligne qu’aucune de ses garanties au titre d’assureur CNR n’est mobilisable pour les réserves non-levées et les non-conformités contractuelles.
Concernant la société BILHEUDE, la société ALLIANZ soutient que la réception de son lot a été prononcé le 15 décembre 2022 sans réserve, et qu’elle a fait ensuite l’objet d’une seule et unique réserve de GPA qui a été levée le 30 mai 2023 (pièces n°1-2), de sorte qu’elle n’est concernée par aucune autre réclamation.
A l’audience du 02 avril 2025, les sociétés BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, CDLP et L’AUXILLIAIRE, représentées par leur conseil, formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés ATELIER JOURS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, EPB, ENTREPRISE HERVE [U], ETANLISSEMENTS BROSSAULT, EUROMAF, GENDROT TP, HATTAIS, JOURDANIERE NATURE, LE SOMMIER ENVIRONNEMENT, MA-GEO, [Localité 44], MAS, MAF, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (pour BUREAU VERITAS CONSTRUCTION), MALLE PEINTURE, SMAC ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats :
— que la SCCV [Localité 47] a vendu en état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé « [Localité 47] – LE VILLAGE [Localité 57] – ILOT 6 »,
— que les travaux ont commencé le 19 décembre 2019, et que les parties communes intérieures et extérieures, ainsi que les espaces verts ont été livrés avec réserves le 29 décembre 2022 (pièces n°1-2Syndicat des copropriétaires).
Par suite, le Syndicat des copropriétaires a complété la liste des réserves selon deux courriers en date des 03 janvier 2023 et 23 février 2023 (pièces n°4-5), ainsi qu’aux termes d’un rapport de la SAVEM (pièce n°5).
Il est constant qu’au terme de la sommation de lever les réserves valant assignation délivrée le 25 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires fait état des désordres et réserves relevant des vices apparents suivants :
— Trou situé en haut des escaliers extérieurs menant vers le sous-sol entre les bâtiments B et C,
— Trace de verdure à nettoyer sur le soubassement Nord du bâtiment A,
— Sol de la coursive du bâtiment B à reprendre (ponçage pour supprimer la présence de peinture et de ragréage mal effectués),
— Présence d’humidité sur le mur de droite en entrant dans le local technique du 2ème étage du bâtiment C,
— Arrivée d’eau du puisard défectueuse (absence d’eau lors de l’ouverture),
— Réserve généralisée sur les espaces verts de la copropriété avec plantations à reprendre ou à réaliser,
— Réserve généralisée de traces de peinture sur le bardage,
— Réserve généralisée concernant les garde-corps qui :
o Présentent des griffures amenant d’ores et déjà points de rouille,
o Dont les pieds ne sont pas correctement réalisés avec un système de joint qui ne permet pas l’évacuation des eaux,
o Les coins et les jonctions présentent des angles acérés et trop pointus,
— Barres anti-dérapantes de l’escalier extérieur entre le niveau 0 et le -1 sans adhérence au sol et avec présence d’eau stagnante,
— Phénomène généralisé de noircissement des huisseries extérieures,
— Phénomène généralisé de stagnation d’eau sur les terrasses et balcons,
— Absence de grilles d’entrée d’air sur les faces extérieures des ouvrants sans coffre de volet roulant dans certains les logements,
— Au droit de l’appartement 6A401 :
o Les couvertines ne sont pas étanchéifiées,
o Fissure entre la façade et la terrasse,
— Au droit de l’appartement 6B102 : au-delà des problématiques déjà dénoncées de stagnation d’eau sur la terrasse et de défaut de pose des cunettes, infiltrations en provenance du linteau du balcon (reprise infructueuse déjà effectuée) qui provoquent moisissures et salissures sur le bardage,
— Au droit de l’appartement 6B002 : Ecoulements d’eau significatifs le long du bardage en provenance du 2ème étage et qui inondent le jardin à jouissance privative par temps de pluie et écoulements d’eau le long de la façade en provenance des coursives extérieures,
— Au droit de l’appartement 6C001 : Barreaux bois sur le garde-corps et bardage bois côté terrasse en bas à droite de la fenêtre cuisine abîmés,
— Au droit de l’appartement 6B201 : Fissure d’angle de fenêtre côté pignon,
— Au droit de l’appartement 6A301 :
o [Localité 50] manquantes dans le bardage de la façade au niveau de la gouttière du balcon,
o Pan de bardage trop court près de la rambarde sur le balcon,
o Infiltrations d’eau près de la fenêtre du couloir du 3ème étage dans le bâtiment 6A,
o Infiltrations d’eau au niveau de l’ascenseur du couloir du 3ème étage dans le bâtiment 6A,
— Au droit de l’appartement 6B202 : Fuite d’eau vers terrasse du dessous (piège à eau non étanche),
— Au droit de l’appartement 6C301 : fuite et écoulement au niveau du balcon,
— Désordre généralisé affectant toutes les coursives extérieures de l’ensemble immobilier avec des rétentions d’eau et des difficultés d’écoulement engendrant des coulées permanentes d’eau pluviales sur les façades, avec développement d’un verdissement significatif, ainsi que, par temps froid, des plaques de glaces sur les coursives.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires mentionne également des réserves soulevées par l’entreprise de maintenance de la chaufferie, selon rapport notifié par courrier RAR du 23 février 2023, à savoir :
— Évacuation condensats à terminer,
— Pas de repérage, fléchage circuit hydraulique (sens de circulation, identification circuit primaire, secondaire…), difficile d’intervenir en dépannage sans plan, descriptif de fonctionnement et repérage de l’installation,
— Les vannes TA ne sont pas repérées ni verrouillées et leurs réglages ne sont pas renseignés. Le réglage des vannes TA est essentiel pour garantir un fonctionnement optimal de l’installation. Nous n’avons pas les calculs du BE avec la synthèse des réglages,
— Pas de rapport de mise en service de la géothermie,
— [Localité 37] de stockage à remettre en état, les plaques en PVC ne sont pas fixées,
— DOC des machines en allemand (et non en français),
— Pas de synoptique de l’installation chaufferie. Pas de descriptif de fonctionnement,
— [Localité 59] à protéger est circuit à calorifuger dans le local vélos,
— Au logement C02, une alimentation en eau chaude a été branchée sur nourrice eau froide. De l’eau chaude sort de la chasse d’eau,
— Manque peinture sur certains piquages pour éviter la corrosion.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires qui indique que l’ensemble des réserves dénoncées au procès-verbal de livraison n’ont à ce jour pas été levées, tout en précisant que certaines entreprises ont pu intervenir depuis, ne verse aux débats aucun document actualisé des réserves dénoncées à la livraison qui n’auraient toujours pas été levées, permettant à la présente juridiction de s’assurer de l’actualité de ses dommages, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte de la seule liste des réserves dénoncées au procès-verbal de livraison pour justifier la mise en cause ultérieure de sociétés ayant participé aux opérations de construction.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que le Syndicat des copropriétaires détient à l’encontre de la SCCV [Localité 47], vendeur en état de futur achèvement de la construction litigieuse, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés, mais limités à un tiers de la consignation selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision, alors que la défenderesse la SCCV [Localité 47] est à l’origine des appels en cause successifs.
En outre, compte-tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [M] [R], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes d’appel en cause de la SCCV [Localité 47]
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
A titre liminaire, la SCCV [Localité 47] a attrait à la cause la société ALLIANZ, son assureur dommages-ouvrage, CNR, TRC pour la construction litigieuse (pièce n°1).
Il sera néanmoins souligné que la SCCV [Localité 47] précise que son assureur n’est attrait qu’en qualité d’assureur CNR.
Il est constant que les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires sont de nature différente, et qu’il relèvera précisément de la mission de l’expert de qualifier ces désordres, de sorte qu’il est prématuré de prononcer la mise hors de cause de la société ALLIANZ, assureur CNR de la SCCV [Localité 47], dont les garanties pourraient être mobilisées, notamment au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.
Par conséquent, la SCCV [Localité 47] justifie d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur ALLIANZ, lequel sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Par ailleurs, la SCCV [Localité 47] qui assigne les sociétés ayant participé aux opérations de construction, ainsi que leurs assureurs, justifie qu’elle a fait appel à un groupement de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et VRD/espaces verts pour mener à terme le projet de construction, comprenant notamment (pièces n°28-34-35-36) :
1. La société MAURER ET [X] ARCHITECTES, es-nom et es qualité de mandataire du groupement de la maîtrise d’œuvre, assurée par la MAF (pièce n°37),
2. La société ATELIER JOURS, assurée par la société QBE EUROPE (pièce n°39),
3. La société MA-GEO, assurée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (pièce n°40),
4. La société BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, assurée par la MAF (pièce n°37),
5. La société LE SOMMER ENVIRONNEMENT, assurée par la SMABTP (pièce n°30),
6. La société LAQ, assurée par la MAF (pièce n°37),
7. La société [P]-[W] ARCHITECTES, assurée par la MAF (pièce n°37),
8. La société THALEM INGENIERIE, assurée par la SMABTP (pièce n°30),
9. La société CDLP, assurée par L’AUXILLIAIRE (pièce n°38),
10. La société OUEST-STRUCTURES, assurée par la société SMA SA (pièce n°32),
11. La société TECHNICOOP, laquelle n’est pas personnellement citée à comparaître, mais dont les assureurs ont été attraits à la cause, à savoir, la SMABTP à la date de la réclamation (pièce n°30), et la société AXA FRANCE IARD à la date de la DOC (pièce n°31).
En outre, la SCCV [Localité 47] justifie également que sont intervenues aux opérations de construction les sociétés suivantes :
1. La société GENDROT TP, titulaire du lot terrassement (pièce 4), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
2. La société Coopérative Ouvrière de Bâtiment dite SCOBAT, titulaire du lot gros-œuvre (pièce 5), assurée par la SMABTP (pièce 30),
3. La société [V], titulaire du lot ravalement (pièce 6), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
4. La société de Construction et Ossature Bois dite SCOB, titulaire du lot charpente bois (pièce 7), assurée par la SMABTP (pièce 30),
5. La société BILHEUDE, titulaire du lot couverture zinc (pièce 8), assurée par la société ALLIANZ IARD (pièce n°29),
6. La société SMAC, titulaire du lot étanchéité (pièce 9), assurée par la SMABTP (pièce 30),
7. La société ETABLISSEMENTS BROSSAULT, titulaire des lots menuiseries extérieures fermeture et menuiseries intérieures (pièce 10), assurée par la SMABTP (pièce 30),
8. La société GROUPE MAINE, titulaire du lot persiennes (pièce 11), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
9. La société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, titulaire du lot porte automatique (pièce 12), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
10. La société ARCOM, titulaire du lot serrurerie (pièce 13), assurée par la société SMA SA (pièce n°32),
11. La société [Localité 44], titulaire du lot escalier bois (pièce 14), assurée par la société SMA SA (pièce n°32),
12. La société ENTREPRISE HERVE [U], titulaire du lot cloison doublage (pièce 15), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
13. La société AUDRAN, titulaire du lot sol dur (pièce 16), assurée par la SMABTP (pièce 30),
14. La société MALLE PEINTURE, titulaire des lots sol souples et sol stratifiés (pièce 17), assurée par la SMABTP (pièce 30),
15. La société TUAL PEINTURE S.P.A.D.B., titulaire du lot peinture (pièce 18), assurée par la SMABTP (pièce 30),
16. La société OTIS, titulaire du lot ascenseur (pièce 19), assurée par la société ALLIANZ IARD (pièce n°29),
17. La société BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, titulaire du lot plomberie chauffage (pièce 20), assurée par la SMABTP (pièce 30),
18. La société ELECTRICITE-PLOMBERIE-BAINAISE dite « E.P.B. », titulaire du lot électricité courants forts (pièce 21), assurée par la CRAMA BRETAGNE dite GROUPAMA (pièce n°33),
19. La société HATTAIS, titulaire du lot électricité courants faibles (pièce 22), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
20. La société [T] FORAGES, titulaire du lot forages géothermie (pièce 23), assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 31),
21. La société MIROITERIE ALUMINIUM SERVICES-M. A.S., titulaire du lot serrurerie (pièce 24), assurée par la SMABTP (pièce 30),
22. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, titulaire du lot réseaux divers (pièce 25),
23. La société JOURDANIERE NATURE, titulaire du lot espaces verts (pièce 26).
Enfin, la SCCV [Localité 47] justifie que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue au titre du contrôle des opérations (pièce n°27).
Or, il est constant que les travaux des entreprises suivantes ont été réceptionnés avec réserves les 15 et 20 décembre 2022, puis livrés avec réserves au Syndicat des copropriétaires le 29 décembre 2022 (pièce n°3 SCCV).
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la société BILHEUDE, qui sollicite sa mise hors de cause, faisait l’objet d’une réserve libellée « corrosion prématurée de la gouttière », qu’elle déclare avoir levé le 30 mai 2023 (sa pièce n°2). Si elle ne justifie pas de la levée de sa réserve, il est constant qu’aucune des réserves listées par le Syndicat des copropriétaires dans la sommation valant assignation, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot couverture.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de mise hors cause de la société BIHEULDE, et de son assureur, la société ALLIANZ. Il y a donc lieu de débouter la SCCV [Localité 47] de ses demandes à leur encontre.
Concernant la société OTIS titulaire du lot ascenseur, qui sollicite sa mise hors de cause, il ressort de ses pièces versées aux débats qu’elle a bien procédé à la levée des réserves qui lui incombaient (ses pièces n°1-2), et qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne concerne le lot ascenseur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors cause de la société OTIS, et il y a lieu de débouter la SCCV de ses demandes à son encontre, ainsi que de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Concernant la société [V], titulaire du lot ravalement, il ressort des pièces versées aux débats que ses travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 décembre 2022, réserves portant sur les finitions de lasure sur les menuiseries, et que si elle ne justifie pas avoir levé ces réserves, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot ravalement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors cause de la société [V], et il y a lieu de débouter la SCCV de ses demandes à l’encontre de la société [V], et de son assureur la SMABTP.
Concernant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société MA-GEO, qui sollicitent leur mise hors de cause, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’il existe une réserve généralisée sur les espaces verts et VRD de la copropriété.
Or, la société MA-GEO s’était vu attribuer une mission de maîtrise d’œuvre de conception dans le domaine génie urbain (pièce n°28 SCCV).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société MA-GEO, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de la société MA-GEO et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Par conséquent, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Concernant la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, assureur de la société EPB, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux de la société EPB, titulaire du lot électricité et courants fort, ont été réceptionnés avec une seule réserve portant sur la vérification de la référence du spot de l’entrée.
S’il n’est pas justifié de la levée de cette réserve, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot électricité et courants forts. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, et il y a lieu de débouter la SCCV de ses demandes à l’encontre de la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, et de son assuré la société EPB.
Concernant la société ARCOM, titulaire du lot serrurerie, assurée par la SMA SA, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent particulièrement le lot serrurerie.
Par conséquent, la SCCV [Localité 47] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société ARCOM et de son assureur la SMA SA.
Concernant la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, titulaire du lot porte automatique, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison, dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot porte automatique.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors cause de la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, et il y a lieu de débouter la SCCV de ses demandes à l’encontre de la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Concernant la société GROUPE MAINE, titulaire du lot persiennes, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires ne comporte ce libellé, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot persiennes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors cause de la société GROUPE MAINE, et il y a lieu de débouter la SCCV de ses demandes à l’encontre de la société GROUPE MAINE, et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Concernant la société [T] FORAGES, titulaire du lot forages géothermie, qui sollicite sa mise hors de cause, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le rapport de la SAVEM liste de nombreuses réserves portant sur le système de chauffage, dont la levée n’est pas démontrée.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société [T] FORAGES, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de la société [T] FORAGES et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade des débats, d’exclure la mobilisation de ses garanties, puisqu’il relèvera précisément de la mission de l’expert de définir la nature des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires afin de déterminer les garanties applicables.
Concernant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société HATTAIS, titulaire du lot électricité et courants faibles, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot électricité et courants faibles.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise hors cause de la société AXA FRANCE IARD, et il y a lieu de débouter la SCCV de ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, et de son assuré la société HATTAIS.
Concernant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENTREPRISE HERVE [U] non-comparante, titulaire du lot cloison doublage, qui sollicite sa mise hors de cause, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les travaux de la société BROSSAULT ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves, notamment relatives à des bandes craquées et des fissures (pièce n°3 SCCV), dont la levée n’est pas démontrée. Par ailleurs, l’une des réserves dénoncées par le Syndicat des copropriétaires concerne une fissure d’angle de fenêtre.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société ENTREPRISE HERVE [U], elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de la société ENTREPRISE HERVE [U] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade des débats, d’exclure la mobilisation de ses garanties, puisqu’il relèvera précisément de la mission de l’expert de définir la nature des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires afin de déterminer les garanties applicables.
Concernant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GENDROT TP non-comparante, titulaire du lot terrassement, qui sollicite sa mise hors de cause, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les travaux de la société GENDROT TP ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves (pièce n°3 SCCV), dont la levée n’est pas démontrée. Par ailleurs, les réserves subsistantes dénoncées par le Syndicat des copropriétaires concernent en grande partie les travaux de terrassement.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société GENDROT TP, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de la société GENDROT TP et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade des débats, d’exclure la mobilisation de ses garanties, puisqu’il relèvera précisément de la mission de l’expert de définir la nature des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires afin de déterminer les garanties applicables.
Concernant la société [Localité 44], non comparante, titulaire du lot escalier bois, assurée par la SMA SA, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent particulièrement le lot escalier bois.
Par conséquent, la SCCV sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 44] et de son assureur la SMA SA.
Concernant la société MALLE PEINTURE, non comparante, titulaire des lots sols souples et stratifiés, assurée par la SMABTP, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot sols souples et stratifiés.
Par conséquent, la SCCV sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MALLE PEINTURE et de son assureur la SMABTP.
Concernant la société MAS, non comparante, titulaire du lot serrurerie, assurée par la SMABTP, il y a lieu de constater qu’aucune des réserves subsistantes listées par le Syndicat des copropriétaires, hors procès-verbal de livraison dont le contenu n’est pas actualisé, ne comporte ce libellé, étant au surplus relevé que la SCCV [Localité 47] ne justifie pas que les réserves subsistantes concernent le lot serrurerie.
Par conséquent, la SCCV [Localité 47] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MAS et de son assureur la SMABTP.
Concernant la société JOURDANIERE NATURE, non comparante, titulaire du lot espaces verts, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les travaux de la société JOURDANIERE NATURE ont été réceptionnés sous réserves, notamment d’exécution des prestations manquantes (pièce n°3 SCCV), dont la levée n’est pas démontrée. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires formule une réserve générale sur les espaces verts.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société JOURDANIERE NATURE, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient à son contradictoire.
Concernant la société SMAC, non comparante, titulaire du lot étanchéité, assurée par la SMABTP, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les travaux de la société SMAC ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves (pièce n°3 SCCV), dont la levée n’est pas démontrée. Par ailleurs, les réserves dénoncées par leSyndicat des copropriétaires concernent en grande partie des infiltrations et écoulements d’eau. Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société SMAC, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de la société SMAC et de son assureur la SMABTP.
Concernant la société BROSSAULT, non comparante, titulaire des lots menuiseries extérieures, fermetures et menuiseries intérieures, assurée par la SMABTP, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les travaux de la société BROSSAULT ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves (pièce n°3 SCCV), dont la levée n’est pas démontrée. Par ailleurs, les réserves dénoncées par le Syndicat des copropriétaires concernent les menuiseries et huisseries du bâtiment.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que la SCCV [Localité 47] détient à l’encontre de la société BROSSAULT, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de la société BROSSAULT et de son assureur la SMABTP.
Concernant les sociétés ATELIER JOURS assurée par la société QBE EUROPE, LE SOMMER ENVIRONNEMENT assurée par la SMABTP, BUREAU VERITAS, non comparantes, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle était titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception pour les travaux VRD/aménagement urbain en ce qui concerne les sociétés ATELIER JOURS et LE SOMMER ENVIRONNEMENT (pièce n°28), et d’une mission de contrôle concernant la société BUREAU VERITAS (pièce n°27).
Dès lors, eu égard aux nombreuses réserves dénoncées, la SCCV [Localité 47] détient désormais un recours en responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés susvisées, et justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire des sociétés ATELIER JOURS et de son assureur QBE EUROPE, LE SOMMER ENVIRONNEMENT et de son assureur la SMABTP, ainsi que du BUREAU VERITAS.
Concernant les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD, assureurs de la société TECHNICOOP à la date de la réclamation et à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, il ressort des pièces versées aux débats que la société TECHNICOOP était titulaire d’une mission générale de maîtrise d’œuvre d’exécution (pièce n°28).
Dès lors, eu égard aux nombreuses réserves dénoncées, la SCCV [Localité 47] détient désormais un recours en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société TECHNICOOP, et justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire de ses assureurs, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD.
Les sociétés MAURER ET [X] ARCHITECTES, BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, LAQ, [P] [W] ARCHIRECTES, AUDRAN, TUAL PEINTURE, BST, SCOB, SCOBAT, THALEM INGENIERIE SMABTP (assureur de SCOBAT, BROSSAULT, MALLE PEINTURE, MAS, SCOB, TUAL PEINTURE, BST, TECHNICOOP, THALEM INGENIERIE), QBE EUROPE (assureur d’ATELIER JOURS), s’associent à la demande de la SCCV [Localité 47] et sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire soient au contradictoire de leur codéfendeurs, manifestant ainsi leur acquiescement à la demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCCV [Localité 47] les concernant, et il y aura lieu d’ordonner les opérations d’expertise au contradictoire des parties susvisées, et de leurs assureurs.
Toutefois, ces sociétés ne justifient d’aucun motif légitime à s’associer à la demande d’expertise commune, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
Les sociétés CDLP et son assureur l’AUXILIAIRE, OUEST STRUCTURES et son assureur SMA SA, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES formulent les protestations et réserves d’usage sur les demandes de la SCCV [Localité 47].
Ainsi, eu égard aux recours en responsabilité qu’elle détient, la SCCV [Localité 47] justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient au contradictoire des parties suivantes :
— la société MAURER ET [X] ARCHITECTES assurée par la MAF,
— la société BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES assurée par la MAF,
— la société LAQ assurée par la MAF,
— la société [P] [W] ARCHIRECTES assurée par la MAF,
— la société MA-GEO et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société CDLP et son assureur l’AUXILIAIRE,
— la société OUEST STRUCTURE et son assureur la SMA SA,
— la société ATELIER JOURS et son assureur QBE EUROPE,
— la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT et son assureur la SMABTP,
— la société BUREAU VERITAS,
— la société AUDRAN et son assureur la SMABTP,
— la société TUAL PEINTURE et son assureur la SMABTP,
— la société BST et son assureur et son assureur la SMABTP,
— la société SCOB et son assureur la SMABTP,
— la société SCOBAT et son assureur la SMABTP,
— la société THALEM INGENIERIE et son assureur la SMABTP,
— la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
— la société SMAC et son assureur la SMABTP,
— la société [T] FORAGES et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société BROSSAULT et son assureur la SMABTP,
— la société ENTREPRISE HERVE [U] et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société GENDROT TP et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la société JOURDANIERE NATURE,
Eu égard aux nombreux appels en cause de la SCCV [Localité 47], et de l’ampleur des opérations d’expertise, celles-ci seront également à ses frais avancés à hauteur des deux tiers de la consignation selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes d’appel en cause des sociétés BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, [P] [W] ARCHITECTES, LAQ, MAURER ET [X] ARCHITECTES
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les sociétés BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, [P] [W] ARCHITECTES, LAQ, MAURER ET [X] ARCHITECTES justifient que :
— les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et SMA SA sont assureurs de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, partie aux opérations d’expertise (pièces n°1-2),
— la société ALLIANZ IARD est assureur de la société JOURDANIERE NATURE, partie aux opérations d’expertise (pièce n°3),
— la société QBE EUROPE est assureur de la société BUREAU VERITAS, partie aux opérations d’expertise (pièce n°4).
Dès lors, eu égard au recours possibles à l’encontre de ces sociétés dont la participation est mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, elles justifient d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient également au contradictoire de leurs assureurs, sans qu’il n’y ait lieu, à ce stade des débats, d’exclure la mobilisation des garanties des assureurs de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, puisqu’il relèvera précisément de la mission de l’expert de définir la nature des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires afin de déterminer les garanties applicables.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des sociétés BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, [P] [W] ARCHITECTES, LAQ, MAURER ET [X] ARCHITECTES, tandis que les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et SMA SA seront déboutées de leur demande de mise hors de cause en tant qu’assureurs de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES.
Sur la demande d’appel en cause de la SMABTP :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la SMABTP justifie que la société EUROMAF est assureur de la société THALEM INGENIERIE, partie aux opérations d’expertise (pièces n°1-2).
Dès lors, eu égard au recours possibles à l’encontre de cette société dont la participation est mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient également au contradictoire de son assureur.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Sur la mission confiée à l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Il sera fait droit au chef de mission sollicité par la société ARCOM tendant à « prendre connaissance des réserves formulées par le maître de l’ouvrage à la réception des marchés de travaux. Faire état des réserves restant à lever, en précisant pour celles des réserves qui seraient contestées par le titulaire du marché, si elles sont ou non techniquement justifiées ; dans l’affirmative, donner son avis sur les travaux propres à en assurer la levée et en chiffrer leur coût », étant au surplus relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Il sera fait droit aux chefs de mission sollicités par les sociétés AXA FRANCE IARD, [T] FORAGES, GROUPE MAINE, FERMETURE AUTOMATIQUE tendant à « préciser quels désordres constatés ont fait l’objet des réserves à la réception et livraison en distinguant les deux, » et « préciser si les désordres constatés ont été visibles lors de la réception et livraison, », étant au surplus relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée afin de porter également sur l’apurement des comptes formulée par les sociétés AUDRAN, TUAL PEINTURE, BST, SCOB, ARCOM, BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, [P] [W] ARCHITECTES, LAQ, MAURER ET [X] ARCHITECTES sans objet, puisqu’à la lecture des chefs de mission sollicités par le Syndicat des copropriétaires, l’apurement des comptes est déjà prévu.
Sur la demande en paiement des sociétés TUAL PEINTURE, AUDRAN et BST
Les sociétés TUAL PEINTURE, AUDRAN et BST ne s’appuient sur aucun fondement juridique au soutien de leurs demandes de paiement, de sorte qu’elles en seront déboutées.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SCCV [Localité 47], partiellement déboutée de ses demandes, sera condamnée à verser aux sociétés [V], AXA FRANCE IARD, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, BILHEUDE, ALLIANZ, la somme de 600 euros chacune.
Toutefois, succombant en leurs demandes, les sociétés [T] FORAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureurs de la société ENTREPRISE HERVE [U] et ALLIANZ en tant qu’assureur CNR, seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
— du Syndicat des copropriétaires [Adresse 40],
— de la SCCV [Localité 47] et son assureur ALLIANZ IARD,
— de la société MAURER ET [X] ARCHITECTES assurée par la MAF,
— de la société BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES assurée par la MAF,
— de la société LAQ assurée par la MAF,
— de la société [P] [W] ARCHIRECTES assurée par la MAF,
— de la société MA-GEO et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— de la société CDLP et son assureur l’AUXILIAIRE,
— de la société OUEST STRUCTURE et son assureur la SMA SA,
— de la société ATELIER JOURS et son assureur QBE EUROPE,
— de la société LE SOMMER ENVIRONNEMENT et son assureur la SMABTP,
— de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE,
— de la société AUDRAN et son assureur la SMABTP,
— de la société TUAL PEINTURE et son assureur la SMABTP,
— de la société BST et son assureur la SMABTP,
— de la société SCOB et son assureur la SMABTP,
— de la société SCOBAT et son assureur la SMABTP,
— de la société THALEM INGENIERIE et son assureur EUROMAF,
— de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, et de ses assureurs les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et SMA SA,
— de la société SMAC et son assureur la SMABTP,
— de la société [T] FORAGES et son assureur AXA FRANCE IARD,
— de la société BROSSAULT et son assureur la SMABTP,
— de la société ENTREPRISE HERVE [U] et de son assureur AXA FRANCE IARD,
— de la société GENDROT TP et de son assureur AXA FRANCE IARD,
— de la société JOURDANIERE NATURE, et de son assureur ALLIANZ IARD ;
Désignons pour y procéder Monsieur [M] [R], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 33] à [Localité 51] (22), tel [XXXXXXXX02], mèl [Courriel 61], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur place, après avoir pris les convenances des parties et de leur conseil, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Visiter l’immeuble, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties, s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
• Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés, la date de prise de possession et s’il y a lieu celle des procès-verbaux de réception,
• Vérifier si les non-conformités et les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
• En rechercher les causes,
• Préciser quels désordres constatés ont fait l’objet des réserves à la réception et livraison en distinguant les deux,
• Préciser si les désordres constatés ont été visibles lors de la réception et livraison,
• Prendre connaissance des réserves formulées par le maître de l’ouvrage à la réception des marchés de travaux. Faire état des réserves restant à lever, en précisant pour celles des réserves qui seraient contestées par le titulaire du marché, si elles sont ou non techniquement justifiées ; dans l’affirmative, donner son avis sur les travaux propres à en assurer la levée et en chiffrer leur coût ;
• Préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique,
• Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer,
• En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai,
• Donner tout élément permettant d’évaluer les préjudices subis,
• Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties,
Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] devra consigner à hauteur de 2 000 euros, et la SCCV [Localité 47] à hauteur de 4 000 euros, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les sociétés MAURER ET [X] ARCHITECTES, BEAL BLANCKAERT ARCHITECTES, LAQ, [P] [W] ARCHIRECTES, AUDRAN, TUAL PEINTURE, BST, SCOB, SCOBAT, THALEM INGENIERIE SMABTP (assureur de SCOBAT, BROSSAULT, MALLE PEINTURE, MAS, SCOB, TUAL PEINTURE, BST, TECHNICOOP, THALEM INGENIERIE), QBE EUROPE (assureur d’ATELIER JOURS), de leur demande tendant à s’associer à la demande d’expertise ;
Déboutons les sociétés TUAL PEINTURE, AUDRAN et BST de leur demande en paiement pour contestation sérieuse au fond;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40] à conserver provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
Condamnons la SCCV [Localité 47], à verser à la société [V], la somme de 600 € (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance,
Condamnons la SCCV [Localité 47], à verser à la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés HATTAIS, LA FERMETURE AUTOMATIQUE, GROUPE MAINE, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance;
Condamnons la SCCV [Localité 47], à verser à la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SCCV [Localité 47], à verser à la société GROUPE MAINE, la somme de 600 € (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SCCV [Localité 47], à verser à la société BILHEUDE, la somme de 600 € (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SCCV [Localité 47], à verser à la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE assureur de la société EPB, la somme de 600 € (six cents euros) au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les sociétés [T] FORAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société ENTREPRISE HERVE [U] et ALLIANZ en tant qu’assureur CNR, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire;
Disons que la SCCV [Localité 47] conserver la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Conseil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Nigeria ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vices ·
- Demande ·
- Instruction judiciaire ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Dire ·
- Indemnisation ·
- État
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Euro ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Pays ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Aide ·
- Délais
- Locataire ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.