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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01390 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [L],
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mireille BLANDEAU, avocat au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BLANDEAU
à Me FÉRAUD
à [W] [R] (LRAR)
à KLESIA MUT’ (LRAR)
DEFENDERESSE
Mutuelle KLESIA MUT'
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Vianney FÉRAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01390 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBT Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
A ce titre, il a souscrit un contrat de complémentaire santé solidaire auprès de la MUTUELLE KLESIA MUT'.
Suite à un problème dentaire, Monsieur [R] s’est fait extraire une dent qui a nécessité des actes qui ne figuraient pas dans le panier des soins complémentaires santé solidaire.
En date du 02-02-2022, suite à la demande d’aide exceptionnelle déposé auprès de la CPAM, cette dernière lui a accordé une aide financière de 1500 €.
La mutuelle a refusé de prendre en charge le solde restant à la charge de Monsieur [R].
Par requête en date du 03-06-2024, Monsieur [W] [R] a fait assigner la Mutuelle KLESIA MUT’ devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, d’annuler la décision du Médiateur de la Mutualité française en date du 1 er février 2024 et de condamner l’organisme complémentaire KLESIA MUT’ (APS Prévoyance) à lui payer la somme de 582.50 € au titre du reste à charge des soins dentaires qui lui ont été prodigués en 2021-2022 ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 17-09-2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] demande au tribunal judiciaire de Poitiers de :
Confirmer la compétence territoriale du tribunal judicaire de Poitiers
Mettre hors débat la pièce produite par KLESIA MUT’ (pièce adverse N°4- proposition de solution du médiateur)
Rejeter tous les arguments présentés dans les écritures et à l’audience par KLESIA MUT’ au vu des indications figurant dans ladite pièce.
Condamner l’organisme complémentaire KLESIA MUT’ à lui verser la somme de 582.50 € correspondant au reste à charge des soins dentaires prodigués en 2021-2022
Ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétention, Monsieur [R], fait valoir qu’en application de l’article 42 et 43 du code de procédure civile, le lieu de l’établissement n’est pas défini et qu’à ce titre il pouvait saisir la juridiction du lieu où il demeure. Monsieur [R] demande à ce que la proposition du médiateur soit écartée des débats, le défendeur ayant violé le principe de confidentialité de la médiation conformément à l’article L61273 du code de la consommation et de l’article 21-3 de la loi N°95-125 du 08 février 1995. A titre principal, Monieur [R] fait valoir qu’il bénéficie de la complémentaire santé solidaire et qu’il s’acquitte d’une somme de 360 € auprès de la mutuelle compte tenu de son âge. Il bénéfice donc d’une mutuelle lui permettant d’être remboursé. Il ajoute que compte tenu du caractère imprévisible et d’urgence des soins, Monsieur [R] n’avait pas le choix. IL réfute l’argument de la mutuelle considérant que la demande étant exceptionnelle, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir aucune autre option pour bénéficier d’une prise en charge.
Par ses dernières conclusions plaidées à l’audience, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, KLESIA MUT’ soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire de Poitiers au profit du Tribunal judiciaire de Paris, conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur indique que son siège social et celui de APS sont en dehors du ressort, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du défendeur et ne peut être le tribunal judicaire de Poitiers. Subsidiairement, s’agissant du retrait de la proposition du médiateur, il accepte de la retirer des débats. Il ajoute que sur le fondement de l’article 1103 du code civil et au visa de l’article 18 des conditions générales de vente, le contrat auquel a souscrit Monsieur [R] exclus des garanties, les frais non remboursés par la sécurité sociale. Les actes dont Monsieur [R] sollicite le remboursement ne figurant pas dans le panier de soin, ils ne peuvent être pris en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024 date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 43 du code de procédure civile précise que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
En l’espèce, avant toutes défenses au fond, le défendeur a soulevé une exception d’incompétence, conformément à l’article 74 du code de procédure civile au profit du tribunal judicaire de Paris.
Monsieur [R] justifie avoir saisi le tribunal Judiciaire de Poitiers conformément à l’article 42 du code de procédure civile KLESIA MUT’ n’ayant pas d’adresse connue. Il indique qu’il existe une trop grande confusion entre les différentes adresses d’APS prévoyance et la confusion entre les organismes APS et KLESIA MUT’ conformément.
Il ressort du bulletin d’adhésion à la complémentaire santé solidaire C2S, signé par Monsieur [R] en date du 14-01-2022 que ce dernier reconnait avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d’information et adhéré au statut de KLESIA MUT'.
A la lecture de ce document, s’il est vrai, que les adresses diffèrent en fonction des services (droits d’accès aux données informatiques, réclamation à l’exécution du contrat…) et en fonction des deux organismes. L’adresse des sièges sociaux définissant le lieu où la personne morale est établie, elles sont clairement identifiables.
De plus, il sera relevé que les deux organismes sont en dehors de la juridiction.
Dans ces conditions, KLESIA MUT', ayant son siège social situé [Adresse 3], étant situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judiciaire de Poitiers se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
Le Greffier, La Présidente,
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