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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 22/07702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Salvatore (P0445), Me Buisson (B1160)
Me Lanoir (barreau des Hauts-de-Seine),
Me Petit Perrin (J083), Me Bourthoumieu (G0585),
Me Megret Roth Meyer (D1091), Me Bock (P0325)
Me Piquet (B0900), Me Fontaine (G0156), Me Yon (C0347)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/07702
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2A4
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CASA PREMIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0445
DEFENDERESSES
S.A.S. EURO CLIM PLUS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BUISSON de la AARPI MBAA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B1160
S.A.S. SETELEC SAS identifiée au RCS de Créteil sous le n° 413 980 590, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.,
[Adresse 3] -,
[Localité 3]
représentée par Me Marion LANOIR du cabinet DLDA Avocats, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et plaidant, vestiaire R0175
S.A.S. SOPIC,
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J083
S.A.R.L. GILLES ET BOISSIER,
[Adresse 5],
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-yves BOURTHOUMIEU de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0585
S.A.S. PIERRE NOIRE (anciennement dénommée PN), venant aux droits et obligations de la société PNI (anciennement dénommée PIERRE NOIRE),
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER de la SELARL MRM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1091
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS (SMABTP) es qualité d’assureur :
— société PIERRE NOIRE (police 750 068 Z 1247 00/001 448773)
— société KONNECT SYSTEMS (police 124 000/001 510212 /0)
— société EUROCLIM PLUS (police 1244 000/001 484520 /20)
,
[Adresse 7],
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0325
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société SOPIC (police 21-20-21093-19),
[Adresse 8],
[Localité 1]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0900
S.A. SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société SETELEC (police 1258.000/2 071907),
[Adresse 7],
[Localité 1]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0156
S.A.R.L. KONNECT SYSTEMS GROUP,
[Adresse 9],
[Localité 5]
représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0347
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CASA PREMIER, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation de son appartement situé, [Adresse 10] à, [Localité 1].
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société GILLES ET BOISSIER en qualité d’architecte d’intérieur ;
la société SOPIC, sous le nom commercial de GEMO, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société SETELEC, au titre de la réalisation des travaux du lot «plomberie – chauffage ventilation climatisation – électricité», laquelle a sous-traité a :
la société KONNECT SYSTEMS les travaux d’électricité ;
la société EURO CLIM PLUS les travaux de climatisation ;
la société PIERRE NOIRE, au titre de la réalisation des travaux du lot «menuiserie intérieure et agencement».
Par courrier du 24 septembre 2020, la société SETELEC a sollicité auprès du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre la communication de la date de réception.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 17 décembre 2020, la SCI CASA PREMIER a fait constater l’état d’avancement des travaux.
Par courrier du 21 janvier 2021, le conseil de la SCI CASA PREMIER a notifié à la société SETELEC, la société GILLES ET BOISSIER, la société PIERRE NOIRE et la société SOPIC l’inachèvement des travaux constaté lors de la visite de pré-réception du 01 octobre 2020 et les a convoquées le 29 janvier 2021 afin de procéder au constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux, valant réception dans leur état d’achèvement.
Par courrier du 26 janvier 2021, le conseil de la société SETELEC a indiqué au conseil de la SCI CASA PREMIER que la réception des travaux était intervenue le 01 octobre 2020.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 29 janvier 2021, la SCI CASA PREMIER a fait constater l’état d’avancement des travaux.
Par courrier du 16 février 2021, la SCI CASA PREMIER, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société SETELEC et la société SOPIC de procéder à la levée des réserves, d’assurer un niveau de sécurité optimal du réseau électrique, de détailler la méthodologie afin d’éviter de dégrader les ouvrages déjà réalisés et de communiquer un planning des interventions à venir pour la levée des réserves et la mise en conformité électrique.
Par acte d’huissier de justice délivré le 04 février 2021, la société SETELEC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI CASA PREMIER et la société SOPIC aux fins de les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 49 294,44 euros TTC au titre des factures impayées ainsi que d’obtenir à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
La SCI CASA PREMIER a fait assigner en intervention forcée notamment la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPIC, la société GILLES ET BOISSIER, la société PIERRE NOIRE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PIERRE NOIRE.
Par ordonnance du 05 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de provision et désigné Monsieur, [K], [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 30 novembre et 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu les opérations d’expertise communes à la société KONNECT SYSTEMS, la société EURO CLIM PLUS et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés précitées ainsi que la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SETELEC.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 02 et 03 mai 2022, la SCI CASA PREMIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SETELEC, la société SOPIC, la société GILLES ET BOISSIER, la société PIERRE NOIRE, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PIERRE NOIRE, KONNECT SYSTEMS et EURO CLIM PLUS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPIC, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SETELEC, la société KONNECT SYSTEMS et la société EURO CLIM PLUS aux fins d’interrompre l’ensemble des délais relatifs à la responsabilité contractuelle et de garantie des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que de surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport de l’expert judiciaire.
Par décision du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur, [K], [V].
L’expert judiciaire a clos son rapport le 17 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société EURO CLIM PLUS sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que la demande de la SCI CASA PREMIER, formulée la première fois par conclusions en ouverture de rapport signifiées le 2 mai 2025, de condamner solidairement les sociétés PIERRE NOIRE, SETELEC et ses sous-traitants KONNECT SYSTEMS et EUROCLIM PLUS, au paiement de 5.200,00 € HT, soit 5.720,00 € TTC à la SCI CASA PREMIER, au titre du devis n° 16, relatif à la reprise du vitrage de la porte dressing, est forclose ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de la SCI CASA PREMIER de condamner solidairement les sociétés PIERRE NOIRE, SETELEC et ses sous-traitants KONNECT SYSTEMS et EUROCLIM PLUS, au paiement de 5.200,00 € HT, soit 5.720,00 € TTC à la SCI CASA PREMIER, au titre du devis n° 16, relatif à la reprise du vitrage de la porte dressing ;
DEBOUTER la SCI CASA PREMIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI CASA PREMIER à payer à la société EURO CLIM PLUS la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI CASA PREMIER aux entiers dépens ;
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond».
A l’appui de ses prétentions, la société EURO CLIM PLUS soutient que les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2021 de sorte que le délai de la garantie de parfait achèvement expirait le 28 février 2022.
Elle précise avoir été attrait à la cause de la procédure en référé par la société SETELEC suivant assignation délivrée le 29 septembre 2021, donnant lieu à l’ordonnance du 30 novembre 2021 de sorte que le délai d’un an et un mois expirait au 31 décembre 2022.
Elle ajoute que l’assignation au fond de la SCI CASA PREMIER ne comportait aucune demande, les premières prétentions ayant été formulées par conclusions en ouverture de rapport notifiées le 02 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :
«CONSTATER, si le juge suit l’argumentation de la société EUROCLIM PLUS et retient la forclusion de la demande de la SCI CASA PREMIER relative au devis n°16 portant sur la reprise du vitrage de la porte dressing, cette forclusion bénéficiera également à la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société SETELEC ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables comme forcloses, dans la même suite, la demande la SCI CASA PREMIER de condamner solidairement les sociétés PIERRE NOIRE, SETELEC et ses sous-traitants KONNECT SYSTEMS et EUROCLIM PLUS, au paiement de 5.200,00 € HT, soit 5.720,00 € TTC à la SCI CASA PREMIER, au titre du devis n° 16, relatif à la reprise du vitrage de la porte dressing ; la demande étant également dirigée à l’encontre de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société SETELEC, à relever et garantir cette dernière ;
DECLARER également irrecevables comme forcloses, dans les mêmes conditions, les demandes de la SCI CASA PREMIER fondées sur la garantie de parfait achèvement, de condamner la société SETELEC à payer à la SCI CASA PREMIER à la somme de 745,00 € HT, soit 894,00 € TTC, au titre du devis n° 2, relatifs à la ventilation et l’adaptation de la baie dans le local informatique ; à la somme de 410,00 € HT, soit 492,00 € TTC au titre du devis n° 3, relatif aux travaux de mise en conformité des connexions électriques ; à la somme de 1.290 € HT, soit 1.548 € TTC) au titre du Devis n° 4, relatifs aux travaux de reprise des défauts affectant les socles PC ; la demande étant également dirigée à l’encontre de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société SETELEC, à relever et garantir cette dernière,
CONDAMNER tout succombant à régler à la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société SETELEC, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile».
A l’appui de ses prétentions, la société SMA SA soutient que les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2021.
Elle précise avoir été attrait à la cause de la procédure en référé par la SCI CASA PREMIER suivant assignation délivrée le 12 octobre 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 décembre 2021 de sorte que le délai de garantie expirait au 16 janvier 2023.
Elle expose que l’assignation au fond de la SCI CASA PREMIER ne comportait aucune demande, les premières prétentions ayant été formulées par conclusions en ouverture de rapport notifiées le 02 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société GILLES ET BOISSIER sollicite du juge de la mise en état de :
«JUGER irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formées par la SCI CASA PREMIER aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport signifiées le 2 mai 2025 et dirigées à l’encontre de la société GILLES & BOISSIER tendant à voir :
— CONDAMNER la société GILLES & BOISSIER à payer à la SCI CASA PREMIER :
la somme de 9.045,76 € HT, soit 10.854,91 € TTC, au titre du Devis n° 4, relatifs à la réfection des garde-corps ;la somme de 35.309,50 € HT, soit 42.371,40 € TTC, au titre du Devis n° 8, relatif aux travaux de reprise de la baignoire et de la marbrerie de la salle de bain master ;la somme de 471,00 € HT, soit 565,20 € TTC au titre du devis n° 11, relatif aux travaux de reprise des fentes de ventilation ;la somme de 22.290,44 € HT, soit 26.748,52 € TTC, au titre du devis n° 13, relatif aux travaux de reprise des variateurs ;Soit un montant total de 66.116,70 € HT, soit 80.540,04 € TTC – CONDAMNER les sociétés SETELEC, SOPIC (GEMO), GILLES & BOISSIER, PIERRE NOIRE, SMABTP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SMA SA, KONNECT SYSTEMS et EUROCLIM PLUS, solidairement et in solidum, au paiement de 486.600,00 €, somme à parfaire, à la SCI CASA PREMIER au titre de son préjudice de jouissance du 29 janvier 2021 à aujourd’hui ;
— CONDAMNER les sociétés SETELEC, SOPIC (GEMO), GILLES & BOISSIER, PIERRE NOIRE, SMABTP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SMA SA, KONNECT SYSTEMS et EUROCLIM PLUS, solidairement et in solidum, au paiement de la somme de 46.141,50 € TTC à la SCI CASA PREMIER au titre des honoraires d’architecte pour le suivi des opérations d’expertise ;
— CONDAMNER les sociétés SETELEC, SOPIC (GEMO), GILLES & BOISSIER, PIERRE NOIRE, SMABTP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SMA SA, KONNECT SYSTEMS et EUROCLIM PLUS, solidairement et in solidum, au paiement de la somme de 39.566,82 € HT soit 47.480,18 € TTC à la SCI CASA PREMIER au titre des honoraires d’architecte pour le suivi des travaux de réfection des désordres ;
DEBOUTER la SCI CASA PREMIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI CASA PREMIER à payer à la société GILLES & BOISSIER une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI CASA PREMIER aux dépens de l’incident en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile».
A l’appui de ses prétentions, la société GILLES ET BOISSIER soutient que le délai d’un an a été interrompu par l’assignation en déclaration d’ordonnance commune et les demandes reconventionnelles formées par la SCI CASA PREMIER dans le cadre de la procédure de référé engagée par la société SETELEC.
Elle précise que ce délai a recommencé à courir le 05 mai 2021, date de l’ordonnance du juge des référés désignant l’expert judiciaire, pour expirer le 05 mai 2022.
Elle expose que l’assignation au fond de la SCI CASA PREMIER ne comportait aucune demande, les premières prétentions ayant été formulées par conclusions en ouverture de rapport notifiées le 02 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société SETELEC sollicite du juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE de ce que la Société Setelec s’en rapporte à la justice s’agissant de la forclusion soulevée,
Dans l’hypothèse où la forclusion serait retenue :
CONSTATER que la forclusion des demandes de la SCI Casa Premier sur le fondement de la garantie de parfait achèvement bénéficiera également, dans les mêmes conditions, à la Société Setelec,
En conséquence,
DECLARER irrecevables comme forcloses les demandes formées à l’encontre de la Société Setelec sur le fondement de la garantie de parfait achèvement par la SCI Casa Premier, aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport du 2 mai 2025.
En toute hypothèse,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre de la Société Setelec dans le cadre de cet incident».
A l’appui de ses prétentions, la société SETELEC soutient que la réception des travaux est intervenue le 01 octobre 2020.
Elle ajoute que même si la réception était intervenue le 29 janvier 2021, l’action du maître de l’ouvrage serait forclose, l’expert judiciaire ayant été désigné par une ordonnance du 5 mai 2021 de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 5 mai 2022.
Elle fait valoir que l’assignation au fond de la SCI CASA PREMIER ne comportait aucune demande, les premières prétentions ayant été formulées par conclusions en ouverture de rapport notifiées le 02 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société PIERRE NOIRE sollicite du juge de la mise en état de :
«juger la société PIERRE NOIRE (anciennement dénommée PN) recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
En conséquence :
Vu l’article 789 § 1° du Code de procédure civile,
Vu l’article 329 dudit Code,
Vu l’article 122 dudit Code,
Vu les articles 1792-6, 2220 et 2239 et suivants du Code civil,
juger la société PIERRE NOIRE (anciennement dénommée PN), venant aux droits et obligations de la société PNI (anciennement dénommée PIERRE NOIRE), recevable et fondée en son intervention volontaire à titre principal ;
juger irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formées par la SCI CASA PREMIER aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport signifiées le 2 mai 2025 et dirigées :
* à l’encontre de la société PIERRE NOIRE seule, à raison de :
« la somme de 1.845,00 € HT, soit 2.029,50 € TTC, au titre du Devis n° 1, relatif à la réfection des parquets" ;"la somme de 3.015,25 € HT, soit 3.618,30 € TTC, au titre du Devis n° 4, relatifs à la réfection des garde-corps" ;"la somme de 14.123,80 € HT, soit 16.948,56 € TTC, au titre du Devis n° 8, relatif aux travaux de reprise de la baignoire et de la marbrerie de la salle de bain master" ;"la somme de 471,00 € HT, soit 565,20 € TTC au titre du devis n° 11, relatif aux travaux de reprise des fentes de ventilation" ;"la somme de 700,00 € HT, soit 770,00 € TTC au titre du devis n° 15, relatif aux travaux de reprise du vernis de l’entrée" ;"la somme de 51.845 € HT, soit 57.029,50 € TTC au titre des portes de placards de la cuisine, exposées en pièce n° 30" ;"la somme de 31.494,05 € HT, soit 34.643,46 € TTC au regard des montants payés par la SCI CASA PREMIER au titre des portes de placards de la cuisine, exposées en pièce n°30" ;
* à l’encontre de la société PIERRE NOIRE « solidairement » avec la société SETELEC et ses sous-traitants KONNECT SYSTEMS GROUP et EURO CLIM PLUS, à raison de "5.200 € HT, soit 5.720 € TTC (…) au titre du devis n° 16, relatif à la reprise du vitrage de la porte dressing" ;
* à l’encontre de la société PIERRE NOIRE « solidairement et in solidum » avec la société SETELEC et ses sous-traitants KONNECT SYSTEMS GROUP et EURO CLIM PLUS, les sociétés SOPIC, GILLES ET BOISSIER, SMABTP ès-qualités, LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités, et SMA ès-qualités à raison :
de "486.600,00 €, somme à parfaire (…) au titre de son préjudice de jouissance du 29 janvier 2021 à aujourd’hui" ;de "46.141,50 € TTC (…) au titre des honoraires d’architecte pour le suivi des opérations d’expertise" ;de "47.480,18 € TTC (…) au titre des honoraires d’architecte pour le suivi des travaux de réfection des désordres" ;
déclarer irrecevable la demande de la SCI CASA PREMIER fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la la société PNI (anciennement dénommée PIERRE NOIRE),
débouter la SCI CASA PREMIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état ultérieure qu’il lui plaira pour conclure au fond sur le surplus des demandes ;
condamner la SCI CASA PREMIER à payer à la société PIERRE NOIRE une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la SCI CASA PREMIER aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Audrey Mégret Roth-Meyer (SELARL MRM AVOCAT) en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile».
A l’appui de ses prétentions, la société PIERRE NOIRE soutient que par acte sous seing privé du 16 mai 2024, elle a apporté à une société nouvellement constituée, dénommée PN, la branche d’activité de fabrication, pose et distribution de menuiserie et d’articles d’agencement.
Elle précise que la réalisation de l’apport partiel d’actif a été constatée par décision du 28 juin 2024 de l’associé unique de la société bénéficiaire PN et sa dénomination sociale modifiée pour PIERRE NOIRE.
La société PIERRE NOIRE expose que, peu importe la date de réception retenue, le délai d’un an a été interrompu par l’assignation en déclaration d’ordonnance commune et les demandes reconventionnelles formées par la SCI CASA PREMIER dans le cadre de la procédure de référé engagée par la société SETELEC et a recommencé à courir le 05 mai 2021, date de la désignation de l’expert judiciaire, pour expirer le 05 mai 2022.
Elle fait valoir que l’assignation au fond de la SCI CASA PREMIER ne comportait aucune demande, les premières prétentions ayant été formulées par conclusions en ouverture de rapport notifiées le 02 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, la SCI CASA PREMIER sollicite du juge de la mise en état de :
«CONSTATER que les demandes des sociétés EURO CLIM PLUS, PÏERRE NOIRE, GILLES ET BOISSIER, SETELEC et SMA SA sont infondées ;
EN CONSEQUENCE :
REJETER l’irrecevabilité soutenue par les sociétés EURO CLIM PLUS, PIERRE NOIRE, GILLES ET BOISSIER, SETELEC et SMA SA à l’encontre des demandes formulées par la SCI CASA PREMIER ;
DEBOUTER les sociétés EURO CLIM PLUS, PIERRE NOIRE, GILLES ET BOISSIER, SETELEC et SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la SCI CASA PREMIER ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les sociétés EURO CLIM PLUS, PIERRE NOIRE, GILLES ET BOISSIER, SETELEC ET SMA SA à payer à la SCI CASA PREMIER la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés EURO CLIM PLUS, PIERRE NOIRE, GILLES ET BOISSIER, SETELEC et SMA SA aux dépens de l’incident».
A l’appui de ses prétentions, la SCI CASA PREMIER soutient que la société EURO CLIM PLUS est une société sous-traitante qui engage, envers le maître d’ouvrage, sa responsabilité délictuelle qui se prescrit dans le délai de droit commun.
Elle précise que l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription relatif à la responsabilité délictuelle.
Elle ajoute que le délai quinquennal n’était pas expiré à la date du 02 mai 2022, et ne l’est toujours pas, la réception étant intervenue le 29 janvier 2021.
La SCI CASA PREMIER fait valoir qu’une assignation, tout comme des conclusions, constituent des demandes en justice, sans qu’il n’y ait lieu de s’attarder sur la formulation du dispositif.
La SCI CASA PREMIER soutient avoir fait délivrer une assignation le 02 mai 2022 qui a interrompu les délais de forclusion et de prescription, celles-ci évoquant les désordres et s’appuyant sur des pièces qui font corps avec l’assignation,
Elle expose que le but de la demande en justice était seulement d’interrompre les délais de prescription et de forclusion dans la mesure où les demandes précises ne pouvaient être formulées qu’ultérieurement, une fois le rapport d’expertise rendu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société PIERRE NOIRE
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société PIERRE NOIRE soutient intervenir aux droits de la société PNI (anciennement dénommée PIERRE NOIRE) du fait d’une cession partielle d’actif et produit aux débats :
le traité d’apport partiel du 16 mai 2024, acte par lequel la société PIERRE NOIRE a cédé partiellement sa branche complète et autonome de «fabrication, pose et distribution de menuiserie et d’articles d’agencement» à la société PN ;la décision de l’associé unique du 28 juin 2024 approuvant le traité d’apport partiel du 16 mai 2024 et modifiant la dénomination « PIERRE NOIRE » pour « PNI ».
Aussi, la société PIERRE NOIRE qui est intervenue au titre des travaux a changé sa dénomination pour « PNI », société aux droits de laquelle intervient désormais la société PN devenue la société PIERRE NOIRE.
En conséquence, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société PIERRE NOIRE, anciennement dénommée PN, intervenant aux droits de la société PNI.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
La garantie de parfait achèvement doit donc être mise en œuvre dans le délai d’un an suivant la réception.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est acquis qu’une demande d’expertise devant le juge des référés, même incidente, équivaut à une citation en justice.
En cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert.
La demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.
L’effet interruptif attachés à l’assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés ainsi que pour les demandes qui y sont formées.
Le juge doit rechercher si l’assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu’implicite.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, le juge n’étant tenu que par les prétentions énoncées à celui-ci. Les demandes de «constater», «dire et juger», qui constituent des rappels de moyens, ne peuvent être qualifiées de demande en justice.
A l’inverse, les prétentions «dire et juger» et «constater» qui ne sont pas la reprise de moyens mais qui constituent de réelles prétentions sont considérées comme des demandes en justice.
En l’espèce, la SCI CASA PREMIER soutient que la réception a eu lieu le 29 octobre 2021 et produit aux débats un procès-verbal d’huissier, établi à cette même date, constatant l’état d’avancement des travaux ainsi qu’un courrier du 21 janvier 2021 par lequel son conseil a convoqué les sociétés SETELEC, GILLES ET BOISSER, PIERRE NOIRE et SOPIC le 29 janvier 2021 afin de procéder au constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux, valant réception dans leur état d’achèvement.
La société SETELEC soutient que la réception a eu lieu le 01 octobre 2020. Il est produit par la société PIERRE NOIRE un procès-verbal de réception signé de l’entreprise et de la maîtrise d’œuvre d’exécution mais pas par le maître de l’ouvrage.
Il résulte des écritures que l’ensemble des parties ne conteste pas qu’une réception a eu lieu mais diverge uniquement quant à la date de celle-ci.
Il n’est également pas contesté qu’au cours de la procédure en référé, initiée par la société SETELEC à l’égard du maître d’ouvrage et de la société SOPIC, la SCI CASA PREMIER a formé des demandes reconventionnelles par conclusions à l’encontre des deux sociétés parties à l’instance.
La SCI CASA PREMIER a également assigné en intervention forcée la société GILLES ET BOISSIER et la société PIERRE NOIRE.
Par ordonnance du 05 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de provision de la société SETELEC et désigné Monsieur, [K], [V] en qualité d’expert judiciaire.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu les opérations d’expertise communes :
à la société EURO CLIM PLUS et la société KONNECT SYSTEMS ainsi que leur assureur, la société SMABTP, suivant ordonnance du 30 novembre 2021 ;à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SETELEC suivant ordonnance du 16 décembre 2021.
Les demandes reconventionnelles et les assignations en interventions forcées émises par la société SCI CASA PREMIER dans le cadre de l’assignation en référé-expertise délivrée le 04 février 2021 par la société SETELEC ont donc interrompu le délai de forclusion à l’encontre de la société SETELEC, de la société PIERRE NOIRE et de la société GILLES ET BOISSIER jusqu’à la décision du 05 mai 2021, décision par laquelle l’expertise a été ordonnée. A compter de la décision du 05 mai 2021, un nouveau délai d’un an s’est écoulé.
Le délai de forclusion à l’encontre de la société EURO CLIM PLUS a été interrompu jusqu’à la décision du 30 novembre 2021, décision par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune les opérations d’expertise à son encontre. A compter de la décision du 30 novembre 2021, un nouveau délai d’un an s’est écoulé.
Le délai de forclusion à l’encontre de la société SMA SA a été interrompu jusqu’à la décision du 16 décembre 2021, décision par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune les opérations d’expertise à son encontre. A compter de la décision du 16 décembre 2021, un nouveau délai d’un an s’est écoulé.
L’assignation au fond délivrée les 02 et 03 mai 2022 par la SCI CASA PREMIER à l’encontre de la société EURO CLIM PLUS, la société GILLES ET BOISSIER, la société SETELEC, la société PIERRE NOIRE et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SETELEC, par laquelle elle sollicite dans son dispositif, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, 1231-1 du code civil ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :
«DECLARER la SCI CASA PREMIER recevable en son action et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
DIRE que la présente assignation vient interrompre l’ensemble des délais de garantie des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code civil à l’égard de la demanderesse,
DIRE que la présente assignation vient interrompre les délais relatifs à la responsabilité contractuelle, à l’égard de la demanderesse,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la remise du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur, [V], désigné selon ordonnance du 5 mai 2021 (RG n°21/51375).
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir»
Les termes du dispositif de l’assignation au fond délivrée les 02 et 03 mai 2022 ne contiennent donc aucune demande de condamnation, même implicite, permettant de fixer l’objet du litige, celle-ci se contentant de relever des règles de procédure civile attachées à la délivrance des actes et de demander le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance mais ne peut être considéré comme l’objet du litige.
Le moyen selon lequel l’assignation était accompagnée de pièces et décrivait les désordres est inopérant, ces éléments, qui permettent d’appuyer les demandes exprimées au dispositif, ne permettent pas de définir ni les prétentions, ni l’objet du litige.
Aussi, l’assignation au fond délivrée les 02 et 03 mai 2022 ne peut être considérée comme une demande, susceptible d’interrompre le délai de forclusion.
Le délai ayant été interrompu par l’assignation en référé-expertise, jusqu’à la décision de désignation de l’expert du 05 mai 2021 pour les sociétés SETELEC, GILLES ET BOISSIER et PIERRE NOIRE et jusqu’aux décisions d’ordonnances communes des 30 novembre et 16 décembre 2021 pour les sociétés EURO CLIM PLUS et SMA SA, la SCI CASA PREMIER avait :
jusqu’au 05 mai 2022 pour émettre ses demandes au fond à l’encontre de la société SETELEC, la société PIERRE NOIRE et la société GILLES ET BOISSIER ;jusqu’au 30 novembre 2022 pour émettre ses demandes au fond à l’encontre de la société EURO CLIM PLUS ;jusqu’au 16 décembre 2022 pour émettre ses demandes au fond à l’encontre de la société SMA SA.
La SCI CASA PREMIER a formé des demandes au fond par conclusions notifiées le 02 mai 2025, soit après l’écoulement des délais de forclusion, que la date de réception retenue soit au 01 octobre 2020 ou au 29 janvier 2021.
En conséquence, les demandes de la SCI CASA PREMIER fondées sur la garantie de parfait achèvement seront déclarées irrecevables comme étant forcloses.
En revanche, la société demanderesse indiquant également fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle et délictuelle, l’ensemble des parties reste donc attrait à la cause.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI CASA PREMIER, partie qui succombe, aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équiter de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la société PIERRE NOIRE (anciennement dénommée PN), venant aux droits et obligations de la société PNI (anciennement dénommée PIERRE NOIRE) ;
DECLARONS irrecevables les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement de la SCI CASA PREMIER à l’encontre des sociétés EURO CLIM PLUS, SMA SA, GILLES ET BOISSIER SARL, SETELEC et PIERRE NOIRE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 13 h 40 pour :
conclusions actualisées de la SCI CASA PREMIER avant le 12 mai 2026 ;conclusions des défendeurs à notifier au moins 5 jours avant l’audience ;clôture ;
CONDAMNONS la SCI CASA PREMIER aux dépens afférents au présent incident ;
REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 24 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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