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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00137 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVV
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
demeurant 4 rue Eugène Genet – 69420 CONDRIEU
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31mai 2021, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [W] un local usage d’habitation type 3, situé 4 rue Genet à CONDRIEU (69420).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.291,23 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er aout 2025, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait citer Monsieur [F] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [F] [W] des lieux loués,
— d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, à vos frais, risques et périls,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.824,87 euros arrêté au 11 juillet 2025, appel du mois de juin 2025 , somme à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros arrêtée au 11 juillet 2025, à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est représenté.
Il actualise sa demande en paiement à la somme de 2.834,67 euros arrêtée au 04 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et maintient toutes ses autres demandes.
Le tribunal soulève l’absence de dénonce à la CAF et autorise le bailleur à transmettre ledit document par une note en délibéré avant le 20 février 2026.
Monsieur [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par une note en délibéré transmise le 09 février 2026, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT régularise la procédure en transmettant la dénonce à la CAF.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir «constater » ou «rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir «juger » ou «dire et juger » ou encore «déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [W] au paiement de :
— la somme de 2.834,37 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4/02/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 juillet 2025.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Monsieur [F] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [W] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 31 mai 2021, régularisé entre l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT et Monsieur [F] [W] portant sur un local usage d’habitation, type 3, situé 4 rue Genet à CONDRIEU (69420).
AUTORISE l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [F] [W] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT:
— la somme de 2.834,67 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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