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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23YG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELARL [Localité 2] RUDEBECK
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 02/03/2026
à
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Organisme MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM de la Gironde
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 03 et 06 octobre 2025, Monsieur [T] [J] a fait assigner la MAIF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile et R.211-34 du code des assurances, de voir :
— ordonner une expertise médicale en aggravation ;
— et condamner la société MAIF à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre le règlement d’une provision ad litem à hauteur des frais de consignation à expertiser et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [J] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 17 décembre 1989 ; que ce jour-là, alors qu’il circulait à bord de sa moto, il a été percuté par une voiture assurée auprès de la MAIF ; qu’il a subi divers traumatismes et fractures ; qu’un rapport d’expertise a été rendu le 20 juillet 1994 ; qu’il n’a pas conservé le procès-verbal d’indemnisation définitif mais qu’il semble avoir été indemnisé à hauteur de 309 000 francs ; qu’à la suite de cette indemnisation, son état de santé s’est aggravé avec notamment des signes d’arthropathie méniscale du genou, des lombalgies invalidantes, et la nécessité de mettre en place une prothèse de la cheville ; que la société MAIF a ouvert un dossier en aggravation en 2025 et a mandaté le docteur [U] aux fins de réaliser la mission d’expertise en aggravation ; qu’il a sollicité un changement de médecin, ce qui a été refusé par l’assureur ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise judiciaire ainsi que des sommes provisionnelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [T] [J], dans son acte introductif d’instance,
— la MAIF, le 12 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, de la provision ad litem et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits que le dommage de Monsieur [J] est d’ores et déjà certain, en revanche, à ce stade du litige, le lien de causalité entre les nouveaux préjudices allégués et l’accident de la circulation du 17 décembre 1989 n’est pas établi, de sorte que l’obligation pesant sur la MAIF de réparer lesdits préjudices se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de provision.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [S] [K], HOPITAL [T] ORTHOPEDIQUE – [Adresse 4]
Courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) examiner Monsieur [T] [J] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;
3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;
4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;
5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
6°) indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
— indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;
— Indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation ;
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ;
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [T] [J]devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande de provision ad litem ;
DIT que Monsieur [T] [J] conservera provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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