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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZMF
du rôle général
S.C.I. BNB ELISEE RECLUS
c/
S.A.R.L. KOOK GOURMET
[V] [R]
GROSSES le
, Me Emeline DUBREUIL
Copies électroniques :
— Me Emeline DUBREUIL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. BNB ELISEE RECLUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. KOOK GOURMET
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 juin 2021, la SCI BNB ELISEE RECLUS a donné à bail à monsieur [V] [R], « ou toute autre société qui se substituera dans les droits et obligations dudit bail et dont le preneur restera garant solidaire », un local commercial situé [Adresse 6].
L’activité autorisée et prévue dans le bail a trait à la restauration rapide sur place, à emporter et en livraison.
Le bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives dont six années entières et consécutives fermes, moyennant un loyer annuel d’un montant hors charges de 29.277 euros HT, soit 35.132,40 euros TTC.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
À titre exceptionnel, le bailleur a consenti à ce que le versement du 1er loyer intervienne le 1er octobre 2021.
Selon avenant régularisé entre les parties le 28 novembre 2022, il a été convenu que monsieur [V] [R] transporterait ses droits à la société dénommée KOOK GOURMET (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 911 663 4), SARL au capital de 10.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant, monsieur [V] [R] qui s’est engagé à rester garant de la société KOOK GOURMET.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI BNP ELISEE RECLUS a, par acte en date du 10 avril, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL KOOK GOURMET pour un montant total de 59 235,97 euros.
Ce commandement a été signifié par acte en date du 22 avril 2024 à monsieur [V] [R] en sa qualité de garant de la SARL KOOK GOURMET.
Par actes séparés en date des 14 et 15 novembre 2024, la SCI BNP ELISEE RECLUS a assigné la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
constater la non satisfaction par la SARL KOOK GOURMET aux obligations résultant du bail à elle consentie par la SCI BNB ELISEE RECLUS en date du 15 juin 2021 relatif à un immeuble situé [Adresse 8],constater qu’à la suite du commandement délivré par Ia SCP LARONDE-FOUNRIER VUILLERMET ROLLAND GOZARD-MARECHAL, Commissaires de Justice à CLERMONT FERRAND le 10 avril 2024, les causes du commandement n’ont pas été soldées,constater que par le jeu de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer délivré, la résiliation de la convention de bail doit intervenir,prononcer l’expulsion de la SARL KOOK GOURMET et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique que l’Huissier pourra requérir,condamner solidairement la SARL KOOK GOURMET et Monsieur [V] [R], garant solidaire, à verser à la SCI BNB ELISEE RECLUS les loyers dus à la date de la rédaction de la présente assignation en octobre 2024 à titre de provision, soit la somme de 79.976.52 € et ce, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement sous réserves de tous loyers et charges échus ou à échoir,condamner solidairement la SARL KOOK GOURMET et Monsieur [V] [R], garant solidaire, à verser une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail qui ne peut être inférieure à 3783,25 € jusqu’à libération des lieux, condamner enfin solidairement la SARL KOOK GOURMET et Monsieur [V] [R] à verser à la SCI BNB ELISEE RECLUS la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement de la SCP LARONDE-FOUNRIER VUILLERMET ROLLAND GOZARD-MARECHAL, Commissaires de Justice a CLERMONT FERRAND le 10 avril 2024, les frais d’assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir et les éventuels frais de recouvrement forcé. A l’audience de référé du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
A l’appui de sa demande, la SCI BNB ELISEE RECLUS produit notamment :
un bail commercial du 15 juin 2021un avenant au bail du 28 novembre 2022un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCP LARONDE-FOUNRIER VUILLERMET ROLLAND GOZARD-MARECHAL, Commissaires de Justice à CLERMONT FERRAND en date du 10 avril 2024une signification du commandement à la cautionun relevé de compte actualisé.En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SARL KOOK GOURMET n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer en date du 10 avril 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL KOOK GOURMET qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 10 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail.
Il ressort de manière non équivoque des termes de l’avenant régularisé entre les parties le 28 novembre 2022 que la SARL KOOK GOURMET a repris valablement le contrat de bail du 15 juin 2021 et que monsieur [V] [R] est resté garant solidaire de celle-ci.
Dès lors, il convient de condamner solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Toutefois, la somme provisionnelle de 79.976.52 euros sollicitée par la demanderesse au titre de l’arriéré locatif comprend des mois de loyers postérieurs à la date d’acquisition de la résiliation du bail à savoir les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, qui sont normalement dus au titre de l’indemnité d’occupation. Pour cette raison, l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter du 1er novembre 2024.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3783,25 euros à compter du 1er novembre 2024, et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] restent devoir solidairement la somme de 79 976,52 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] à payer, à titre provisionnel, la somme de 79 976,52 euros à la SCI BNB ELISEE RECLUS avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur les frais
La SCI BNB ELISEE RECLUS a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] seront condamnés aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement du 10 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties à la date du 10 mai 2024,
En conséquence, DIT que la SARL KOOK GOURMET sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local appartenant à la SCI BNB ELISEE RECLUS situé [Adresse 6],
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] à payer à la SCI BNB ELISEE RECLUS une indemnité d’occupation mensuelle de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (3783,25 €) à compter du 1er novembre 2024, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] à payer à la SCI BNB ELISEE RECLUS, à titre provisionnel, la somme de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (79976,52 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] à payer à la SCI BNB ELISEE RECLUS la somme de la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SARL KOOK GOURMET et monsieur [V] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement du 10 avril 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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