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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 23/11553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11553
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UOM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [W], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [E], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Monsieur, [T], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [M], [A],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par Maître Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0810
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/11553 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UOM
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière et de Madame Océane GENESTON, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 25 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 14 septembre 2022 reçu par, [K], [U] avec l’assistance de, [Z], [F], les époux, [G] ont unilatéralement promis de vendre au prix de 420.000 euros un appartement et une cave sis à, [Localité 1] aux époux, [B] sous condition suspensive d’obtention au plus tard le 14 novembre 2022 d’une offre de prêt d’une banque d’un montant maximum de 409.800 euros remboursable en 25 ans au taux maximum de 2,10 % l’an et d’obtention d’un prêt patronal de 25.000 euros. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 42.000 euros et l’expiration du délai d’option au 20 décembre 2022. Les époux, [B] ont versé en séquestre une somme de 16.000 euros à, [K], [U] qui l’a reversée à, [Z], [F].
L’option n’a pas été levée.
Par actes de commissaire de justice du 29 août 2023, les époux, [G] ont assigné les époux, [B] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, de:
les condamner solidairement à leur verser une somme de 42.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,en conséquence, autoriser, [Z], [F] à leur remettre la somme de 16.000 euros séquestrée,ordonner l’exécution provisoire,les condamner solidairement à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les époux, [B] demandent au tribunal de:
rejeter les demandes,ordonner la restitution à leur bénéfice de la somme de 16.000 euros détenue par, [Z], [F],condamner solidairement les époux, [G] à leur verser l’intérêt légal sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 février 2023,les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 8.000 euros pour leur préjudice moral,les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 6.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars suivant.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des époux, [G] notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024;
Vu les conclusions des époux, [B] notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024;
1°) Sur l’indemnité d’immobilisation
Les époux, [G] font valoir:
que les époux, [B] devaient justifier de leurs demandes de prêt au plus tard le 14 novembre 2022, qu’ils n’ont notifié aucun justificatif à cette date,qu’ils ne justifient pas avoir fait de demandes de prêt conformes à la promesse,que l’indemnité d’immobilisation leur est donc acquise.
Les époux, [B] répliquent:
qu’ils ont déféré le 7 décembre 2022 à la mise en demeure de justifier de refus de prêt délivrée par les époux, [G] le 1er décembre 2022, qu’ils ont ainsi justifié de refus de prêt dans le délai contractuel,qu’ils ont informé le même jour les époux, [G] de leur intention de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive de financement,que leurs demandes de prêt étaient conformes à la promesse,que la condition suspensive n’a pas défailli de leur fait, que la somme séquestrée doit donc leur être restituée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée aux époux, [G] le 23 février 2023,que les demandeurs ont agi de mauvaise foi et leur argumentation est abusive, que le préjudice moral subi est de 4.000 euros pour chacun des défendeurs.
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
La condition suspensive de financement oblige son bénéficiaire à solliciter des prêts conformes aux stipulations de la promesse. Ce dernier, lorsqu’il ne forme pas de demande de prêt conforme, empêche alors la réalisation de la condition qui alors est réputé accomplie.
En l’espèce, La promesse comprend les clauses suivantes:
« Indemnité d’immobilisation
[…] les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de quarante deux mille euros euros
[…]
Le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire […] la somme de seize mille euros […]
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de vingt-six mille euros (26.000,00 EUR) le bénéficiaire s’oblige à verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives étant réalisées, ne signerait pas l’acte de vente.
[…]
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêt.
[…]
en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
[…]
toutefois, dans cette même hypothèse de non -réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants:
si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte; »
Pour les raisons exposés au tableau ci-dessous, aucun des refus de prêt ou des demandes de prêt produits par les époux, [B] n’établit qu’ils ont fait une demande conforme aux stipulations de la promesse:
Pièce des défendeurs
Motifs
Pièce 5 – courrier caisse d’épargne du 28 octobre 2022
La durée est inférieure à 25 ans et le taux sollicité supérieur à 2,09 %. La demande n’est donc pas conforme à la promesse.
Pièce 7 – mail du crédit social des fonctionnaires
Ni la durée, ni le capital, ni le taux sollicités ne sont mentionnés.
Pièce 6 – mandat de courtage de prêt
Le capital sollicité est supérieur à 409.800 euros et la durée de remboursement est de 20 ans. Le mandat n’est donc pas conforme à la promesse.
Pièce 2 – courrier de la caisse d’épargne du 15 octobre 2022
La durée est inférieure à 25 ans, le taux sollicité supérieur à 2,09 % et le capital sollicité est supérieur à 409.800 euros. La demande n’est donc pas conforme à la promesse.
Pièce 3 – mail du LCL du 16 octobre 2022
Il n’est fait nulle mention d’un capital, d’une durée de remboursement ou d’un taux.
pièce 9 – mail de meilleurtaux.com
Il n’est fait état que d’un rendez-vous
pièce 11 – accord de principe de la banque populaire grand ouest et échanges de sms
L’attestation d’accord de principe ne peut justifier de la défaillance de la condition suspensive de financement. Les échanges de sms qui l’accompagnent produits afin d’établir in fine un refus de la banque ne sont pas probants.
En effet, il n’est pas établi que leur auteur engage la banque. De plus, ils sont peu explicites.
Enfin à supposer que la banque ait décidé de ne pas donné suite à son accord de principe, il demeure que ni la durée ni le taux du prêt sollicité et refusé ne sont établis par les pièces produites.
Celles-ci sont donc insuffisantes à démontrer le dépôt d’un refus de prêt consécutif à une demande de prêt conforme à la promesse.
La condition suspensive de financement a donc défailli par la faute des époux, [B] et est donc réputée accomplie.
En exécution de la clause reproduite ci-dessus, la somme de 16.000 euros versée en séquestre est acquise aux époux, [G] et les époux, [B] doivent être condamnés à leur verser le complément d’indemnité d’immobilisation de 26.000 euros.
Il est stipulé en page 4 de la promesse au paragraphe intitulé « terminologie » que les bénéficiaires s’engagent à l’acte solidairement. La condamnation arrêtée ci-dessus doit donc être solidaire.
Les époux, [G] étant accueillis dans leurs demandes, il n’y a pas lieu de les condamner à verser aux époux, [B] une indemnité de 8.000 euros pour procédure abusive.
2°) Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser aux époux, [G] la charge de leurs frais irrépétibles.
En l’espèce, l’exécution provisoire aurait des conséquences excessives en ce qu’elle exposerait les époux, [B] à un risque d’insolvabilité des époux, [G] en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel.
Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Condamne solidairement les époux, [B] à verser aux époux, [G] une indemnité de 42.000 euros;
Autorise, [Z], [F] à remettre aux époux, [G] la somme de 16.000 euros séquestrée entre ses mains à titre de paiement partiel de la condamnation arrêtée ci-dessus;
Déboute les époux, [G] de leur demande tendant à:
ordonner l’exécution provisoire,condamner solidairement les époux, [B] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les époux, [B] de leurs demandes tendant à:
ordonner la restitution à leur bénéfice de la somme de 16.000 euros détenue par, [Z], [F],condamner solidairement les époux, [G] à leur verser l’intérêt légal sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 février 2023,les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 8.000 euros pour leur préjudice moral,les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 6.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ecarte l’exécution provisoire;
Condamne in solidum les époux, [B] aux dépens;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
La Greffière Le Président
Océane GENESTON Jérôme HAYEM
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