Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OC
Jugement du 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7OC
N° de MINUTE : 26/00311
DEMANDEUR
Madame [F] [S] EP [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858, substitué par Me Véronique VIOT, avaocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0219
DEFENDEUR
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie-sophie VINCENT
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 janvier 2024, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) a notifié à Mme [F] [S] le maintien de sa pension d’invalidité à la catégorie 2.
Par requête reçue le 13 septembre 2024 au greffe, Madame [F] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis en qualité d’expert le docteur [E] [Z] avec pour mission de :
1. Examiner Madame [F] [S] épouse [N] ;
2. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
3. Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Madame [F] [S] épouse [N],
4. Dire si Madame [F] [S] épouse [N] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
5. Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente Madame [F] [S] épouse [N] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
6. Dire si Madame [F] [S] épouse [N] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et étant absolument incapable d’exercer une profession, est en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 24 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 31 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [S], représentée par son conseil maintient sa demande de pension d’invalidité en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et la condamnation de la [1] à lui payer 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2 reçues au greffe le 5 novembre 2025, la [1] demande au tribunal de débouter Mme [F] [S] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. »
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2025 la [1] sollicite une dispense de comparution
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, "l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme".
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, "en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie".
Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article".
Selon l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale " I. ? Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. […] "
Dans son rapport d’expertise établi le 6 octobre 2025, le docteur [Z] indique que " suite à l’examen de la personne et des documents fournis à la date du 6 octobre 2025, la consultation des documents utiles qui ont été fournis par l’intéressée, l’existence d’un tableau de ?bromyalgie sévère accompagnée de perturbations cognitives dé?citaires, de troubles psychiatriques avec dépression, psychose marquée par des hallucinations, anorexie. On relève des problèmes psychomoteurs importants rendant difficiles tout déplacement même à l’intérieur de l’appartement y compris à l’aide d’une canne anglaise, et amenant une situation de maintien au lit de façon importante. Des bilans médicaux, examens complémentaires, évaluations psychiatriques et neuropsychologiques qu’elle présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gains. Elle n’a pas pu retravailler depuis son accouchement en 2013 et a été classée en invalidité 2ème catégorie par l’Assurance Maladie. De fait, les troubles qu’elle présente correspondent à une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gains et il y a une incapacité à un quelconque exercice professionnel. nombre de situations de la vie quotidienne où elle est incapable d’agir seule sur la grille utilisée par l’Assurance Maladie comprenant onze items, relève sept items négatifs justifiant le recours à l’assistance d’une tierce personne. "
Il conclut : " 1/ J’ai examiné Madame [F] [S] épouse [N] le 6 octobre 2025.
2/ J’ai pris connaissance des documents utiles : certi?cats médicaux et documents administratifs cités par le Conseil de Madame [N] et des observations de l’Assurance Maladie mentionnées dans l’Ordonnance d’expertise.
3/ Madame [F] [S] souffre d’une ?bromyalgie sévère ancienne associée à des troubles psychiatriques, dépression, psychose, angoisses, avec des somatisations type malaises vagaux et troubles attentionnels amenant une réduction très importante des capacités motrices et de satisfaire aux nécessités de la vie quotidienne même dans le cadre domestique.
4/ Madame [F] [S] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail et de gains.
5/ Son invalidité réduit d’au moins de deux tiers sa capacité de travail et de gains.
6/ Elle est absolument incapable d’exercer une activité quelconque et elle est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie. "
Les conclusions du rapport d’expertise apparaissent claires et étayées et les pièces versées aux débats par la [1] ne permettent pas de les contester.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 3 de Mme [F] [S] à compter de la date de sa demande le 30 juin 2023 et de prestation complémentaire pour recours à tierce personne au montant maximum fixé à l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)"
En l’espèce, la [1], partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [F] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La [1] succombant, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [F] [S] présente une invalidité de catégorie trois ;
Dit que Mme [F] [S] ne peut accomplir seule au moins sept des actes de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévus au II de l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Fait droit à la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie trois présentée par Mme [F] [S] à compter du 30 juin 2023 ;
Fait droit à la demande d’attribution du montant mensuel maximum de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale à compter du 30 juin 2023 ;
Renvoie Mme [F] [S] à faire valoir ses droits auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) à payer à Mme [F] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Comptes bancaires ·
- Rééchelonnement ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Défaillance
- Finances ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Instance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Courriel ·
- Formalités ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Libération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Résolution
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Personnel ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tableau d'amortissement ·
- Avocat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.