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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCXA
AFFAIRE : [X] [K] / [R] [M]
Code NAC : 50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a vendu le 6 février 2025 à Monsieur [R] [M] un véhicule RENAULT SAMARA de l’année 1982 pour un montant de 400 euros réglé par chèque.
Le chèque n’a pas pu être encaissé faute de provision suffisante.
Par courrier recommandé au 26 février 2025, resté vain, Monsieur [X] [K] a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régulariser la situation et à défaut de restituer le véhicule, courrier revenu pli avisé non réclamé.
Monsieur [M] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation organisée le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [X] [K] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de [R] [M] tendant à voir :
prononcer la résolution de la vente, condamner le défendeur à restituer le véhicule à ses frais exclusifs,
subsidiairement, en cas d’impossibilité de restitution en nature,dire que la restitution se fera en valeur et condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 euros,
en tout état de cause condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [K] se prévaut de l’absence de provision suffisante lui permettant d’encaisser le chèque de 400 euros émis, justifiant ainsi sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l’article 1654 du code civil. De plus, il soutient qu’en cas d’impossibilité de restitution en nature du véhicule, conformément à l’article 1351 du code civil, il est fondé à solliciter la restitution en valeur. En outre, il fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts les insultes de la part de l’associé du défendeur à l’origine d’une main courante et les tracasseries résultant de l’absence de paiement du véhicule.
En défense, Monsieur [R] [M], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
L’article 1650 du code civil prévoit que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1654 précise que si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [X] [K] de la vente, un certificat de cession ayant été signé par les parties le 6 février 2025, et de l’absence de paiement au vu de l’impossibilité d’encaisser le chèque de 400 euros en l’absence de provision suffisante tel que révélée par la banque.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente. En conséquence, Monsieur [R] [M] sera tenu de restituer à ses frais le véhicule RENAULT SAMARA immatriculé 8892-PU-81 à Monsieur [X] [K].
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Ainsi, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’impossibilité d’obtenir la restitution en nature du véhicule litigieux, il y a lieu d’ordonner la restitution en valeur. Dès lors, Monsieur [R] [M] sera condamné à régler la somme de 400 euros à Monsieur [X] [K].
Sur la demande de dommages et intérêts
Force est de constater que le non-paiement du prix du véhicule par Monsieur [R] [M] a contraint Monsieur [X] [K], personne âgée, à effectuer des démarches dans le cadre amiable dans un premier temps puis par l’introduction de la présente procédure, dans laquelle celui-ci est défaillant.
En conséquence, le manquement du défendeur à son obligation de payer le prix est à l’origine d’un préjudice moral pour le demandeur qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 400 euros. En conséquence, Monsieur [R] [M] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], succombant, sera condamné aux dépens.
De plus, il se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT SAMARA immatriculé 8892-PU-81 intervenue entre Monsieur [X] [K] et Monsieur [R] [M] le 6 février 2025 à [Localité 4];
en conséquence, ORDONNE à Monsieur [R] [M] de restituer à ses frais exclusifs à Monsieur [X] [K] le véhicule RENAULT SAMARA immatriculé 8892-PU-81:
En cas d’impossibilité d’exécution en nature, CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 400 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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