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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01520 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUKQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [K]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Extrait exécutoire [14]
Copies exécutoires avocats
Expéditions parties
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 22 avril 2024,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 septembre 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Algérie)
ET DE
Madame [G] [O] [K]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 18] (05)
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [S] [M] et de Mme [G] [K], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
Fixe la date des effets du divorce au 1er décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [M] et Mme [G] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Constate qu’un projet d’état liquidatif a été établi par Maître [W] [U], notaire à [Localité 10] (28), en date du 4 juin 2024 ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant commun mineur;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent, notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent, dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [G] [K];
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [M] s’exercera seront modalités librement définies entre les parties ;
Maintient la part contributive de Monsieur [S] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros pour chaque enfant, soit 400 euros au total, payable au domicile de Madame [G] [K], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [S] [M] à s’en acquitter ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité, ou au-delà tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [D] [M], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 15] (78), et [C] [M], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er avril de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er avril 2025, selon le calcul suivant :
Pension d’origine x Indice du 1er avril de la nouvelle année
Nouvelle pension = ______________________________________________
Indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Précise, en outre, aux parties que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— recouvrement par la [13].
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [S] [M] ;
Rappelle que les mesures portantes sur l’autorité parentale et les modalités de son exercice sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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