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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02007 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWTT
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR:
Madame, [S], [N]
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET :
,
[1], ,
[2] Agence, [Adresse 2]
Non comparant
PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Madame, [S], [N] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[B] qui l’a déclarée recevable le 26 Juin 2025.
A la suite de la notification de l’état détaillé des dettes le 22 Août 2025, Madame, [S], [N] a contesté, par courrier recommandé du 4 Septembre 2025, le montant de deux crédits de LA S.A., [1] au motif que des paiements avaient été effectués sur ces crédits auprès d’un commissaire de justice et n’avaient pas été pris en compte.
Suivant courrier du 23 Octobre 2025, reçu au greffe le 19 Novembre 2025, le Président de la commission de surendettement des particuliers de l,'[B] a demandé qu’il soit procédé à la vérification de ces deux créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 30 Décembre 2025.
Aux termes d’un courrier recommandé dont Madame, [S], [N] a accusé réception, LA S.A., [1] a indiqué qu’il lui restait dû la somme de 6.830,46 € sur le prêt n° 81662226262 et la somme de 5.453,67 € sur le crédit n° 42213803207 et a produit les pièces justificatives de ses créances.
A l’audience du 16 Février 2026, Madame, [S], [N] a réitéré les motifs de sa contestation et a demandé que la créance n° 81662226262 soit fixée à la somme de 4.803,12 € et la créance n° 42213803207 à la somme de 5.005,46 € compte tenu des règlements intervenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R.723.7 du Code de la Consommation dispose que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure” ;
Attendu que l’article 1353 du Code Civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” ;
1. Sur la créance n° 42213803207
Attendu que cette créance est mentionnée dans l’état détaillé des dettes pour une somme de 5.994,74 € au titre d’un crédit renouvelable à la consommation du 27 Septembre 2022 d’un montant de 6.000,00 € ;
Attendu qu’aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer du 7 Novembre 2024, le Juge du Tribunal Judiciaire de NARBONNE a condamné Madame, [S], [N] à payer à LA S.A., [1] :
— la somme de 5.372,60 € en principal, avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,82 % à compter de la mise en demeure,
— la somme de 184,36 € au titre des agios,
— la somme de 1,00 € au titre de la clause pénale,
— la somme de 51,60 € au titre des frais accessoires ;
Attendu qu’il convient, au vu des justifications produites, de fixer la créance n° 42213803207 de LA S.A., [1] au titre du crédit renouvelable du 27 Septembre 2022 à la somme de 5.005,46 € se décomposant comme suit :
— principal 5.372,60 €
— intérêts échus 184,36 €
— intérêts au taux contractuel de 12,82 % du 07.11.2024 au 26.06.2025 435,90 €
— indemnité contractuelle 1,00 €
— frais 51,60€
— sous déduction de versements de 1.040,00 €
2. Sur la créance n° 81662226262
Attendu que cette créance figure sur l’état du passif pour une somme de 7.696,72 € au titre d’un prêt à la consommation du 3 Janvier 2023 d’un montant de 8.200,00 € ;
Attendu que selon une ordonnance d’injonction de payer du 29 Août 224, le Juge du Tribunal Judiciaire de NARBONNE a condamné Madame, [S], [N] à payer à LA S.A., [1] :
— la somme de 6.926,52 € en principal, au titre du capital restant dû,
— la somme de 51,60 € au titre des frais accessoires ;
Attendu qu’il y a lieu, au vu des justifications produites, de fixer la créance n° 81662226262 de LA S.A., [1] au titre du prêt du 3 Janvier 2023 à la somme de 4.803,12 € se décomposant comme suit :
— principal 6.926,52 €
— frais 51,60€
— sous déduction de versements de 2.175,00 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE comme suit les créances de LA S.A., [1] à la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame, [S], [N] :
— la créance n° 42213803207 au titre du crédit renouvelable du 27 Septembre 2022 à la somme de 5.005,46 €,
— la créance n° 81662226262 au titre du prêt du 3 Janvier 2023 à la somme de 4.803,12 € ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision à la débitrice et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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