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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBIN
JUGEMENT du
04 Décembre 2025
Minute n°
S.A. PODELIHA
C/
[U] [T], [I] [F] [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
M. Et Mme [T]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Décembre 2025
après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 08 Avril 2005 à [Localité 7] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Monsieur [I] [F] [T]
né le 20 Novembre 1998 à [Localité 7] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant ensemble : [Adresse 5]
[Localité 2]
comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 avril 2024, la SA d’HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] un logement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 396,69€ et 123,19 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM Podeliha a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA d’HLM Podeliha a fait assigner M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 25 novembre 2024; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] à lui payer :
1. la somme de 2.720,68 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette date, la SA d’HLM Podeliha – représentée par son conseil – , réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2.217 €.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Elle accepte la demande de délais de paiement suspensifs présentée par le défendeur.
M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler leur dette par mensualités de 200 €.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 8] par la voie électronique le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM Podeliha justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé réceptionnée le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Le bail conclu le 23 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 6-7 La Résiliation) prévoyant qu’après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois le contrat de location sera résilié. Le commandement de payer signifié le 23 septembre 2024 vise cette clause résolutoire et fixe un délai de deux mois aux locataires pour apurer leur dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.620,87 € est demeuré au moins en partie infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 novembre 2024.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par les locataires, la SA d’HLM Podeliha produit un décompte démontrant que M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] restent lui devoir la somme de 2.217,00 € à la date du 26 août 2025.
M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 2.217,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (11 juillet 2025) à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement suspensifs
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. »
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] ont repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience. Il ressort du diagnostic social et financier et de leurs explications à l’audience qu’ils ont rencontré un dû faire face à un décès dans leur famille et ont rencontré un problème de rejet des prélèvements automatiques. M. [U] [T] cumule actuellement deux contrats de travail, l’un en interim et l’autre dans l’entreprise de son frère. Il perçoit environ 2.100 €/mois, M. [I] [F] [T] travaille en alternance et perçoit environ 1.800 €/mois.
Leur situation financière leur permet donc d’assumer le règlement du loyer augmenté de la mensualité proposée. En outre, la proposition d’apurement est acceptée par le bailleur.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette de façon échelonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette.
En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l’expulsion de M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif.
Le bailleur sera alors également en droit d’exiger dans ce cas le versement d’une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [T] et M. [I] [F] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En l’espèce, compte tenu de la disparité dans la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés. Ce dernier sera donc débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 avril 2024 entre la SA d’HLM Podeliha et M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] à verser à la SA d’HLM Podeliha la somme de 2.217,00 € (décompte arrêté au 26 août 2025, incluant l’échéance de juillet 2025 et le versement de 1.000 € le 12 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
AUTORISE M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 200 € chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM Podeliha puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] soient condamnés à verser à la SA d’HLM Podeliha une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Podeliha de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [I] [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 8] ;
Le Greffier, Le Président,
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