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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 30 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJHD
Minute JEX n° 104/2025
PARTIE(S) DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] [R] [O] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT
domiciliée chez SELARL ACTA, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [O] [S] épouse [X] par LRAR
EPIC MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT par LRAR
Maître [U] [E] (+ pièces) par case
ACTA par case
— exécutoire le à Madame [F] [Y] (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre les époux [X] et la Société d’Economie Mixte Eurométropole de Metz Habitat, leur a accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [S] [O] épouse [X] et de son époux en cas de non-respect des délais de paiement à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [S] [O] épouse [X] le 14 février 2025 ;
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 11 juin 2024 accordant de nouveaux délais de paiement à Madame [S] [O] ;
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2025 à la Société d’Economie Mixte Eurométropole de Metz Habitat à la demande de Madame [S] [O] épouse [X] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Madame [S] [O] épouse [X] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle Madame [S] [O] épouse [X] représentée par son conseil a repris sa demande de délai, la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [S] [O] a bénéficié de délais de paiement pour apurer sa dette locative dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 mais également par décision de la commission de surendettement du 11 juin 2024.
Aucun de ces deux échéanciers n’a été respecté et il résulte du décompte versé aux débats par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat que l’indemnité d’occupation a été versée seulement irrégulièrement depuis la décision ordonnant l’expulsion. Ainsi les parts résiduelles de l’indemnité d’occupation restent dues pour les échéances des mois d’avril, mai, août, novembre et décembre 2024 ainsi que février et mars 2025.
Si le dossier de surendettement aboutira à l’effacement de la dette locative, il est sans incidence sur la procédure d’expulsion initiée à l’encontre de Madame [O], qui n’est pas parvenue à reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante de façon durable.
En outre, Madame [S] [O] épouse [X] ne justifie d’aucune démarche depuis l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux.
Elle expose être en instance de divorce et suivie par une assistante sociale, mais n’en justifie pas. Il ne résulte pas non plus des pièces produites que ses deux enfants mineures sont à sa seule charge, alors que les termes de l’assignation indiquent de façon contradictoire que le père serait parti avec les enfants et que ceux-ci restent à la charge de leur mère.
La requérante ne rapporte pas la preuve de la moindre démarche de sa part pour trouver un autre logement, et ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’elle a procédé à des démarches actives et sérieuses de relogement.
Enfin, Madame [S] [O] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficulté à se reloger et à respecter ses obligations envers le bailleur en contrepartie du logement qu’elle occupe.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [O] épouse [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [S] [O] épouse [X] commandent de laisser à la charge de la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [S] [O] épouse [X] le 9 avril 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [X] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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