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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02574 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOU
Minute N°25/00610
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2025
Le 04 Mai 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 21/03/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 29/04/2025, notifié à Monsieur [I] [C] le 29/04/2025 à 15h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [I] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 02/05/2025 à 18h35
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5] en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025 à 18h22 :
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [C]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 3] ( EX-URSS)
de nationalité Russe
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5], dûment convoqué ;
En présence de Madame [W] [K], interprète en langue russe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [I] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interprétariat téléphonique :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à l’interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal ;
Attendu que, dans le cas présent, il ressort des éléments de procédure que l’officier de police judiciaire a recouru à l’interprétariat téléphonique sans constater préalablement que l’interprète était dans l’impossibilité de se transporter au commissariat dans les meilleurs délais, n’évoquant notamment pas l’heure tardive pour expliquer cette situation ;
Mais attendu que l’irrégularité commise ne saurait emporter la mainlevée de la rétention dès lors que l’intéressé ne démontre pas qu’une atteinte a été causée à ses droits au sens des dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en effet, l’intéressé a manifestement compris ses droits puisqu’il a demandé à exercer notamment son droit à l’assistance d’un avocat ;
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en LRA :
Par son conseil, Monsieur [C] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité.
En l’espèce, l’arrête de placement en rétention du 29 avril 2025 motive le placement en LRA par l’absence de CRA dans le département d'[Localité 4] et [Localité 5] et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter. Dès lors, le préfet a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée :
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, sont concernés les moyens affectant la procédure préalable à la rétention jusqu’à la notification de l’arrêté de placement.
En l’espèce, le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure antérieure suite à la consultation du FAED a été soulevé après la contestation au fond.
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête que celle-ci est motivée en droit et en fait. Elle est en conséquence recevable.
Ce moyen sera écarté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit relatives à la régularité de la procédure antérieure ainsi qu’à la recevabilité de la requête.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation (erreur manifeste d’appréciation) :
Le conseil de M. [C] soutient que la Préfecture a insuffisamment motivé sa décision et n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé, notamment en ne mentionnant pas la remise d’un passeport russe en cours de validité à l’administration au cours d’une procédure antérieure, en n’évoquant pas sa domiciliation stable et ses liens avec sa mère, ses maladies nécessitant des suivis et enfin ses craintes en cas de retour.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par le fait que M [C] est entré de manière irrégulière en France, s’est déjà vu opposé des refus au titre de l’asile et de l’admission au séjour pour raison médicale, est défavorablement connu depuis 2017 suite à multiples incarcérations, n’a pas déféré à l’OQTF de mars 2024, est célibataire, sans enfant, sans ressources ni profession et n’a pas d’adresse stable, une domiciliation à la [Localité 2]-[Localité 7] ne constituant pas une adresse stable ; que l’Administration n’est en outre pas en possession de son passeport, le passeport évoqué dans l’OQTF de mars 2024 étant le passeport intérieur de l’intéressé ; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision ; qu’il convient de relever au surplus que M [C] ne fournit aucun élément au soutien de ses déclarations en dehors d’une attestation de domiciliation ;
Le moyen sera écarté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les moyens soulevés concernant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
III – Sur le fond et la demande de placement sous assignation à résidence:
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] justifient d’ores et déjà de démarches, le Consulat de la Fédération de Russie ayant été saisi le 29 avril 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer, une copie du passeport intérieur russe étant fourni. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs pas d’un hébergement stable, en dehors d’une simple domiciliation auprès de la [Localité 2]-[Localité 7].
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] parvenue à notre greffe à 18h22 le 2 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/2573 avec la procédure suivie sous le 25/2574. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02574 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOU ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE D'[Localité 4] ET [Localité 5]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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