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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 16 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02814
DOSSIER N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6G6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
LOGEO SEINE
139 cours de la Réplique
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représenté par M. [D] [Z] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [V] [R]
Rue de Paris
Touraine Appt 333
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
JUGE : Stéphanie LECUIROT
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie LECUIROT, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1975 avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 1974, la S.A H.L.M DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NORMANDIE, a donné à bail à Monsieur [M] [R] un appartement situé Rue de Paris, Tourraine, appartement n° 333, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 214 francs outre une provision sur charges.
La S.A d’ H.L.M DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NORMANDIE ainsi nommée jusqu’au 2 avril 1992, est désormais dénommée LOGEO SEINE et enregistrée sous le numéro 367 500 899, au R.C.S du Havre.
Monsieur [M] [R] est décédé le 7 mars 2022. Le bail a été transféré au conjoint survivant, Madame [V] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [V] [R] un commandement de payer dans un délai deux mois visant la clause résolutoire, la somme de 4.005,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 juillet 2024.
Par notification électronique du 13 juin 2024, la S.A LOGEO SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés des loyers.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2025, la S.A LOGEO SEINE a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] ainsi que de tout occupant de son chef et de tout objet se trouvant dans les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamner Madame [V] [R] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5.826,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 20 janvier 2025.
À l’audience du 8 juillet 2025, la S.A LOGEO SEINE, régulièrement représentée, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.926,44€ selon décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
La S.A LOGEO SEINE indique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi des délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise en effet que Madame [V] [R] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de février 2025 et qu’elle effectue des versements de 300 euros en plus du loyer depuis le mois d’avril 2025 pour apurer sa dette.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [R] citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales:
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 8 juillet 2025.
Par ailleurs, la S.A LOGEO SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qui est applicable à la présente espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 19 septembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er janvier 1975 à compter du 20 novembre 2024.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé en date du 1er janvier 1975 et un dernier décompte faisant état à la date du 30 juin 2025 d’une dette de 5. 267,70 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant comprend des frais et charges injustifiés, qu’il y a lieu de déduire pour les sommes suivantes :
— les frais judiciaires pour un montant total de 341,26€ (156,71€ + 184,55€) compris dans les dépens,
— les frais de régularisation des charges facturés du 30 novembre 2023 au 29 février 2024, pour un montant total de 178,71€ (50€+50€+50€+28,71€) qui ne sont pas justifiés,
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [R] à payer à la S.A LOGEO SEINE la somme de 4.747,73 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Madame [V] [R] indique qu’elle héberge son fils, ce dernier a rencontré des difficultés médicales et qu’elle a du financer ses soins. La situation s’est toutefois améliorée puisqu’elle a pu reprendre le paiement du loyer courant. Son fils participe au remboursement de la dette par un versement sur le compte de sa mère d’un montant de 300 euros afin d’apurer la dette. Madame [V] [R] a manifesté la volonté de rester dans les lieux, dans lesquels elle vit depuis 1971.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [V] [R] a repris le paiement du loyer courant d’un montant de 352,13 euros, charges comprises, depuis le 12 février 2025. De plus, elle effectue un versement de 300 euros en plus du loyer depuis le 1er avril 2025.
Par conséquent, compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant et des efforts de la locataire en vue d’apurer la dette, il y a lieu d’accorder à Madame [V] [R] des délais de paiement pendant 16 mois, à hauteur de 300 euros par mois, selon les modalités définies dans le dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Par ailleurs, en l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [V] [R] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera alors également tenue à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation du 17 janvier 2025 et sa notification à la préfecture du 20 janvier 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A LOGEO SEINE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la S.A LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que le bail conclu le 1er janvier 1975 entre la S.A H.L.M DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NORMANDIE désormais dénommée LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [M] [R] d’autre part, a été transféré à Madame [V] [R], conjoint survivant;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er janvier 1975, concernant les locaux situés Rue de Paris, Tourraine, appartement n°333, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, sont réunies à la date du 20 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la S.A LOGEO SEINE la somme de 4.747,73 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024,
ACCORDE un délai à Madame [V] [R] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [V] [R] à s’acquitter de la dette en 16 mois, en procédant à 15 versements de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce, en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si les baux s’étaient poursuivis à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation du 17 janvier 2025 et sa notification à la préfecture le 20 janvier 2025,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A. LOGEO SEINE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1975 avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 1974, la S.A H.L.M DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NORMANDIE, a donné à bail à Monsieur [M] [R] un appartement situé Rue de Paris, Tourraine, appartement n° 333, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 214 francs outre une provision sur charges.
La S.A d’ H.L.M DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NORMANDIE ainsi nommée jusqu’au 2 avril 1992, est désormais dénommée LOGEO SEINE et enregistrée sous le numéro 367 500 899, au R.C.S du Havre.
Monsieur [M] [R] est décédé le 7 mars 2022. Le bail a été transféré au conjoint survivant, Madame [V] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [V] [R] un commandement de payer dans un délai deux mois visant la clause résolutoire, la somme de 4.005,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 juillet 2024.
Par notification électronique du 13 juin 2024, la S.A LOGEO SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés des loyers.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2025, la S.A LOGEO SEINE a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] ainsi que de tout occupant de son chef et de tout objet se trouvant dans les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
condamner Madame [V] [R] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 5.826,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
aux dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 20 janvier 2025.
À l’audience du 8 juillet 2025, la S.A LOGEO SEINE, régulièrement représentée, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.926,44€ selon décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
La S.A LOGEO SEINE indique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi des délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise en effet que Madame [V] [R] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de février 2025 et qu’elle effectue des versements de 300 euros en plus du loyer depuis le mois d’avril 2025 pour apurer sa dette.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [V] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [R] citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales:
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 8 juillet 2025.
Par ailleurs, la S.A LOGEO SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qui est applicable à la présente espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 19 septembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er janvier 1975 à compter du 20 novembre 2024.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé en date du 1er janvier 1975 et un dernier décompte faisant état à la date du 30 juin 2025 d’une dette de 5. 267,70 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant comprend des frais et charges injustifiés, qu’il y a lieu de déduire pour les sommes suivantes :
les frais judiciaires pour un montant total de 341,26€ (156,71€ + 184,55€) compris dans les dépens,
les frais de régularisation des charges facturés du 30 novembre 2023 au 29 février 2024, pour un montant total de 178,71€ (50€+50€+50€+28,71€) qui ne sont pas justifiés,
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [R] à payer à la S.A LOGEO SEINE la somme de 4.747,73 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Madame [V] [R] indique qu’elle héberge son fils, ce dernier a rencontré des difficultés médicales et qu’elle a du financer ses soins. La situation s’est toutefois améliorée puisqu’elle a pu reprendre le paiement du loyer courant. Son fils participe au remboursement de la dette par un versement sur le compte de sa mère d’un montant de 300 euros afin d’apurer la dette. Madame [V] [R] a manifesté la volonté de rester dans les lieux, dans lesquels elle vit depuis 1971.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [V] [R] a repris le paiement du loyer courant d’un montant de 352,13 euros, charges comprises, depuis le 12 février 2025. De plus, elle effectue un versement de 300 euros en plus du loyer depuis le 1er avril 2025.
Par conséquent, compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant et des efforts de la locataire en vue d’apurer la dette, il y a lieu d’accorder à Madame [V] [R] des délais de paiement pendant 16 mois, à hauteur de 300 euros par mois, selon les modalités définies dans le dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Par ailleurs, en l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [V] [R] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera alors également tenue à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation du 17 janvier 2025 et sa notification à la préfecture du 20 janvier 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A LOGEO SEINE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la S.A LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que le bail conclu le 1er janvier 1975 entre la S.A H.L.M DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FAMILIALE DE NORMANDIE désormais dénommée LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [M] [R] d’autre part, a été transféré à Madame [V] [R], conjoint survivant ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er janvier 1975, concernant les locaux situés Rue de Paris, Tourraine, appartement n°333, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, sont réunies à la date du 20 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la S.A LOGEO SEINE la somme de 4.747,73 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024,
ACCORDE un délai à Madame [V] [R] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [V] [R] à s’acquitter de la dette en 16 mois, en procédant à 15 versements de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce, en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si les baux s’étaient poursuivis à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 septembre 2024, de l’assignation du 17 janvier 2025 et sa notification à la préfecture le 20 janvier 2025,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A. LOGEO SEINE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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