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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754W7
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [J] [W]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 05 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002080 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [K] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a été victime d’un accident du travail, survenu le 9 mai 2022, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 2 février 2024, la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 8% à la date du 18 décembre 2023.
M. [W] a contesté le taux d’IPP devant la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle par décision du 18 avril 2024, a révisé la décision de la caisse en retenant un taux d’IPP de 11%, dont 3% d’incidence professionnelle.
Suite à la décision de la [1], la CPAM a notifié à M. [W] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 11% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 18 décembre 2023.
Par requête datée du 20 juin 2024, déposée au greffe le 26 juin 2024, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la [1] et de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [C] [R], expert près la Cour d’Appel de [Localité 6], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au tribunal le 2 janvier 2025, aux termes duquel il retient un taux d’IPP de 26%, dont 3% de coefficient professionnel.
A l’audience, M. [W] a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner la révision de son taux d’incapacité permanente et le fixer à 23%, auquel s’ajoute 3% de coefficient professionnel ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une contre-expertise ou, le cas échéant, mandater à nouveau le Docteur [R] afin qu’il confirme le taux d’incapacité permanente fixé dans son rapport ;
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] s’appuie sur les conclusions du rapport du médecin consultant, dont il sollicite l’entérinement, en précisant que l’expert a respecté les termes de sa mission, justifié son analyse et son calcul du taux d’incapacité en retenant l’existence d’un état intercurrent et une minoration du taux en résultant. Il soutient que ses douleurs, qui se manifestent par une impression de coups de poignards dans le dos, ont été qualifiées à juste titre d’importantes par le médecin expert. Sur le coefficient professionnel, il expose avoir été licencié pour inaptitude le 25 janvier 2024 et fait état des difficultés qu’il rencontre pour envisager tout reprise d’activité professionnelle, ce qui lui cause un préjudice économique.
La CPAM de la Côte d’Opale a demandé au tribunal de fixer le taux d’IPP à 11%, tel que retenu par la [1].
Elle fait valoir que seul l’expert judiciaire a retenu l’existence de douleurs importantes correspondant à un taux d’IPP situé entre 15 et 25%, alors que le médecin conseil et la [1] ont retenu des douleurs discrètes correspondant à une fourchette d’incapacité située entre 5 et 15%. Elle ajoute que l’expert a par ailleurs retenu un taux d’IPP de 8% au titre du syndrome anxio-dépressif, sans expliquer et justifier que ce syndrome serait exclusivement lié à l’accident du travail, et non à l’un des autres accidents ou maladies professionnelles de M. [W], alors que la jurisprudence exige la démonstration d’un lien de causalité certain entre le syndrome dépressif et l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’IPP
La victime qui garde une infirmité permanente a droit à une indemnisation. Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, la victime a droit à une indemnité en capital en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité en capital est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par l’article D. 434-1 du même code.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
L’estimation médicale doit, conformément aux principes généraux énoncés dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) propose en son § 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, les indications suivantes :
“ (…) Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du médecin-conseil de la caisse et le rapport de la [1] s’accordent pour retenir l’existence d’un état antérieur intercurrent (discopathie dégénérative L4L5 documentée en 2017), qui a été décompensé par l’accident du travail du 9 mai 2022, et qui justifie la minoration du taux d’IPP.
Ils retiennent un taux d’IP de 8%, en se référant au §3.2 du barème indicatif d’invalidité, au regard des séquelles avec lombalgies persistantes nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2 et gêne fonctionnelle sans radiculalgie : légère boiterie, instabilité à l’appui unipodal gauche, rectitude du rachis lombaire, sur état antérieur dont il a été tenu compte dans la fixation du taux d’IP. La [1] a par ailleurs ajouté, suite au recours de M. [W], un coefficient professionnel de 3%.
Il ressort par ailleurs du rapport de l’expert commis par la présente juridiction que l’examen clinique de l’intéressé a mis en évidence, sur le plan fonctionnel, une boiterie d’esquive gauche, une raideur dorsale visible, des difficultés à passer de la position debout à la position assise, un équilibre monopodal non tenu à gauche, difficile à droite, et sur le plan psychologique une tristesse de l’humeur et une anxiété durant la consultation.
L’expert a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, notamment le rapport d’évaluation du médecin conseil et l’avis de la [1], et retient qu’à la date du 18 décembre 2023, M. [W] présentait des séquelles lombaires imputables en lien à la fois avec la maladie professionnelle du 18/02/2021 reconnue pour sciatique par hernie discale L5-S1 et l’accident du travail du 09/05/2022, et qu’il existe par ailleurs un état antérieur intercurrent (discopathie L4L5 avec rétrécissement canalaire conflictuel L5 droite connue dès 2021) non imputable à ces deux sinistres, lequel justifie une minoration de taux globale.
L’avis de l’expert commis est ainsi concordant avec l’avis du médecin-conseil et celui de la [1] quant à l’existence d’un état antérieur intercurrent, et la minoration du taux d’IPP devant en résulter.
Il considère cependant qu’au regard des doléances constantes exprimées par M. [W] à la fois lors de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse et de la consultation médicale, et des constatations réalisées lors de son examen clinique qui permettent de mettre en évidence une atteinte fonctionnelle importante, il convient, en se référant au chapitre 3.2 du barème d’invalidité, de retenir une atteinte importante (taux d’IP compris entre 15% et 25%) et non une atteinte discrète (taux d’IP compris entre 5% et 15%).
Il propose de retenir un taux d’IP de 23% se décomposant comme suit :
— un taux d’IP de 15%, correspondant au taux correspondant à une atteinte importante minorée de la moitié en raison de l’état antérieur ;
— un taux d’IP de 8% au titre d’un syndrome anxiodépressif constaté dans les pièces depuis la fin d’année 2023 et avant le 18/12/2023 (chapitre 4.4.2. du barème indicatif en maladie professionnelle) ;
— un coefficient professionnel de 3% compte tenu du retentissement professionnel.
Ces éléments médicaux produits aux débats s’accordent ainsi quant à l’existence d’un état antérieur intercurrent, mais s’opposent sur l’importance des séquelles présentées par M. [W].
Le rapport du médecin consultant contient une motivation détaillée pour justifier la caractérisation de l’importance des séquelles présentées par M. [W], en exposant que l’examen clinique déficitaire a mis en évidence une atteinte fonctionnelle importante cohérente avec les doléances exprimées par M. [W], et en relevant que l’analyse du médecin conseil n’était pas “illogique” avec l’examen clinique réalisé alors mais opposé aux doléances exprimées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal décide de s’approprier les conclusions techniques claires et motivées du médecin consultant, pour considérer que les séquelles de M. [W] constituent une atteinte fonctionnelle importante.
Le taux fixé à 15% par le médecin consultant apparaît ainsi justifié au regard du barème indicatif et de l’état séquellaire de l’assuré, en tenant compte de l’état antérieur intercurrent.
S’agissant en revanche du syndrome anxio-dépressif pour lequel le médecin consultant a fixé un taux d’IP de 8%, le tribunal observe que ce syndrome n’a aucunement été évoqué ou documenté devant le médecin conseil de la caisse, et que le rapport du médecin consultant se contente d’indiquer que ce syndrome est documenté à partir de la fin de l’année 2023, sans expliquer ni démontrer l’existence d’un lien causal entre ce syndrome et l’accident du travail, alors qu’il est constant que l’assuré a subi plusieurs accidents du travail successifs ainsi qu’une maladie professionnelle. En l’absence par ailleurs de tout élément produit aux débats par M. [W], l’imputabilité de ce syndrome à l’accident du travail n’est pas suffisamment établie, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans l’évaluation du taux d’IP.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W], consécutif à l’accident du travail du 9 mai 2022, sera fixé à 15%, sans qu’une mesure d’expertise médicale complémentaire préalable n’apparaisse nécessaire.
S’agissant du coefficient professionnel, l’expert a en outre considéré qu’un taux supplémentaire de 3% devait être retenu compte tenu du retentissement professionnel des séquelles de l’accident du travail. Cet avis concorde avec la décision de la [1], et apparaît justifié au regard de l’âge de M. [W], de son licenciement notifié le 19 février 2024 pour inaptitude avec impossibilité de de tout reclassement dans un emploi, de ses qualifications et de son cursus professionnel, M. [W] expliquant avoir travaillé pendant 20 ans au sein de l’entreprise [2] en qualité de chauffeur livreur.
Au regard de l’atteinte fonctionnelle de M. [W] et de son histoire de vie professionnelle, le tribunal décide d’entériner le taux professionnel fixé à 3%, lequel n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, le tribunal décide de fixer à 18 %, dont 3 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à la date du 18 décembre 2023, soit la date de consolidation de son état consécutif à l’accident du travail du 9 mai 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Opale succombant, elle supportera la charge des dépens d’instance.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, à savoir la Caisse nationalité de l’assurance maladie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, a titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [W] à 18 % à la date du 13 février 2020, dont 3% de coefficient professionnel ;
REJETTE la demande de mesure d’instruction complémentaire présentée par M. [W] ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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