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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [ Adresse 16 ] [ Localité 14 ] sis [ Adresse 6 ], S.A.S. ASSURIMO, S.A.S. FONCIA LEMONNIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01111 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIKH
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 28 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [S] [F]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FONCIA LEMONNIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 16] [Localité 14] sis [Adresse 6], représenté par son syndic, FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ASSURIMO, assureur de Monsieur [E] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.M. C.V. MACIF, assureur de Madame [Z] et Madame [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 7 octobre 2025, Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, leur gestionnaire la SAS FONCIA LEMONNIER, leur assureur propriétaire non occupant la MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE France, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21]) pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS et Monsieur [E] [N] et son assureur la SAS ASSURIMO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F] exposent qu’elles sont propriétaires indivises d’un appartement situé dans le bâtiment C de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 6], qui est géré en qualité de syndic par la SAS FONCIA SENART GATINAIS, lequel a été loué Monsieur [E] [N] qui l’a occupé jusqu’au 1er avril 2025, date à laquelle il a quitté les lieux en raison de la survenance d’un dégât des eaux le 15 février 2025. Or, leur gestionnaire, la SAS FONCIA LEMONNIER ne les a averties du sinistre que le 25 mars 2025. Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F] ont donc retrouvé leur appartement totalement sinistré, comme constaté par le commissaire de justice le 2 avril 2025, ainsi que des stigmates d’humidité au plafond du salon pour lesquelles la société HYDREXPERT a conclu que l’origine des désordres se trouvait dans une lézarde infiltrante sur le mur de face dans l’axe, recommandant également la réparation du moteur de la VMC collective, précisant que dans la salle de bains il n’existe pas de raccordement à la VMC. Aucune solution n’a été trouvée alors même que les demanderesses voient leur appartement se dégrader de plus en plus, rendant sa location totalement impossible.
Appelée le 28 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE France en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F], représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS FONCIA LEMONNIER en qualité de gestionnaire de Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21]) pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils forment protestations et réserves.
Monsieur [E] [N] et la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], représentés par avocat, ont soutenu leurs conclusions récapitulatives aux termes desquelles, ils sollicitent la mise hors de cause de la SAS ASSURIMO et l’intervention volontaire de l’assureur multirisques habitation la SA BPCE IARD et constater ses protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ASSURIMO et l’intervention volontaire de la SA BPCE IARD
Monsieur [E] [N] sollicite la mise hors de cause de la SAS ASSURIMO au motif qu’étant courtier, elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire en assurance pour la souscription du contrat, et l’intervention volontaire de son véritable assureur multirisques habitation, la SA BPCE IARD.
Aucune des parties ne s’est opposée à cette demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire.
Il ressort ainsi de ses conclusions et des pièces versées par Monsieur [E] [N] que la SAS ASSURIMO n’est qu’un courtier d’assurance, sans aucun rôle dans l’instruction ou la mobilisation des garanties d’assurance, qui a simplement mis en relation Monsieur [E] [N] avec la SA BPCE IARD, afin d’assurer son logement.
Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS ASSURIMO et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F] justifient par la production du contrat type de location daté du 18 avril 2023, le procès-verbal de constat du 2 avril 2025 et le rapport d’intervention de la société HYDREXPERT du 27 juin 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les parties défenderesses forment seulement protestations et réserves. Il sera constaté, à sa demande, celles de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], de la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], de la MACIF en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F]
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ASSURIMO.
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE IARD.
CONSTATE les protestations et réserves de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [E] [N], de la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], de la MACIF en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F].
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [J] [G]
expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 18]
M. I.O
[Adresse 10]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 23]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans appartement situé dans le bâtiment C de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] [Localité 13][Adresse 17], sis [Adresse 6],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 11] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [Z] et Madame [V] [S] [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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