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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société DIRECT ASSURANCE, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD, Société AXA FRANCE IARD, Société TRESORERIE NIMES CHU, Etablissement public HABITAT DU GARD, Société CAF DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00013
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSJU
[Y] [P]
C/
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Vos Ref : 010-053-030-251102-2018-0008176, Société AXA FRANCE IARD
Vos Ref : 6161480504, Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : T 3470624, Etablissement public HABITAT DU GARD
Vos Ref : anciens loyers L/2130444, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD
Vos Ref : indu RSA – 1122568786, Société CAF DU GARD, Société DIRECT ASSURANCE
Vos Ref : 3067102581
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [P]
domicilié : chez ESPELIDO
30 Rue HENRI IV
30900 NÎMES
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Vos Ref : 010-053-030-251102-2018-0008176
22 avenue Carnot
30943 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Vos Ref : 6161480504
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Vos Ref : T 3470624
Place Robert DEBRE
30029 NIMES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Etablissement public HABITAT DU GARD
Vos Ref : anciens loyers L/2130444
BP 47046
30911 NÎMES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD
Vos Ref : indu RSA – 1122568786
25 A Boulevard Talabot
CS 18209
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société DIRECT ASSURANCE
Vos Ref : 3067102581
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICE SUERENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M.[Y] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Le 23 mai 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M.[Y] [P], avec exclusion de la dette frauduleuse correspondant à des sommes indûment perçues par le débiteur au titre du R.S.A, dont la paierie départementale du Gard procède au recouvrement.
La commission a notifié ses mesures imposées au débiteur et aux créanciers.
M.[Y] [P] a formé un recours par lettre recommandée adressée le 20 juin 2024 à la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
M.[Y] [P] comparaît en personne.
Il justifie du caractère irrémédiablement compromis de sa situation mais conteste que la dette correspondant à des sommes indûment perçues au titre du R.S.A soit exclue de la procédure de rétablissement personnel. Au soutien de son recours, il allègue avoir contesté auprès des juridictions administratives la décision de la C.A.F de procéder à la répétition des sommes versées au titre du R.S.A.
Les créanciers, régulièrement convoqués ne comparaissent pas et n’ont adressé au greffe aucune observation écrite.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M.[Y] [P] a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 juin 2024 et a adressé son recours à la banque de France par lettre expédiée le 20 juin 2024.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
En l’espèce, M.[Y] [P] justifie du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, mais conteste l’exclusion par la commission d’une dette frauduleuse.
Or, il ne justifie d’aucun recours ni décision rendue par la commission départementale d’aide sociale du Gard pour annuler les avis de sommes à payer émis par la paierie départementale du Gard en date du 24 septembre 2012 au titre de l’allocation du R.S.A qu’il a indûment perçue entre le 1er décembre 2008 et le 31 juillet 2011.
M.[Y] [P] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur.
Sa bonne foi est présumée.
En l’état, aucun élément ne permet d’espérer dans les délais de la procédure une amélioration sensible de ses ressources, ainsi toute perspective d’un retour à meilleur fortune apparaît exclue. Les facultés contributives du débiteur sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de son passif. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[Y] [P] .
La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
La dette frauduleuse correspondant aux sommes à payer à la paierie départementale du Gard au titre de l’allocation du R.S.A indûment perçue entre le 1er décembre 2008 et le 31 juillet 2011 sera exclue de la procédure de surendettement.
Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que le recours de M.[Y] [P] est recevable,
Mais constate qu’il est mal fondé,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[Y] [P],
Juge que la dette frauduleuse correspondant aux sommes à payer à la paierie départementale du Gard au titre de l’allocation du R.S.A indûment perçue entre le 1er décembre 2008 et le 31 juillet 2011 sera exclue de la procédure de surendettement,
Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de paiements caractérisés liés aux Crédits accordés aux Particuliers (FICP),
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard par voie de lettre simple,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,
Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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