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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 sept. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00795 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBSK
Minute : 25/00795
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z]
Comparante, assistée de Maître Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 12 novembre 2019, concernant :
Mme [M] [Z]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 29 août 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 septembre 2025.
Madame [Z] [M] a comparu et indiqué qu’elle avait repris de la cocaïne et de l’alcool quand elle était dans sa famille ; elle indique qu’elle doit sortir vendredi prochain normalement et qu’elle accepte les soins à domicile.
Maitre [R] [I] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la mesure n’avait pas été régulièrement poursuivie entre le 12 et le 14 août, le certificat médical mensuel n’étant intervenu que le 12 août soit plus d’un mois après le précédent du 7 juillet ; par ailleurs il indique que la décision de réadmission n’avait été prise que le 25 août alors que la réintégration était effective depuis le 23 août, la notification n’étant intervenue que le 27 août, ce qui causait nécessairement un grief à la patiente.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [Z] [M] née le 10 juin 1993 a été admise le 12 novembre 2019 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par Décision du 7 juillet 2025 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins à compter du 11 juillet 2025.
Par ordonnance du 11 juillet 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a constaté la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [M].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
La décision du directeur du 7 juillet 2025 prévoit la mise en oeuvre d’un programme de soins à compter du 11 juillet 2025 sur le fondement d’un certificat du docteur [U] en date du 7 juillet à 15h07 ; elle a été notifiée à la patiente le 8 juillet 2025.
Une décision de maintien du programme de soins pour un mois a été prise par le directeur le 11 juillet et a été notifiée à la patiente le 11 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical du docteur [U] du 11 juillet 2025.
La décision mensuelle du 12 août 2025 prévoit à son tour une poursuite du programme de soins à compter du 14 août 2025 seulement sur la base d’un certificat mensuel du 12 août seulement.
La patiente n’était donc plus en programme de soins entre le 12 et le 14 août en l’absence de décision régulière à cette date et de certificat médical mensuel datant de moins d’un mois depuis la précédente période mensuelle en violation des dispositions de l’article L 3212-7 du Code de la Santé Publique.
Le docteur [O] [H] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Madame [Z] [M] dans son certificat médical en date du 23 août à 20h19 en faisant valoir que la patiente avait été admise ce jour via les urgences du CH DE [Localité 2] dans un contexte de troubles du comportement type agressivité avec risque de passage à l’acte chez une patiente suivie pour un trouble schizo-affectif ; le médecin indique que la patiente était calme , sédatée, que le discours était pauvre mais cohérent, qu’il n’y avait pas d’élaboration possible concernant le motif de la reprise des consommations et les troubles du comportement, que le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement restait médicalement indiqué.
Par décision en date du 25 août prise par le Directeur de l’hôpital Madame [Z] [M] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [Z] [M] le 27 août.
L’avis motivé en date du 27 août, dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente avait été réintégrée dans un contexte de majoration de ses consommations de toxiques associées à des angoisses et crise clastique, que lors de l’entretien elle était calme, cohérente, sans désorganisation de la pensée, que l’humeur était neutre sans manifestation d’angoisse envahissante, qu’elle reconnaissait les consommations de toxiques tout en minimisant l’impact sur sa santé et ses comportements, que le sevrage était toléré et qu’elle exprimait une ambivalence à l’égard des soins, que le maintien en hospitalisation était indiqué pour poursuivre la surveillance et consolider le sevrage.
Il apparaît en l’espèce que la réintégration de la patiente est bien intervenue dès le 23 août mais que la décision du directeur n’est intervenue que le 25 août, la patiente ne se voyant notifier la décision et ses droits que le 27 août soit deux jours plus tard encore.
Or le délai entre l’admission concrète d’une patiente en soins sans consentement et la décision administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte ; au delà en l’absence de respect du bref délai prévu par l’article L 3211-3 pour l’information du patient, la décision devient irrégulière.
Ces délais inexpliqués et la notification tardive de la décision elle même tardive ont en l’espèce nécessairement causé un grief à la patiente qui n’a pas été informée rapidement de ses droits alors même que le programme de soins n’avait pas été renouvelée régulièrement avant l’échéance de la période mensuelle précédente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée irrégulièrement.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être levée.
Dans l’intérêt de Madame [Z] [M] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [Z],
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien NAUDIN
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 02/09/2025
le greffier
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