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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 22/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 22/00766 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY5F
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2025.
Demanderesse :
S.A.R.L. CNRCAMP – CAMPING LES ROCHELETS
Chemin des Grandes Rivières
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
Représentée par Maître Marion LE LIJOUR, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2020, M. [E] [R], né en 1975, a été embauché à temps complet en qualité d’agent de maintenance par la société CNRCAMP, exploitant le camping Les Rochelets situé Chemin des Grandes Rivières 44250 Saint-Brévin-Les-Pins.
Le 16 février 2022, la société CNRCAMP a établi une déclaration d’accident du travail ainsi rédigée :
‘‘Date : 15 février 2022 ; Heure : 9 H 00 ;
‘‘Lieu de l’accident : Chemin des Grandes Rivières ;
‘‘Lieu de travail habituel ;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : La victime se garait sur le parking du camping (extérieur) ; en sortant de son véhicule, il a trébuché sur un caillou :
‘‘Nature de l’accident : Il aurait trébuché sur un caillou en sortant de son véhicule;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Un caillou ;
‘‘Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : De 9 H 00 à 12 H 30 et de 14 H 00 à 17 H 30 ;
‘‘Accident constaté le 5 février 2022 à 9 H par la victime ;
‘‘Avec arrêt de travail''.
La déclaration précisait également que l’accident n’avait pas eu de témoin. Elle n’était assortie d’aucune réserve de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi par le médecin traitant de M. [R] le jour même de l’accident, le 15 février 2022, faisait état d’une entorse de la cheville gauche et prescrivait à l’intéressé un arrêt de travail de dix jours, jusqu’au 25 février 2022.
Par lettre du 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à la société CNRCAMP sa décision de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société CNRCAMP a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 30 mai 2022 remise à son destinataire le 31 mai 2022.
En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, M. [R], analysant ce silence comme un rejet tacite de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 8 août 2022.
Par lettre du 10 août 2022, la caisse régionale d’assurance maladie a notifié à la société CNRCAMP sa décision explicite rejetant son recours aux motifs, notamment, qu’il résultait de la déclaration d’accident que l’employeur avait été informé le jour même du sinistre, ce qui constituait un élément de preuve de ce dernier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société CNRCAMP demande au tribunal de :
— Recevoir en ses écritures la société CNRCAMP et l’en dire bien fondée;
— Annuler la décision implicite de rejet née des délais de traitement de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ;
— Annuler la décision explicite de rejet rendue par la caisse régionale d’assurance maladie de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique le 10 août 2022 ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société CNRCAMP la décision de prise en charge de l’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, notifiée le 5 avril 2022.
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNRCAMP fait notamment valoir que le prétendu accident du travail dont M. [R] se prétend la victime est survenu le 15 février 2022 sur le parking du camping avant toute prise de poste effective ; que ce sinistre, qui a bénéficié de la présomption d’origine professionnelle pour être prétendument survenu au temps et au lieu de travail, n’a été constaté par aucun témoin; que s’il avait bien pénétré dans l’enceinte du camping puisqu’il se trouvait sur le parking, le salarié n’avait pas encore pris son poste de travail au moment où il a prétendu avoir été victime d’une entorse ; que ne justifiant pas s’être alors trouvé sous la subordination de son employeur, M. [R] ne peut invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité ; qu’à défaut de témoin et de preuve de la réalité de ses déclarations, M. [R], qui ne boitait même pas lorsqu’il est venu remettre à son employeur son arrêt de travail, échoue à rapporter la preuve d’un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels ; qu’au demeurant, il convient de noter que ce prétendu accident du travail se situe dans un contexte marqué par la multiplication des comportements d’insubordination du salarié à l’encontre de son employeur.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont M. [R] a été victime le 15 février 2022;
En conséquence,
— Débouter la société CNRCAMP de toutes ses demandes ;
— Condamner la société CNRCAMP aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que selon la déclaration d’accident, la société CNRCAMP a été avisée du sinistre le jour même de sa survenance ; qu’en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse a fait à bon droit application de la présomption d’imputabilité ; qu’il y a lieu d’observer à cet égard qu’est un accident du travail l’accident survenu à un salarié dans les dépendances de l’entreprise lorsque ce dernier arrive ou part du travail, notamment lorsqu’il se trouve sur un parking aménagé par l’employeur ; que l’absence de témoin ne peut à elle seule remettre en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail, dès lors que n’est pas invoquée l’anormalité de cette absence qui permettrait de douter de la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail ; qu’au surplus, la société CNRCAMP ne rapporte à aucun moment que l’absence de témoin serait anormale au vu des circonstances de travail de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société CNRCAMP :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il s’ensuit qu’il peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 4 mai 2022 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois, la société CNRCAMP, qui a saisi le tribunal le 8 août 2022, est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de la société CNRCAMP tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique retenant l’origine professionnelle de l’accident déclaré le 16 février 2022 :
Selon l’article L.411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte des explications respectives des parties, notamment de celles de la société CNRCAMP indiquant à l’audience avoir proposé à M. [R] de le faire ramener chez lui par les pompiers à la suite de son entorse à la cheville, que l’employeur avait bien été informé dès le 15 février 2022 de la survenue ce même jour de l’accident dont le salarié venait d’être victime.
Il s’ensuit, en l’absence de réserves de la société CNRCAMP et peu important l’absence de témoin dès lors que l’accident s’était produit sur un parking aménagé par l’entreprise pour permettre aux salariés d’y garer leur véhicule, de sorte que M. [R] s’y trouvait soumis à l’autorité et aux instructions de son employeur, que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a décidé de prendre en charge le sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société CNRCAMP de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société CNRCAMP recevable en son recours contentieux ;
DIT que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 15 février 2022 à M. [E] [R] ;
DECLARE opposable à la société CNRCAMP la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société CNRCAMP de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société CNRCAMP aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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