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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 20/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIERS LR ETANCO, Société LOBER c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société [ X ] TP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/04574 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDRR
N° MINUTE : 7
Assignation du :
04 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 23 septembre 2025
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me DUPICHOT
Me BOCK
Me DANILOWIEZ
Me HILDEBRAND
DEMANDERESSES
Société LOBER
66 route de Sartrouville
Parc des Erables Bat 1
78230 LE PECQ
S.A.S. ATELIERS LR ETANCO
66 route de Sartrouville
Parc des Erables bat 1
78230 LE PECQ
représentées par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur le société [X] TP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [X] TP
313 terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04574 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDRR
Maître [T] [U], Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] TP
2 place Winston Churchill
BP 508
87011 LIMOGES
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
FAITS et PROCEDURE
La société LOBER est propriétaire d’un complexe industriel de production et de logistique sis à AUBERGENVILLE (78410), lieudit “ Le Bas des Longues Terre” et lieudit “16 rue du Clos Reine”, exploité par la société ATELIERS LR ETANCO.
En 2017, la société ATELIERS LR ETANCO, a en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société [X] TP successivement assurée auprès des sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD des travaux de mise en conformité hydraulique du site selon devis du 14 décembre 2017 d’un montant de 605 670, 24 euros TTC.
Les travaux qui consistaient à séparer les eaux usées et les eaux pluviales, à collecter ces dernières et à les restituer en milieu naturel devaient s’effectuer en deux phases et sans interruption de l’exploitation du bâtiment.
La réception des travaux de la phase 1 est intervenue le 3 avril 2018 avec réserves.
Suite à des inondations du site en avril, mai et juin 2018, la société ATELIERS LR ETANCO a fait appel au bureau d’études B3E- Ingénieurs Conseils qui aux termes d’un rapport établi au mois d’octobre 2018 a conclu à l’existence de plusieurs “anomalies” sur les réseaux d’eaux usées et réseaux d’eaux pluviales.
La société ATELIERS LR ETANCO a alors, par courriers des 9 octobre et 15 novembre 2018, demandé à la société [X] TP de procéder aux travaux de réparation nécessaires puis l’a mise en demeure d’y procéder par courrier du 12 février 2019.
Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal de commerce de Limoges a ouvert au profit de la société [X] TP une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2019.
En l’absence de reprise par la société [X] TP des désordres dénoncés, la société LOBER et la société ATELIERS LR ETANCO ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles la désignation de Monsieur [I] [E] en qualité d’expert par ordonnance du 14 mai 2019.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 4 et 6 mai 2020, les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO ont assigné, devant le Tribunal judiciaire de Paris, les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD et Me [T] [U], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société [X] TP.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à former des observations écrites sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal tenant à l’application de l’article L.641-11-1 du code de commerce s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de la société [X] TP représentée par son liquidateur judiciaire, Me [T] [U], membre de la SELARL [U] ASSOCIES.
Par ordonnance du 28 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée, les nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2025 par Me [U] et le 8 avril 2025 par les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO ont été accueillies et une nouvelle clôture a été prononcée.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO demandent au tribunal de :
A titre principal,
— constater que les travaux de la phase 1 et ceux de la phase 2 ont été expressément réceptionnés et au besoin que les travaux de la phase 2 ont fait l’objet d’une réception tacite ;
— à défaut, prononcer la réception judiciaire des travaux de la phase 2 à la date du rapport du bureau d’études B3 E- Ingénieurs Conseils d’octobre 2018 et à tout le moins à la date du dépôt par l’expert de son rapport,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en présence et au contradictoire de Me [T] [U], liquidateur judiciaire de la société [X] TP, à leur payer la somme de 242 360, 90 euros HT soit 290 833, 08 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre décembre 2019 date du dépôt du rapport et le complet et parfait paiement,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en présence et au contradictoire de Me [T] [U], liquidateur judiciaire de la société [X] TP, à leur payer la somme de 216 000 euros HT soit 259 200 euros TTC au titre des préjudices de jouissance subis,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, en présence et au contradictoire de Me [T] [U], liquidateur judiciaire de la société [X] TP, à payer à la société LOBER la somme de 242 360, 90 euros HT soit 290 833, 08 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert et la somme de 216 000 euros HT soit 259 200 euros TTC au titre des préjudices de jouissance consécutifs ;
En tout état de cause,
— débouter Me [U] es-qualités de ses demandes reconventionnelles,
— débouter Me [U] es-qualités, les sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP de leurs demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [T] [U] liquidateur judiciaire de la société [X] TP et ordonner son inscription au passif de la liquidation,
— condamner in solidum les succombants au paiement de la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les succombants aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Elles indiquent que :
— le rapport d’expertise est opposable aux sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP, assureurs de la société [X] TP dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire,
— les désordres affectant les réseaux d’assainissement sont imputables aux travaux de la société [X] TP et entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil :
* ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* les travaux de la phase 1 ont été expressément réceptionnés,
* les travaux de la phase 2 ont été réceptionnés lors de l’intervention du bureau d’Etudes B3E intervenue à cette fin ; à tout le moins, elle a pris possession des lieux de sorte qu’il existe une réception tacite ; la réception peut en tout état de cause être prononcée judiciairement ;
* les désordres qui concernaient des réseaux enterrés n’étaient pas apparents à réception ;
— les polices des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP à l’encontre de qui elles exercent une action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances sont toutes deux mobilisables en application de l’article A243-1 du code des assurances:
* les travaux de la société [X] TP ont effectivement débuté courant 2018 postérieurement à la prise d’effet de la police de la société AXA FRANCE IARD,
* concernant les travaux de la phase 2, si la garantie décennale n’était pas retenue, la police de la société AXA FRANCE IARD contient une garantie de responsabilité civile couvrant les dommages matériels aux tiers,
* les travaux ont été commandés en décembre 2017 date à laquelle la police de la SMABTP était en vigueur ; cette police couvre les dommages de nature décennale, la “RC dommages immatériels” et les “dommages à l’ouvrage avant réception”,
— la société ATELIERS LR ETANCO n’a aucune responsabilité dans la survenue des désordres et il ne peut lui être reproché de ne pas s’être adjoint un maître d’oeuvre,
— elles ont subi des préjudices :
* les travaux réparatoires doivent être indemnisés conformément à l’évaluation de l’expert,
* la société LOBER a subi un important préjudice d’exploitation du fait des inondations survenues : sa perte de marge est de 15% du chiffre d’affaires journalier pendant 3 jours soit 216 000 euros HT,
— si le tribunal considérait que la responsabilité civile décennale de la société [X] TP n’est pas établie, elle engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à l’égard de la société LOBER, propriétaire et l’assurance de responsabilité civile professionnelle des sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD est mobilisable,
— la demande reconventionnelle en paiement de Me [U] au titre des travaux réalisés par la société [X] TP n’est pas fondée :
* la société [X] TP n’a pas réalisé ses travaux dans les règles de l’art,
* la demande est afférente à des travaux qui auraient été réalisés aux mois de juin, juillet, août et septembre 2018 alors que la société [X] TP n’intervenait plus sur le chantier,
* elles opposent l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil précisant en réponse au moyen soulevé par le tribunal que l’article L.641-11-1 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, le contrat n’étant plus en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective,
Aux termes de ses dernières écritures, Me [T] [U] membre de la SELARL [U] ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société [X] TP demande au Tribunal de :
— juger que les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO se sont désistées de leurs demandes en paiement des sommes de 290 833, 08 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 259 200 euros TTC au titre des préjudices de jouissance,
— juger qu’une réception tacite de la seconde phase de travaux est intervenue le 27 septembre 2008 et à défaut prononcer la réception judiciaire à cette même date, l’ouvrage étant en état d’être reçu,
— juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 218 660, 90 euros HT,
— juger que les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER supporteront la charge de 70% du montant des travaux réparatoires arrêtée à la somme de 218 260, 90 euros HT,
— condamner in solidum ou séparemment les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD à indemniser les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER
Reconventionnellement,
— condamner la société ATELIERS LR ETANCO à lui payer la somme de 150 954, 18 euros TTC au titre des situations n°4, 5, 6 et 7,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO de leur demande relative à leur préjudice de jouissance,
— débouter les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés LOBER et la SAS ATELIERS LR ETANCO à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre 2 000 euros au titre de l’instance relative à l’incident sur le fondement du même article,
— condamner in solidum les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que :
— le désordre n°1 relatif au réseau gravitaire n’est pas imputable à la société [X] TP et que s’agissant des autres désordres, ils ont été surévalués par l’expert et doivent être ramenés à une somme totale de 218 660, 80 euros HT,
— les désordres revêtent une nature décennale,
— les travaux de la phase 2 ont été tacitement réceptionnés et à défaut l’ouvrage était en état d’être reçu et peut faire l’objet d’une réception judiciaire,
— la société ATELIERS LR ETANCO a commis des manquements qui ont contribué à son propre préjudice :
* elle s’est affranchie du recours à un bureau d’études alors qu’elle s’y était engagée auprès de l’autorité environnementale ; elle a ce faisant délibéremment accepté les risques d’un tel choix ; elle doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 70%, les désordres ayant principalement pour origine une erreur de conception ;
* elle n’a pas souscrit une assurance dommages ouvrage se privant de la possibilité d’une indemnisation plus rapide ;
— les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO ne produisent aucune pièce à l’appui de leur préjudice de jouissance,
— la société LOBER, propriétaire des locaux, ne justifie pas avoir elle-même subi le préjudice de jouissance allégué,
— la société ATELIERS LR ETANCO n’a pas réglé les sommes lui étant dues au titre des travaux réalisés correspondant aux situations de travaux des mois de juin, juillet, août et septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la SMABTP demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que le rapport d’expertise lui est inopposable,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter toute partie de leur demande de condamnation in solidum
— débouter la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à la somme de 61 963, 65 euros HT,
— débouter la société LOBER et la société ATELIERS LR ETANCO de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— limiter la garantie de la SMABTP à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus par la police,
En toutes hypothèses,
— condamner la société AXA FRANCE IARD et les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits à Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés,
Elle affirme que :
— n’ayant pas été attraite aux opérations d’expertise, le rapport lui est inopposable,
— la police a été résiliée le 31 décembre 2017 et un nouveau contrat d’assurance a été conclu avec la société AXA FRANCE IARD le 1er janvier 2018 :
* elle ne couvre pas les dommages relevant des garanties facultatives,
* elle ne couvre pas plus les dommages relevant des garanties obligatoires : aucune DROC n’a été établie et seule la date de commencement effectif des travaux, en 2018, doit être prise en compte ;
— le maître de l’ouvrage a participé à son propre préjudice en faisant délibérement le choix de ne pas recourir à un maître d’oeuvre alors qu’il s’y était engagé et en ne souscrivant pas une assurance dommages ouvrage ;
— si elle devait être condamnée, sa condamnation se limitera aux travaux de reprise des travaux de la phase 1 ; elle s’associe aux remarques de Me [U] concernant le montant des travaux à prendre en compte ;
— les travaux de la phase 2 qui n’ont pas été réceptionnés n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;
— les demandeurs ne justifient pas du préjudice immatériel qu’ils invoquent ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que seuls les travaux de la phase 1 ont été réceptionnés,
— rejeter les demandes formées par les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER au titre des travaux réparatoires en lien avec la phase 2
— limiter les demandes formées par les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER au montant de 108 068, 40 euros HT correspondant à 117 768, 40 euros ( travaux réparatoires en lien avec la phase 2) déduction faite du poste de préjudice 5 (9 700 euros),
— rejeter toute demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la responsabilité civile décennale de la société [X] TP au profit des sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO,
— juger qu’elle est recevable à opposer ses franchises,
— prononcer les éventuelles condamnations à intervenir hors taxes,
— condamner toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— seule la phase 1 des travaux, réceptionnée, est susceptible d’engager la responsabilité civile décennale de la société [X] TP,
— sa police responsabilité civile de l’entreprise qui exclut les dommages affectant les travaux de son assuré n’est pas mobilisable pour les travaux de la phase 2,
— la condamnation au titre des travaux de reprise doit être en conséquence limitée à la somme de 108 068, 40 euros HT correspondant aux réparations de la phase 1 déduction faite du poste 2 “réfection des enrobés”, réservé à réception,
— si une réception tacite devait être constatée ou une réception judiciaire prononcée pour la phase 2, les désordres seraient visibles à réception et sa police responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable,
— elle n’était pas l’assureur en risque à la date du premier ordre de service correspondant à la commande passée par la société ATELIERS LR ETANCO le 27 décembre 2017 : elle ne couvre donc pas les préjudices matériels de la société [X] TP,
— les demanderesses ne démontrent pas l’existence du préjudice d’exploitation qu’elles invoquent,
— les condamnations prononcées au profit de la société ATELIERS LR ETANCO qui est une société par actions simplifiée, seront prononcées HT,
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [X] TP
Contrairement à ce que soutient Me [U], liquidateur judiciaire de la société [X] TP, les sociétés LOBER, propriétaire et ATELIERS LR ETANCO forment des demandes à son encontre. En effet, si elles ne forment pas de demandes de condamnation indemnitaires, elles sollicitent néanmoins que les créances dont elles se prévalent soient fixées au passif de la procédure collective dont celle-ci fait l’objet.
Or, l’article L. 622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il est acquis qu’une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société [X] TP avant l’introduction de la présente instance.
Cette procédure interdit en conséquence toute action en justice à l’encontre de la société [X] TP tendant, comme tel est le cas, au paiement d’une somme d’argent. Le juge commissaire a en effet compétence exclusive pour procéder à la vérification des créances en application de l’article L.624-2 du code de commerce et il n’est pas justifié qu’il se soit déclaré incompétent ou ait constaté l’existence d’une contestation sérieuse et ait renvoyé ,par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente comme le prévoit l’article R624-5 du même code.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société [X] TP représentée par son liquidateur judiciaire sont irrecevables.
Sur la demande d’indemnisation
L’action directe exercée par la société LOBER et la société ATELIERS LR ETANCO à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP, assureurs de la société [X] TP, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, suppose au préalable de démontrer que celle-ci engage sa responsabilité.
Les sociétés LOBER et la société ATELIERS LR ETANCO fondent leurs demandes sur l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
Se trouve ainsi posée un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de vices de construction cachés à réception et affectant gravement l’usage ou la solidité de l’ouvrage.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception tacite des travaux est possible dès lors qu’il est établi que le maître de l’ouvrage a, de manière non équivoque, accepter l’ouvrage. Le paiement de l’intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
La réception judiciaire suppose quant à elle de démontrer que l’ouvrage était en état d’être reçu.
Pour les désordres qui n’entreraient pas dans le champ de la garantie décennale, la société LOBER, propriétaire de l’ouvrage, recherche seule la responsabilité délictuelle de la société [X] TP sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Néanmoins, en tant qu’acquéreur de l’ouvrage, elle est bien fondée à agir à l’encontre du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil également invoqué dans ses écritures, selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient alors de démontrer un manquement contractuel de la société [X] TP.
Au cours de ses opérations, l’expert, s’appuyant sur sa visite des lieux, sur une inspection télévisée réalisée du 29 avril 2019 au 3 mai 2019 et sur le rapport de la société B3E mandatée par la société ATELIERS LR ETANCO pour établir un constat technique des travaux réalisés dans son rapport du mois d’octobre 2019, a identifié les désordres suivants:
— le mauvais positionnement du bassin d’orage, placé trop haut, qui ne peut se remplir que si la canalisation d’amené est en charge alors qu’il devrait y avoir un écoulement gravitaire vers le bassin ; ce défaut de conception est à l’origine des inondations de la cour d’évolution des véhicules routiers ;
— un mélange des eaux usées et des eaux pluviales : l’expert observe un poste de relevage complètement embourbé et la pompe hors service ; il note que la société [X] TP a débouché un ancien bypass obturé dans le cadre des travaux en vue de séparer les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ce qui a provoqué le mélange des eaux usées et des eaux pluviales ; il relève des mélanges entre les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées comme l’avait déjà constaté la société B3E,
— diverses malfaçons :
*non scellement des tampons de regard et malfaçons sur les regards eux-mêmes ;
*défauts sur les canalisations (nombreux problèmes de profil créant des retenues d’eau ou des remplissages de canalisation en proportion plus ou moins importante, fissures fermées à l’origine de fuite risquant à terme de déconsolider le terrain entrainant une aggravation jusqu’à la ruine du réseau, pénétration de racine traduisant la présence de joints ou d’une fissure de la canalisation, ces défauts potentiellement évolutifs pouvant entrainer la ruine de la canalisation, effondrement local du réseau, piquages par burinage ou carottage, l’un et l’autre pouvant être à l’origine du problème d’étanchéité des réseaux et de destruction des canalisations au point de chute du raccordement)
* malfaçons sur les postes de relèvement avec pompes défaillantes ou absentes,
* non conformités contractuelles : regards et canalisations mal placés ou manquantes,
* malfaçons sur les remblais ayant pour certains entrainé des déversements de regards ou poste de relèvement,
* malfaçons dans les travaux de finition à savoir les travaux de voirie (affaissement ayant provoqué des ruptures de chaussée), travaux de bâche sur le bassin d’orage nord (la membrane d’étanchéité de l’ancien bassin d’orage est mal fixée à la canalisation d’arrivée).
Me [U] conteste la matérialité du désordre afférent au bassin d’orage. Néanmoins, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des développements précédents que ce désordre est justifié, l’expert judiciaire s’appuyant sur le rapport de la société B3E, explique en effet que le bassin ne peut assurer son rôle de stockage des eaux pluviales sans mise en charge préalable des canalisations à proximité alors qu’il devrait y avoir un écoulement gravitaire vers le bassin. Il importe peu à ce stade que le plan étude établi lors de la réalisation des ouvrages prévoyant les canalisations en charge ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que le cheminement hydraulique soit conforme au plan étude dès lors que l’expert conclut à un défaut de conception.
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/04574 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDRR
La matérialité des désordres étayée par les constats et les analyses techniques de l’expert est en conséquence établie.
1. Sur les travaux de la phase 1
Comme il a été précédement indiqué, les travaux de mise en conformité hydraulique du complexe de production et de logistique d’AUBERGENVILLE appartenant à la société LOBER ont été réalisés en deux phases.
Seule la première phase a fait l’objet d’une réception expresse le 3 avril 2018, avec les réserves suivantes : reprise de voiries et enrobés, végétalisation du merlon et pose d’un obturateur.
Cette phase comprenait outre les travaux préparatoires, l’extension des réseaux EP et déconnexions des puisards, la construction d’un nouveau bassin de stockage pluvial et la fourniture et la pose d’un séparateur d’hydrocarbures en sortie du bassin.
Les désordres affectant ces travaux sont :
* le mauvais positionnement du bassin d’orage,
* l’absence de canalisation gravitaire de liaison entre exutoire EP n°2 et exutoire EP n°1 contrairement à ce qui était contractuellement prévu : l’expert indique que la canalisation n’est pas gravitaire puisque 2 pompes de relevage ont été constatées. Il précise que le réseau ne remplit pas son rôle en cas de précipitations importantes.
* des malfaçons affectant les enrobés de la voirie,
Contrairement à ce qu’indique la société [X] TP, le dysfonctionnement du réseau gravitaire est établi par les constats de l’expert.
A l’exception des problèmes affectant la voirie, aucun de ces désordres n’a été réservé à réception. Il n’est pas démontré qu’ils étaient alors apparents pour un profane de la construction tel que la société ATELIERS LR ETANCO, maître de l’ouvrage, s’agissant de désordres techniques révélés par l’expertise judiciaire, l’analyse de la société BE3 et l’inspection télévisée des réseaux.
Il ressort de l’expertise que ces désordres (bassin d’orage, absence de canalisation gravitaire de liaison) sont à l’origine d’inondations dans le bâtiment principal de production survenues postérieurement à la réception à compter du mois d’avril 2018, en cas notamment de fortes précipitations. Ils affectent sa destination même puisque l’ouvrage n’est pas à même de remplir son rôle de retenue des eaux pluviales.
Le caractère décennal de ces désordres n’est au demeurant pas contesté par les parties.
La société [X] TP est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas démontré que la société ATELIERS LR ETANCO se serait de manière fautive immiscée dans le chantier ou aurait délibérément pris des risques en ne s’adjoignant pas les services d’un bureau technique.
Certes, dans son avis du 2 février 2015, l’autorité environnementale à savoir la direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France de la Préfecture d’Ile de France, saisie par la société ATELIERS LR ETANCO sollicitant une demande d’autorisation d’exploiter le site d’Aubergenville, installation classée pour la protection de l’environnement, a relevé en page 5 de cet avis, qu’elle avait mandaté un bureau d’études afin de mettre à jour le plan des réseaux et de définir les travaux à devoir réaliser.
Contrairement à ce que soutient Me [U], cette mention ne s’analyse pas en un engagement de la société ATELIERS LR ETANCO de recourir aux services d’un bureau d’études.
S’il apparaît qu’elle n’a finalement pas fait appel à un tel intervenant, cela ne saurait constituer une faute de nature à exonérer, même partiellement, la société [X] TP, constructeur, en charge des travaux, de sa responsabilité.
En effet, la société ATELIERS LR ETANCO qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation des fixations, des surcouvertures, des dispositifs de sécurité et des ossatures pour façade permettant de réaliser les enveloppes des bâtiments comme le relève l’avis de l’autorité environnementale susvisé, n’en est pas mois profane en matière de réseaux d’assainissement.
Il appartenait à la société [X] TP à qui avait été confié les travaux litigieux, en l’absence de maître d’oeuvre, d’assurer la bonne conception et la bonne exécution du projet, d’attirer le cas échéant l’attention de la société ATELIERS LR ETANCO sur les difficultés posées par les travaux décrits par cette dernière dans son cahier des charges et, si elle l’estimait nécessaire, de lui conseiller d’avoir recours à un maître d’oeuvre.
Elle ne démontre pas l’avoir fait.
Dès lors, la responsabilité de la société ATELIERS LR ETANCO ne peut être engagée au motif que les désordres affectant les travaux procèdent comme l’a relevé l’expert, principalement d’une mauvaise conception de l’ouvrage.
De même, la société [X] TP, constructeur, responsable au premier chef des désordres affectant les travaux litigieux, ne peut utilement se prévaloir d’une faute des demanderesses qui n’ont pas souscrit d’assurance dommages ouvrage pour s’exonérer même en partie de sa responsabilité.
La société [X] TP est donc responsable de plein droit et intégralement des préjudices subis par les demanderesses.
Concernant le préjudice et les travaux réparatoires préconisés par l’expert, la société [X] TP soutient que la réfection totale du réseau gravitaire EP n°2 vers EP n°1 n’est pas justifiée, que sur le réseau d’amenée et de sortie, seul le réseau de sortie, inexistant, doit être créé, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une réfection complète du bassin de stockage seules les fonctions entrées/sorties devant être dissociées, qu’il n’existe aucun dysfonctionnement du séparateur justifiant de le remplacer, seul le mauvais compactage devant être retenu.
Cependant, dans son rapport, l’expert, s’appuyant sur l’estimation des frais communiquée par les demanderesses et le devis initial de la société [X] TP a évalué les travaux de reprise comme suit :
— 20 824, 10 euros HT au titre de la réfection complète du réseau gravitaire EP n°2 vers EP n°1 qui ne remplit pas son rôle en cas de précipitations importantes,
— 9 700 euros au titre de la réfection des enrôbés : cette réfection est nécessaire dans la mesure où une partie a été mal réalisée et, ou en tout état de cause, il sera nécessaire pour réaliser les travaux de reprise des réseaux de rouvrir la chaussée,
— 14 461, 30 euros au titre de la reprise du réseau d’amenée dans bassin et sortie, réfection nécessaire compte tenu de la réfection intégrale du bassin de stockage des eaux pluviales et du réseau gravitaire EP n°2 et EP n°1,
— 8 400 euros au titre de la fourniture et la pose du séparateur mal posé: il faut, selon l’expert, déposer ce séparateur, vérifier sa fondation et le compactage des terres et le rebrancher.
Il est précisé s’agissant du séparateur d’hydrocarbure que l’expert n’a pas retenu la nécessité de fournir un nouveau séparateur mais a estimé le seul coût des prestations de dépose et repose de celui-ci à une somme de 6 200 euros, le devis initial de la société [X] TP prévoyant un coût de 12 400 euros à ce titre, en ce compris la fourniture du séparateur.
La société [X] TP ne démontre par aucune pièce les éléments techniques qu’elle invoque pour justifier une limitation de l’étendue et du coût des travaux de reprise, en contradiction avec les observations et explications de l’expert.
En conséquence, le préjudice matériel des demanderesses est évalué à la somme de 53 385, 40 euros HT au titre des travaux réparatoires outre une somme de 11 850 euros HT correspondant à la moitié des frais d’installation de chantier, tenant compte de l’organisation de celui-ci en deux phases, soit une somme totale de 65 235, 4 euros HT.
2. Sur les travaux de la phase 2
2.1 Sur la réception
Les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER soutiennent que les travaux de la phase 2 ont fait l’objet d’une réception expresse par la société B3E à qui elles ont confié cette mission.
Il est vrai que le premier rapport établi par la société B3E en octobre 2018 s’intitule “réception de chantier” et qu’il y est mentionné en préambule que “ETANCO a mandaté la société B3E afin de réaliser la réception de chantier sur son site industriel sis ZI du Clos Reine à Aubergenville, suite aux travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement du site de production”.
Néanmoins, outre l’absence de caractère contradictoire de ce rapport, la société [X] TP n’ayant manifestement pas été convoquée aux opérations réalisées par la société B3E, il ressort des pièces produites que celui-ci a été établi en vue de la réception des travaux après reprise des non conformités qui y sont mentionnées.
Ainsi, aux termes de deux courriers des 9 octobre et 15 novembre 2018, la société ATELIERS LR ETANCO informe la société [X] TP des conclusions de ce rapport et l’invite à réaliser les travaux nécessaires avant de procéder à la réception de la seconde phase de travaux.
Dans un courrier du 12 février 2019, elle fait encore reproche à la société [X] TP de ne pas avoir remédié aux malfaçons révélées par la société B3E et lui indique qu’une réception complète des travaux sera organisée dans les semaines à venir. Par courrier du 15 mars 2019, elle met la société [X] TP en demeure d’achever les travaux de la phase 2 sous peine de résiliation du contrat et souligne que ces travaux “ ne sont ni achevés et ni réceptionnés”.
Elle ne justifie dès lors pas d’une réception expresse des travaux en octobre 2018.
Compte tenu des éléments susvisés et alors qu’elle n’a eu de cesse de critiquer la qualité des travaux de la phase 2, elle ne justifie pas plus de sa volonté non équivoque d’accepter ceux-ci étant au surplus observé qu’elle ne conteste pas ne pas avoir payé à la société [X] TP le solde de ces travaux d’un montant de 150 954, 18 euros.
Il n’est pas démontré que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
Enfin, compte tenu de l’importance des désordres, alors qu’il a été constaté que la séparation des réseaux EU et EP n’avait été que partiellement réalisée ou mal réalisée, que partie du réseau n’était pas étanche, que les installations n’étaient pas conformes aux exigences réglementaires en vigueur et qu’il était nécessaire de procéder à la reconstruction d’une partie de ces réseaux, les travaux de cette phase ne sont manifestement pas en état d’être reçus. Aucune réception judiciaire ne peut être dans ces circonstances prononcée.
La société [X] TP n’engage pas sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2.2 Sur la responsabilité civile de la société [X] TP
Cette phase comprenait, outre les travaux préparatoires et préliminaires, des travaux de séparation EP/EU au niveau de PR2, PR3, PR5, PR6, la construction d’un réseau pour l’entrée et la sortie du bassin EP existant, la réhabilitation du bassin de stockage EP existant, la fourniture et la pose d’un séparateur à hydrocarbures en sortie ou bassin existant réhabilité, la construction d’un déversoir d’Orage en amont et raccordements, la transformation du rejet EP n°2 en rejet EU.
L’expert a relevé s’agissant de cette phase de travaux notamment l’absence de séparation des EU/EP au niveau de plusieurs postes de relevage (PR2, PR3, PR5), la mauvaise réalisation du PR6, la mauvaise réalisation des enrôbés, l’absence de réalisation du déversoir d’orage et l’absence de raccordements sanitaires.
En l’absence de réception, la société [X] TP est tenue à l’égard de la société LOBER, propriétaire de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
Les désordres, non-conformités contractuelles et non-façons constatées par l’expert et dont la matérialité n’est pas discutée engagent la responsabilité contractuelle de la société [X] TP.
L’expert a évalué le montant des travaux réparatoires en s’appuyant sur l’estimation des frais communiquée par les demanderesses et le devis initial de la société [X] TP comme suit :
— 18 672, 80 euros au titre de la réfection de tous les réseaux au niveau du PR2 : il constate l’absence de séparation des EU/EP et conclut à leur reprise intégrale, il relève que les postes de relevage fonctionnent mais note l’absence d’armoire électrique dû probablement à un cablage interne au poste entre poires de niveaux et pompes et retient deux postes de travaux : la révision des postes de relevage pour 5 000 euros et la réfection des réseaux pour 13 672, 80 euros,
— 12 066, 30 euros autitre de la fourniture et pose du réseau EU jusqu’au PR3,
— 14 350 euros pour la fourniture et la pose du PR3 non conforme (non étanche, absence de barre de guidage des pompes, pompes hors service etc),
— 17 756 euros au titre de la fourniture et pose du réseau EU vers PR5
— 5 000 euros pour la révision du PR 5 qui présente des non conformités électriques
— 1 0000 euros au titre de la déconnexion EU/EP en amont du PR5 non réalisée,
— 6 155 euros au titre des enrobés à refaire suite aux travaux de reprise des réseaux,
— 14 350 euros au titre de la fourniture et pose du PR6, mal placé et non conforme au projet,
— 2 000 euros au titre des malfaçons affectant les enrobés,
— 1 000 euros au titre de l’absence de documentation technique relative au séparateur,
— 16 650 euros pour la réalisation du déversoir d’orage contractuelle prévu mais non réalisé,
— 3 742, 20 euros au titre des raccordements sanitaires non réalisés.
La société [X] TP conteste les travaux réparatoires prévus par l’expert concernant le PR2 et soutient que la reprise de l’intégralité du réseau n’est pas nécessaire, que seules deux connexions sont à prévoir, qu’une révision de la pompe de refoulement qui fonctionne n’est pas nécessaire, qu’il suffit de créer un réseau EU sur 45 m de diamètre 50 mm estimée à 78, 80 euros par ml ( prix du marché) soit une somme maximale de 5 000 euros HT.
Néanmoins, elle n’apporte aucun élément, notamment, technique, au soutien de ses affirmations et venant contrarier les observations étayées de l’expert à l’appui des travaux de reprise préconisés.
En conséquence, le montant des travaux réparatoires de la phase 2 s’établit à la somme de 112 742, 3 euros HT outre une somme de 11 850 euros HT au titre de l’installation de chantier soit la somme totale de 124 592, 3 euros HT.
3. Sur le préjudice de jouissance
La société ATELIERS LR ETANCO qui exploite le site de production, objet des travaux litigieux de mise en conformité hydraulique, explique que suite aux inondations survenues les 12 avril, 28 mai et 12 juin 2018, l’activité du centre de production et de logistique a été interrompu et qu’elle a subi une perte d’exploitation pouvant être évaluée sur la base d’un chiffre d’affaires moyen d’environ 480 000 euros HT par jour ouvrés, d’une perte de marge de 15% du chiffre d’affaires journalier sur trois jours à la somme de 216 000 euros HT ( ( 15% x 480 000) x3 jours).
Cependant, la société ATELIERS LR ETANCO ne produit aucune pièce à l’appui de ce préjudice qui s’analyse en un préjudice économique, permettant de démontrer la perte effective du chiffre d’affaires ainsi allégué..
Les demandes formées à ce titre tant à titre principal qu’à titre subsidiaire seront en conséquence rejetées.
4. Sur la garantie des assureurs
Il est établi que la société [X] TP a successivement souscrit une assurance auprès de la société SMABTP, qui a été résiliée à effet au 31 décembre 2017, puis auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2018.
Ces deux polices contiennent un volet assurance responsabilité civile décennale.
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, l’assureur tenu d’indemniser au titre de la garantie obligatoire est celui dont le contrat était en cours d’exécution au jour de l’ouverture du chantier.
L’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses types en matière d’assurance construction fixe la date d’ouverture du chantier à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) au sens de l’article R424-16 du code de l’urbanisme pour les chantiers exigeant un permis de construire et pour les autres la date du premier ordre de service ou à défaut la date de commencement des travaux.
Il n’est pas contesté que les travaux dont s’agit ne nécessitaient pas de permis de construire et qu’il n’a en conséquence pas été établi de DROC.
Il n’est par ailleurs produit aucun ordre de service et le document intitulé commande daté du 27 décembre 2017 établi par la société ETANCO qui a pour objet de passer commande à la société [X] TP de la phase 1 des travaux ne peut être assimilé à un ordre de service tel qu’exigé par l’arrêté susvisé.
Dès lors, il doit seul être tenu compte de la date à laquelle la société [X] TP a effectivement commencé ses travaux. Il ressort du procès-verbal de réception des travaux de la phase 1 que la société [X] TP a commencé et réalisé ces travaux au mois de mars 2018, date à laquelle la police de la société AXA FRANCE IARD était en vigueur.
Cette dernière est donc seule tenue d’indemniser les demanderesses de leur préjudice matériel, conséquence des désordres de nature décennale affectant les travaux de la phase 1.
Il est précisé que si le désordre affectant les enrobés a été réservé à réception et n’entre pas dans le champ de la garantie décennale, l’expert a relevé qu’en tout état de cause, les travaux de réfection des réseaux impliquaient la destruction des enrobés de sorte que leur reprise doit être incluse dans le préjudice matériel indemnisable des demanderesses.
La société AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 65 235, 4 euros HT à ce titre, en ce compris le coût de réfection des enrobés, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire outre la TVA applicable au jour du jugement.
La société AXA FRANCE IARD est tenue à garantie à ce titre sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie obligatoire.
S’agissant des désordres affectant les travaux de la phase 2 au titre de laquelle seule la responsabilité civile contractuelle de la société [X] TP a été retenue, il n’est pas discuté que la police responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers invoqué par la société LOBER fonctionne en base réclamation (article 4.2.1 des conditions générales) et que la première réclamation, nécessairement postérieure à la réalisation des travaux en 2018, est intervenue après la prise d’effet de la police de la société AXA FRANCE IARD de sorte que seule cette dernière est susceptible d’être mobilisée.
Cependant, si aux termes de cette police, “ l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction (…)” et que “sont notamment couverts par cette garantie les dommages matériels ou corporels(…)”(article 3.1 des conditions générales), sont exclus de cette garantie “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance” (article 3.5.15).”
En conséquence, la police de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable et la demande d’indemnisation formée au titre des travaux de la phase 2 sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [X] TP
La société [X] TP réclame paiement du solde de ses travaux à hauteur de 150 954, 18 euros TTC. La société ATELIERS LR ETANCO s’oppose à cette demande et fait valoir l’exception d’inexécution.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 ajoute qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisament grave.
Les sociétés LOBER et ATELIERS LR ETANCO et Me [U], liquidateur de la société [P] TP s’accordent en outre à dire que l’article L.621-11-1 du code de commerce en vertu duquel notamment “le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif” n’est pas applicable en l’espèce, le marché de travaux de la société [X] TP résilié en mars 2019 n’étant plus en cours lors de l’ouverture de la procédure collective au profit de cette dernière.
Il appartient en conséquence à la société ATELIERS LR ETANCO en application de l’article 1219 susvisé de démontrer un manquement grave de la société [X] TP justifiant qu’elle n’exécute pas leur propre obligation à paiement. La sanction du non-paiement doit être proportionnée aux manquements reprochés et établis.
Il est observé en réponse à la société [X] TP que la société ATELIERS LR ETANCO est parfaitement recevable à opposer à la demande en paiement du solde du prix formée à son encontre une exception d’inexécution sans avoir à justifier préalablement d’une déclaration de créance. Cela découle de la nature de l’exception d’inexécution qui consiste pour une personne voulant se soustraitre à l’exécution de son obligation, à se prévaloir, non pas d’une créance découlant de l’inexécution mais d’une inexécution d’une créance.
En l’espèce, la société ATELIERS LR ETANCO ne conteste pas ne pas s’être acquittée du solde du marché de travaux de la société [X] TP à hauteur de la somme réclamée de 150 954, 18 euros TTC.
Ce solde impayé correspond aux travaux de la phase 2 du chantier.
La société ATELIERS LR ETANCO ne peut utilement s’opposer à cette demande en indiquant que les situations de travaux dont le paiement est sollicité (situations 4, 5, 6, 7) ont été établies entre le mois de juin et septembre 2018, à une période au cours de laquelle la société [P] TP n’intervenait plus sur le chantier, seul important les travaux effectivement réalisés.
Or, sur ce dernier point, il a été précédemment établi que de nombreux et importants désordres affectaient les travaux de la phase 2 ne permettant pas à l’ouvrage de remplir sa destination et nécessitant des réparations pour un montant de 124 592, 3 euros HT, étant rappelé que le prix initial des prestations de cette phase avait été fixé à 253 560, 30 euros HT.
Compte tenu de l’ampleur des désordres et du coût estimé des travaux permettant d’y remédier, il est établi que la société [X] TP a gravement manqué à ses obligations et que la société ATELIERS LR ETANCO a, en retenant la somme de 150 954, 18 euros TTC, mis en oeuvre une sanction proportionnée à ces manquements.
En conséquence, la demande en paiement formée par la société [X] TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sera rejetée.
Sur la demande en déclaration de jugement commun
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à Me [U], liquidateur judiciaire de la société [X] TP dès lors que celui-ci est partie à l’instance et que le jugement lui est donc pour ce motif opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ATELIERS LR ETANCO et à la société LOBER la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable en revanche de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes d’indemnité formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées à l’encontre de la société [X] TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [U], membre de la SELARL [U] ASSOCIES, irrecevables,
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant au constat d’une TEréception tacite et au prononcé d’une réception judiciaire des travaux de la phase 2,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [X] TP, sans limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise) à payer à la société ATELIERS LR ETANCO et à la société LOBER la somme de 65 235, 4 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2019, outre la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE les sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices de jouissance,
DEBOUTE la société [X] TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [U], membre de la SELARL [U] ASSOCIES de sa demande reconventionnelle en paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la société [X] TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [U], membre de la SELARL [U] ASSOCIES
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [X] TP à payer aux sociétés ATELIERS LR ETANCO et LOBER la somme totale de 10 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [X] TP aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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