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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 janv. 2025, n° 23/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03349 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5ZT
AFFAIRE : [H] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16]
Chez M. et Mme [G]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 30 Mai 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs avocats le 03 Septembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [B] [H]
Née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 12]
et
Monsieur [V] [G]
Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 14] (26)
ORDONNE la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux et sa mention en marge des actes de naissance des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 Novembre 2023,
CONSTATE l’accord de Monsieur [V] [G] pour que Madame [B] [H] continue de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les époux,
DIT que l’autorité parentale sur :
[G] [S] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à l’amiable,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 100 euros par mois, pour [S] [G] et 150 euros par mois pour [M] [G], soit 250 euros par mois pour les deux enfants, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 7] [Localité 1] (téléphone : [XXXXXXXX04], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [M] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15] (26) et [G] [S] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [B] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [H] et Monsieur [V] [G] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique Madame [B] [H] sera, en tant que de besoin, dispensée totalement de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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