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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 23/06716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/935
Enrôlement : N° RG 23/06716 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RHF
AFFAIRE : M. [Z] [A] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES) ; Organisme CPAM (Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM) ; CPAM du Puy-de-Dôme (Maître [P] [V] de la SCP BBLM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], domicilié : chez MADAME [R], [Adresse 10],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM du Puy-de-Dôme (partie intervenante), dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2018 à [Localité 12], Monsieur [Z] [A] a été victime d’une chute d’échelle alors qu’il effectuait une réparation sur un volet roulant au sein du salon de coiffure HAIR J ET J à [Localité 12].
Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital privé de la Casamance à [Localité 8] fait état d’une fracture enfoncement de la tête radiale du coude gauche avec trait de refend intra articulaire et d’un oedème de la hanche gauche.
La responsabilité contractuelle de la société HAIR J ET J n’a pas été contestée par son assureur la SA GAN ASSURANCES, lequel a versé à Monsieur [Z] [A] des provisions successives pour un montant total de 8.000 euros et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [I] [L].
Ce dernier a examiné Monsieur [Z] [A], s’est adjoint l’avis sapiteur en orthopédie du Professeur [B] et a déposé son rapport définitif le 08 janvier 2021.
Monsieur [Z] [A] a formulé une demande indemnitaire par l’intermédiaire de son conseil le 04 mai 2021. La SA GAN ASSURANCES a sollicité, à diverses reprises, la communication d’éléments comptables en vue du chiffrage des préjudices professionnels et de la notification d’une offre d’indemnisation.
Aucun accord n’est intervenu en phase amiable.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 juin 2023, Monsieur [Z] [A] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident susvisé, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [Z] [A] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société HAIR J ET J, à lui payer, en réparation de ses préjudices, la somme de 879.318,68 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 145,23 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— tierce personne temporaire : 640 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 47.579,52 euros, subsidiairement 11.217,12 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs : 625.213,43 euros,
— incidence professionnelle : 150.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 1.434,16 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— souffrances endurées : 14.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 25.726,34 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
— juger que la condamnation à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— indemniser les préjudices de Monsieur [Z] [A] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 145,23 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— tierce personne temporaire : 480 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 5.404,43 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— incidence professionnelle : 5.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 1.075,62 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— souffrances endurées : 7.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— préjudice d’agrément : 500 euros,
— déduire des sommes allouées les provisions de 8.000 euros,
— débouter Monsieur [Z] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
— limiter l’exécution provisoire de droit au montant non contesté,
— écarter l’exécution provisoire au-delà de cette somme,
— débouter Monsieur [Z] [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— fixer sa créance définitive à la somme totale de 2.605,85 euros, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2.582,55 euros,
— dépenses de santé futures : 23,30 euros,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.605,85 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 860,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
4. La CPAM des Bouches-du-Rhône a constitué avocat, mais le recours subrogatoire est exercé par la CPAM du Puy-de-Dôme en ses lieu et place.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2024 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de cette ordonnance, disposé d’une date d’audience antérieure et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, y a fixé la présente affaire.
A l’audience du 06 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie de son droit d’agir en qualité d’organisme social en charge de l’activité de recours contre tiers relatif aux travailleurs indépendants, au demeurant non contesté par les autres parties à l’instance.
Elle sera reçue en son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
La SA GAN ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [A] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 07 novembre 2018 dans le cadre juridique applicable, soit la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable et contradictoire du Docteur [I] [L], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 novembre 2018 :
— une fracture légèrement déplacée de la tête radiale gauche,
— une contusion de la hanche gauche,
— un retentissement psychique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée à un an du fait traumatique soit le 07 novembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 novembre 2018 au 1er février 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 08 novembre 2018 au 09 novembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% le 07 novembre 2018, puis du 10 novembre 2018 au 10 décembre 2018, avec aide humaine à raison d’une heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 décembre 2018 au 1er février 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 février 2019 au 07 novembre 2019,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%, “en raison d’une légère raideur articulaire hors secteur utile d’un coude gauche non dominant”,
— un dommage esthétique de 1/7,
— au titre du préjudice d’agrément : “à envisager pour la musculation, pas de contre-indication pour le football a priori”,
— au titre de l’incidence professionnelle : “douleurs ressenties lors des mouvements extrêmes du coude gauche liées avec diminution de force, avec difficultés douloureuses lors de la manipulation de charges lourdes ; considérant la profession du sujet de plombier chauffagiste, sans inaptitude au métier ni limitation de l’activité imputable”.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [A], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie d’une créance non contestée d’un montant de 2.582,55 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision – le recours de la CPAM à proprement parler fera l’objet d’un développement dédié.
En outre, Monsieur [Z] [A] soutient avoir conservé la charge de 145,23 euros correspondant aux frais de santé demeurés à sa charge et aux frais de reproduction de son dossier médical (lesquels relèvent des frais divers, mais seront dans un souci de clarté et simplification maintenus dans le cadre des dépenses de santé actuelles). Les justificatifs afférents sont produits.
Dans ces conditions, la SA GAN ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] sollicite d’être indemnisé du coût des honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté aux examens du Docteur [L] et du Professeur [B], pour un montant total de 1.080 euros. Il communique les deux notes d’honoraires afférentes, lesquelles portent mention de leur paiement.
La SA GAN ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par le Docteur [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé est adapté et sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [Z] [A] sera indemnisé à hauteur de 640 euros (32X20).
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, c’est toujours à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Il est établi et non contesté qu’au jour de l’accident, Monsieur [Z] [A] exerçait la profession de plombier chauffagiste en qualité de gérant et associé unique de la société CPE SERVICES, depuis le 25 juillet 2014.
En l’espèce, le Docteur [L] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, entre le 07 novembre 2018, jour de l’accident et le 1er février 2019.
Le principe même d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas contesté, mais un désaccord subsiste entre les parties s’agissant, d’une part, de la période d’arrêt imputable, d’autre part, du quantum de la perte de revenus effectivement subie.
Sur la période d’arrêt de travail imputable
Monsieur [Z] [A] soutient que le Docteur [L], sans en justifier, a limité la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, laquelle s’étendrait en réalité jusqu’au 30 mars 2019. Il communique deux nouveaux arrêts de travail en ce sens, portant la mention “duplicata”, dont il précise ne pas avoir conservé les originaux mais avoir pu obtenir des copies de la part des médecins prescripteurs. Il ajoute qu’il a bénéficié de séances de rééducation quasi quotidiennes entre le 07 février 2019 et le 20 mars 2019, ce qui rendait impossible l’exercice parallèle d’une activité professionnelle.
Cependant, c’est à bon droit que la SA GAN ASSURANCES sollicite que la période soit limitée aux conclusions du Docteur [L]. Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune contestation des dates retenues auprès de ce dernier par le conseil ni le médecin conseil de Monsieur [Z] [A].
Les dates des deux arrêts de travail portant la mention “duplicata” communiqués par Monsieur [Z] [A] interrogent au regard des dates des arrêts de travail initial du Docteur [U] et de prolongation du Docteur [K]. Notamment, Monsieur [Z] [A] ne justifie pas dans quelles conditions le Docteur [K] aurait délivré un arrêt de travail initial du 08 novembre 2018 au 28 février 2019, alors que le médecin qui a pris en charge Monsieur [Z] [A] à son arrivée aux urgences, le Docteur [U], a émis un arrêt de travail initial le jour de l’accident et jusqu’au 07 décembre 2018, et que le Docteur [K] a délivré un arrêt de prolongation du 07 décembre 2018 au 21 décembre 2018. De même, Monsieur [Z] [A] ne justifie pas à quel titre le Docteur [H] aurait délivré un arrêt de prolongation du 07 février 2019 au 30 mars 2019 si un arrêt courait déjà jusqu’au 28 février 2019 – la circonstance suivant laquelle la date du 07 février 2019 précédait une période de congés scolaires n’étant pas opérante.
En outre, la SA GAN ASSURANCES fait observer à juste titre que lors de sa demande indemnitaire amiable du 04 mai 2021 faisant suite au dépôt du rapport du Docteur [L], Monsieur [Z] [A] n’a aucunement contesté la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue dans son développement afférent à la perte de gains professionnels actuels.
La période retenue par le Docteur [L] correspond, par ailleurs, à la période d’arrêt de travail reproduite sur le relevé de versement des indemnités journalières de la RAM (réunion des assureurs maladie chargé à l’époque du régime social obligatoire de Monsieur [Z] [A]).
Enfin, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 février 2022 ayant prononcé à l’égard de Monsieur [Z] [A] une interdiction temporaire de gestion et l’ayant condamné à supporter l’insuffisance d’actif de l’entreprise CPE SERVICES fait mention, dans l’exposé des faits, d’un arrêt de travail de Monsieur [Z] [A] jusqu’au mois de février 2019.
Monsieur [Z] [A] justifie ainsi insuffisamment d’un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident postérieurement au 1er février 2019.
La période à prendre en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels sera maintenue à celle retenue par le Docteur [L] soit du 07 novembre 2018 au 1er février 2019.
Sur le montant de la perte de revenus
Monsieur [Z] [A] soutient, à titre principal, qu’il doit être tenu compte des bénéfices de la société dont il était l’associé unique, augmentés des frais fixes.
Cependant, c’est à bon droit que la SA GAN ASSURANCES soutient qu’il doit être tenu compte des rémunérations nettes versées par la société CPE SERVICES à Monsieur [Z] [A], ce que celui-ci sollicite à titre subsidiaire.
L’assureur est fondé à solliciter que le revenu moyen soit calculé sur la base des trois années précédant l’accident – dans un souci de précision, le revenu de l’année 2018 sera toutefois proratisé sur la période de 10,27 mois ayant précédent l’accident.
Le revenu moyen perçu par Monsieur [Z] [A] entre 2016 et 2018, au jour de l’accident, est donc de 2.256,74 euros par mois, ce qui porte la perte subie sur la période imputable de 2,85 mois à 6.431,71 euros.
Enfin, il n’est pas contesté entre les parties qu’aucune créance n’est susceptible d’être imputée sur ce poste de préjudice, alors que Monsieur [Z] [A] s’est vu refuser le versement d’indemnités journalières par la RAM, car il n’était pas à jour du paiement de ses cotisations.
En conséquence de ce qui précède, le préjudice de perte de gains professionnels actuels subi par Monsieur [Z] [A] sera indemnisé à hauteur de 6.431,71 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] ne formule aucune prétention de ce chef.
La CPAM du Puy-de-Dôme justifie de débours définitifs imputables à l’accident à hauteur de 23,30 euros. Cette créance, non contestée, sera également fixée au dispositif de la présente décision.
Les préjudices professionnels
Monsieur [Z] [A] soutient que les séquelles imputables à l’accident ont eu un impact significatif sur sa vie professionnelle, et qu’il justifie tant d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs que d’incidence professionnelle.
La SA GAN ASSURANCES conteste le principe même d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident, ainsi que le quantum réclamé au titre de l’incidence professionnelle.
Pour mémoire, le Docteur [L], reprenant à son compte l’avis de son sapiteur, a retenu une incidence professionnelle décrite comme suit par le chirurgien orthopédiste “les douleurs ressenties par Monsieur [Z] [A] lors des mouvements extrêmes liées à une diminution de la force ont une incidence professionnelle avec des difficultés douloureuses lors de la manipulation de charges lourdes”.
Le Docteur [L] a cependant précisé que ces séquelles n’entraînaient ni inaptitude au métier exercé par Monsieur [Z] [A], ni limitation de son activité.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il s’apprécie in concreto.
Monsieur [Z] [A] soutient que du fait de l’accident et de ses séquelles, il a été contraint de renoncer à deux chantiers majeurs, ce qui a placé son entreprise dans une situation telle qu’il a été contraint de solliciter son placement en liquidation judiciaire le 07 novembre 2019. Il fait valoir une tentative d’embauche par la société GOT au mois de février 2020, laquelle aurait conduit à un avis d’inaptitude le 30 juin 2020 puis à son licenciement pour ce motif faute de reclassement possible. Monsieur [Z] [A] indique qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 08 septembre 2020, sans percevoir d’indemnité du fait de son taux d’incapacité. Il ajoute avoir eu pour seules ressources le revenu de solidarité active puis avoir tenté de se reconvertir dans la profession de pizzaïolo en 2022, mais suite à son embauche le 1er avril 2024, avoir également fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 août 2024.
Il précise ne percevoir à ce jour que les minima sociaux, et ne percevoir par ailleurs aucune rémunération en qualité de PDG de la SAS MAT, exploitée par un membre de sa famille.
Il soutient en conséquence subir une perte de gains professionnels futurs qui doit être appréciée à l’aune d’une perte de chance de 80% de retrouver une activité professionnelle.
La SA GAN ASSURANCES conteste la preuve par Monsieur [Z] [A] d’un tel préjudice, alors que celui-ci ne justifierait ni du lien d’imputabilité à l’accident des difficultés de sa société, ni d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi, ni de sa situation professionnelle et financière actuelle.
En premier lieu, s’agissant des deux contrats importants conclus avec la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT, pour des résidences à [Localité 6] et [Localité 7], respectivement obtenus en avril et juillet 2018, le courriel de Monsieur [Z] [A] du 26 novembre 2018 faisant part de sa renonciation aux chantiers afférents ne suffit pas à prouver le lien d’imputabilité exclusif, direct et certain de cette renonciation à son accident, alors que le motif évoqué est “de gros problèmes” sans autre forme de précision. Monsieur [Z] [A] communique, certes, une attestation de Monsieur [E], responsable de chantier et chargé d’affaires de la société TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT, faisant part de ce que la chute subie par Monsieur [Z] [A] l’empêchait de se déplacer et de suivre correctement les chantiers. Il ne soutient pas cependant expressément que cette situation, si l’on en conçoit l’impact sur l’activité de l’entreprise, a été la cause directe de la résiliation des marchés. Monsieur [Z] [A] n’explique quoiqu’il en soit ni à quel titre il aurait été dans l’incapacité absolue de se déplacer – la réalité des séquelles n’est aucunement niée, mais celles-ci affectent le membre supérieur gauche, ni pour quelle raison l’exécution des travaux n’aurait pas pu être effectuée, sous sa supervision, par les salariés alors employés à l’époque par sa société.
En outre, les conséquences de l’accident du 07 novembre 2018 font certes partie des motifs invoqués à l’appui de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 07 novembre 2019, mais sont également évoqués des vols sur les chantiers, ainsi que l’absence de chantier prévu pour l’année 2020, lesquels constituent des circonstances étrangères à l’accident. Est également cité le recours à des [9] pour pallier l’absence de Monsieur [Z] [A], ce qui questionne à nouveau l’impossibilité absolue pour son entreprise de faire face aux deux chantiers susdits du seul fait de son accident.
Il doit être rappelé qu’ainsi que l’énonce Monsieur [Z] [A] lui-même, il n’a pas perçu d’indemnités journalières sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident de la part de la RAM du fait d’un retard de paiement de ses cotisations.
La SA GAN ASSURANCES communique par ailleurs le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 17 février 2022 ayant sanctionné Monsieur [Z] [A] pour des fautes de gestion en prononçant à son encontre une interdiction temporaire de gestion et exercice ainsi qu’en le condamnant à assumer l’insuffisance d’actif de l’EURL CPE SERVICES à hauteur de 50.000 euros. Il est renvoyé à ce jugement pour plus ample exposé de ses motifs, mais sa lecture révèle qu’outre l’impact de l’accident de Monsieur [Z] [A], la situation de l’entreprise était le fruit de retards sur différents chantiers, d’une perte de rentabilité sur des chantiers en cours, du retard dans le règlement de créanciers ainsi que de l’assèchement de la trésorerie disponible par Monsieur [Z] [A] à son profit et au détriment de la société comme de ses créanciers.
Monsieur [Z] [A], silencieux sur ce point, ne peut ainsi soutenir que la perte de sa société est la conséquence directe et exclusive de l’accident dont il a été victime.
En deuxième lieu, si Monsieur [Z] [A] communique les avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 30 juin 2020 en qualité de technicien en froid et climatisation et le 30 juillet 2024 en qualité de pizzaïolo, il ne justifie aucunement d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi. Le premier avis fait part d’une inaptitude au poste occupé mais précise que Monsieur [Z] [A] pourrait effectuer des tâches de suivi de chantiers, devis, métrage, coordination de travaux – ce qui rejoint au demeurant les observations précédentes sur les deux contrats résiliés. De même, s’il est souhaitable pour Monsieur [Z] [A] de se reconvertir, le choix de la profession de pizzaïolo interroge au regard de l’inaptitude dont il se prévaut, dans la mesure où cette profession mobilise les membres supérieurs et implique le port de charges. Cependant, l’inaptitude à un tel emploi n’implique pas l’inaptitude pour Monsieur [Z] [A] d’exercer tout emploi.
Aucun document médical ne vient établir la nécessité pour Monsieur [Z] [A] d’exercer un autre emploi ni une inaptitude à tout emploi, y compris dans les métiers dits “physiques”, étant rappelé que le Docteur [L], qui a expressément exclu l’inaptitude au métier comme la limitation d’activité imputable à l’accident, était informé, au jour de l’examen médical, du premier avis d’inaptitude de la médecine du travail en 2020 comme de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [Z] [A]. Il n’est pas établi de critique adressée au médecin sur ce point.
Si le tribunal ne nie aucunement la réalité des séquelles que subit Monsieur [Z] [A] et leur impact défavorable sur sa situation professionnelle, à l’origine en tant qu’indépendant, et plus récemment comme salarié, il n’est pas suffisamment établi d’une inaptitude à l’emploi en lien de causalité direct et certain avec l’accident, y compris en considérant la situation de Monsieur [Z] [A] sous l’angle d’une perte de chance évaluée à 80% de retrouver une situation professionnelle.
En troisième lieu, si Monsieur [Z] [A] démontrait suffisamment de la nécessité de se reconvertir du fait de l’accident, il ne justifie quoiqu’il en soit pas suffisamment de la perte effective de revenus qui lui serait strictement imputable. Outre ses expériences au sein de la société GOT en 2020 et en qualité de pizzaïolo en 2024, Monsieur [Z] [A] ne renseigne pas le tribunal sur sa situation et ses éventuelles perspectives professionnelles – lesquelles, bien qu’obérées, ne sont pas anéanties en l’état des pièces dont dipose le tribunal. Il justifie avoir perçu le RSA jusqu’au mois de mars 2024, puis des revenus en qualité de pizzaïolo jusqu’au mois de juillet 2024 mais n’a pas actualisé sa situation. Il ne communique pas ses derniers avis d’imposition, notamment sur les revenus des années 2023 et 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [A] ne justifie ni du principe d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident du 07 novembre 2018, ni de son montant.
Sa demande encourt nécessairement le rejet.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ce préjudice a bien été retenu sans contestation de principe, dans les termes ci-dessus rappelés.
Les parties s’opposent sur le contenu de cette incidence comme le quantum adapté.
Comme exposé précédemment, Monsieur [Z] [A] ne justifie pas du lien d’imputabilité à l’accident de la perte de sa société. Il ne démontre pas davantage l’inaptitude médicalement constatée à la poursuite de son ancienne activité professionnelle. Si le sentiment de désoeuvrement, déclassement social invoqué par Monsieur [Z] [A] n’est aucunement contesté en son principe, celui-ci ne justifie pas de son imputabilité à l’accident, alors que la perte de sa société comme son incapacité d’exercice en qualité de dirigeant sont liés à des circonstances étrangères comme détaillé supra.
En revanche, Monsieur [Z] [A] est fondé à faire valoir une pénibilité accrue de l’exercice de son emploi, dès lors que les métiers précédemment exercé (plombier chauffagiste, technicient en climatisation) ou pour lequel il s’est formé (pizzaïolo), ainsi que la plupart des métiers dits “manuels” mobilisent le membre supérieur gauche affecté par des douleurs et une perte de force. La SA GAN ASSURANCES consent, au demeurant, à indemniser le principe d’une telle pénibilité.
Monsieur [Z] [A] est également fondé à se prévaloir d’une forme de dévalorisation sur le marché du travail, étant précisé que son interdiction temporaire d’exercice est lié à des fautes de gestion et non aux conséquences de l’accident, de sorte qu’il ne sera tenu compte que de la dévalorisation induite par l’atteinte portée au bon exercice de son activité professionnelle. Ses séquelles sont en effet de nature à réduire ses perspectives d’emploi comme son efficacité au quotidien.
En considération de l’ensemble de ces motifs, mis en perspective avec l’âge de Monsieur [Z] [A] au jour de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, sera indemnisé comme suit, en tenant compte des demandes de Monsieur [Z] [A] :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 64 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 32 jours
512 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 53 jours
424 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 279 jours
420 euros
TOTAL 1.420 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Z] [A] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
La SA GAN ASSURANCES ne conteste pas le principe de ce préjudice, mais discute du quantum adapté.
Ce préjudice sera, en considération des circonstances de l’espèce, justement indemnisé à hauteur de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [L] n’a pas retenu un tel préjudice.
Monsieur [Z] [A] soutient qu’il peut faire valoir un préjudice de 1,5/7 pendant une période d’au moins un mois, dès lors que son apparence physique a été altérée par le port d’un dispositif de contention de son membre supérieur pendant plus d’un mois, outre le port de pansements au niveau du coude.
Ces éléments ont été relevés par le Docteur [L], qui n’en a toutefois pas tiré de conséquence médicale expresse. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à un avis médical en procédant à une cotation, mais il dispose du pouvoir de retenir un poste de préjudice écarté ou non prévu par un médecin.
La SA GAN ASSURANCES accepte le principe d’un tel préjudice, mais sollicite que le quantum demandé soit revu à plus justes proportions.
Compte tenu de la nature et de la durée du préjudice subi par Monsieur [Z] [A], celui-ci sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [L], après avoir obtenu l’avis sapiteur en orthopédie du Professeur [B], a défini le taux de déficit fonctionnel permanent à 4%, “en raison d’une légère raideur articulaire hors secteur utile d’un coude gauche non dominant”.
La SA GAN ASSURANCES ne conteste pas ce préjudice mais sollicite qu’il soit indemnisé conformément à la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [Z] [A], laquelle se réfère à la valeur de point prévue par le référentiel des cours d’appel dit “Mornet” pour une victime de l’âge de Monsieur [Z] [A] et subissant un déficit fonctionnel permanent de 4%, soit 1.770 euros, portant l’indemnisation à 7.080 euros.
Cependant, Monsieur [Z] [A] est fondé à soutenir que le taux fixé par le Docteur [L] ne recouvre pas l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’il correspond aux séquelles strictement orthopédiques de l’accident – le taux correspond à celui qu’avait retenu le sapiteur, sans tenir compte du retentissement psychologique décrit par la victime, alors qu’il a constaté une prise en charge postérieurement à la consolidation via deux séances de consultation chez un psychiatre et un traitement antidépresseur et anxiolytique pendant deux mois.
En outre, il n’est pas justifié de ce que ce taux tiendrait compte des douleurs permanentes subies par Monsieur [Z] [A], alors que celles-ci ont été relevées par le Docteur [L] et son sapiteur notamment au stade de l’incidence professionnelle, ni de la perte de qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence, pourtant également exprimés auprès du médecin.
Néanmoins, la méthodologie proposée par Monsieur [Z] [A] sur la base d’une indemnité journalière capitalisée à titre viager ne pourra être retenue, dès lors qu’elle n’est pas adaptée à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, lequel s’apprécie au regard de la situation individuelle de la victime.
Afin de concilier l’incomplétude susdite et le rejet de la méthodologie proposée, il sera procédé à une majoration de l’indemnité obtenue par la seule application de la valeur de point susmentionnée.
Monsieur [Z] [A] ne fournit pas d’éléments médicaux circonstanciés de nature à affiner l’évaluation des composantes du déficit fonctionnel permanent non prises en compte par le Docteur [L] ; ses seules doléances ne peuvent suffire sur ce point, étant en outre rappelé que l’impact de l’accident sur sa vie professionnelle a déjà été abordé précédemment comme correspondant à des postes de préjudices distincts.
En considération de tout ce qui précède, le préjudice de déficit fonctionnel permanent subit par Monsieur [Z] [A] sera justement réparé par la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce préjudice a été retenu par le Docteur [L] et coté à 1/7 compte tenu d’une cicatrice opératoire de 6 cm visible au niveau du coude gauche.
Les parties discutent du quantum adapté à l’indemnisation de ce préjudice, qui sera justement fixé à 1.500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [L] a retenu un préjudice d’agrément pour la musculation, précisant qu’il n’y avait pas a priori de contre-indication médicale pour le football.
La nature des séquelles, en particulier au niveau du coude gauche de Monsieur [Z] [A] sont en effet de nature à impacter de façon significative la pratique antérieure et soutenue (2 à 3 fois par semaine) de la musculation et du crossfit dont atteste Monsieur [Y], coach sportif.
Si Monsieur [Z] [A] communique des attestations justifiant de la pratique tout aussi soutenue du football en salle avant l’accident, il ne communique pas d’éléments médicaux de nature à établir l’impossibilité de pratiquer ce sport ni l’ampleur de la gêne ressentie, alors que le Docteur [L] a relevé sans contestation expresse l’absence de contre-indication médicale. L’on peut toutefois considérer que celui-ci éprouvera une gêne dans la pratique de ce sport.
Ainsi, si Monsieur [Z] [A] justifie bien d’un préjudice indemnisable et autonome comme non réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, le quantum réclamé devra être revu à plus justes proportions, en tenant compte de l’ensemble des considérations susdites, mises en perspective avec l’âge de la victime dont la pratique sportive sera durablement impactée.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 8.000 euros au total en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles (hors CPAM) 145,23 euros
— frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 640 euros
— perte de gains professionnels actuels 6.431,71 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 1.420 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 44.716,94 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 36.716,94 euros
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme communique le montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge des préjudices de Monsieur [Z] [A] imputables à l’accident au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures pour un montant total de 2.605,85 euros. L’attestation d’imputabilité à l’accident est également produite.
Ni le principe, ni le quantum de cette créance ne sont contestés.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande expresse de l’organisme social sur ce dernier point.
La SA GAN ASSURANCES sera également tenue de lui payer la somme de 860,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’alinéa 9 de l’article L376-1 susvisé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [Z] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances exposées au motif du présent jugement, qui ont porté atteinte au règlement amiable de ce litige.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une indemnité d’un montant de 500 euros sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident ; en outre, les demandes ayant fait l’objet des plus vives contestations et des montants les plus conséquents ont été rejetées ou limitées en leurs quantum.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire à l’instance,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [A], hors débours des tiers payeurs, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles (hors CPAM) 145,23 euros
— frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 640 euros
— perte de gains professionnels actuels 6.431,71 euros
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 1.420 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 44.716,94 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 36.716,94 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 2.605,85 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 36.716,94 euros (trente six mille sept cent seize euros et quatre-vingt quatorze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 novembre 2018, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Déboute Monsieur [Z] [A] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs,
Déboute Monsieur [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.605,85 euros (deux mille six cent cinq euros et quatre-vingt cinq centimes) en remboursement des débours définitifs exposés du chef de l’accident subi par Monsieur [Z] [A] le 07 novembre 2018,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 860,85 euros (huit cent soixante euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations susdites emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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