Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 juin 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEA CARONI, S.A. SMA SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LAURENT RIETSCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/20
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKXW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LAURENT RIETSCH
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LAURENT RIETSCH
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 7 février 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/20, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la S.A.R.L. Sensas Lille, et à l’encontre de M. [K] [N], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société Sergic, de la société Apsis SARL d’Architecture, de la Mutuelle des Architectes Français, de la SAS Sogea Caroni et de la SA AXA France Iard, désigné M. [R] [X] en qualité d’expert, aux fins d’expertise des locaux situés [Adresse 2] [Adresse 3] et [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à Lille (59).
Par ordonnance du 18 juin 2024 enregistrée sous le n° RG 24/771, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SA Albingia, en qualité d’assureur dommages ouvrage pour la construction de l’immeuble.
Par ordonnance du 25 février 2025 enregistrée sous le n° RG 24/1912, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA SMA en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sogea Caroni.
La SA SMA et la SAS Sogea Caroni ont par actes séparés des 14 et 19 mars 2025, fait assigner la SARL Laurent Rietsch et son assureur la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour :
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M.[R] [X] par ordonnance du 7 février 2023 (RG n°23/0000020) communes et opposables à la société Laurent Rietsch et à la Compagnie AXA France iard en qualité d’assureur de la société Laurent Rietsch,
— Ordonner que la société Laurent Rietsch et la Compagnie AXA France Iard seront tenus de comparaître aux opérations d’expertise sur simple convocation de l’expert judiciaire ;
— Condamner, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la société Laurent Rietsch d’avoir à communiquer à la société Sogea Caroni et à la SMA SA, l’identité de son assureur en responsabilité civile exploitation et en responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024 ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée.
La SA SMA et la SAS Sogea Caroni représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA Axa France Iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 19 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Laurent Rietsch n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA SMA et la SAS Sogea Caroni justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la SARL Laurent Rietsch est intervenue pour la réalisation du lot espace vert (pièce n°15), assurée auprès de la SA Axa France Iard pour sa responsabilité civile décennale des années 2011 et 2012 (pièce n°17).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 29 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°17).
Sur la demande de communication des noms des assureurs
La SAS Sogea Caroni et la SA SMA sollicitent la communication par la société Laurent Rietsch sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’identité de son assureur en responsabilité civile exploitation et en responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties, de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’occurrence, les éléments réclamés sont en lien avec le sinistre et sont susceptibles d’intéresser le présent litige et il n’est opposé aucun empêchement légitime à leur production. Il sera dès lors fait droit aux demandes selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance, sans n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les demandeurs.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Sogea Caroni et la SA SMA, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2023 (RG n° 23/20) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL Laurent Rietsch et à son assureur la SA Axa France Iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 7 février 2023 (RG n° 23/20) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la SAS Sogea Caroni et la SA SMA, demanderesses à l’extension de l’expertise, communiqueront sans délai à la SARL Laurent Rietsch et à son assureur la SA Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SARL Laurent Rietsch et son assureur la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à la SARL Laurent Rietsch de communiquer à la SAS Sogea Caroni et la SA SMA, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, l’identité de son assureur responsabilité civile et de responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamnons la SAS Sogea Caroni et la SA SMA aux des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Paiement
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche
- Notaire ·
- Capacité ·
- Obligation de conseil ·
- Sauvegarde de justice ·
- Faculté ·
- Prix de vente ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Efficacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Architecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Rétablissement professionnel ·
- Assesseur ·
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Magistrat ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Professionnel ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Secrétaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Émoluments ·
- Maroc ·
- Civil
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Changement ·
- Contribution
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Victime
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Message ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Système
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Fil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Défaillant ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.