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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 25 avr. 2024, n° 21/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 21/06512 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JOUA
Epoux [H] [X]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Juge des Enfants
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9207 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [P] [G] [O] épouse [H] [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (91)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001334 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [H] [X] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [Y] [H] [X], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (PORTUGAL)
— Madame [P] [G] [O], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (91) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 mars 2019;
CONFIE à Monsieur [Y] [H] [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ETABLIT sous réserve des mesures d’assistance éducative prononcées par le Juge des enfants, la résidence des enfants chez Monsieur [Y] [H] [X] ;
RESERVE le droit de visite de Madame [P] [O] à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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