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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXPA
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL de la SELARL ARNAUD DELOMEL, substitué par Me Mathilde GABORIT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Société Coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE, en présence de Justine ROLLAND Auditrice de Justice
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GUENNO-LE PARC
Copie à : Me DELOMEL
R.G. N° 25/00172. Jugement du 25 septembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS
[J] [V] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE DU MORIBHAN. Le 16 août 2024, à la suite d’un appel téléphonique d’une personne affirmant être conseillère bancaire du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la contactant avec le numéro de téléphone d’urgence du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, elle a accepté, pour prévenir une tentative de fraude, d’effectuer le transfert de plusieurs sommes d’argent : deux opérations d’un montant unitaire d’un euro, une troisième opération de 2591,50 euros et une quatrième opération d’un montant de 4277,30 euros. Le paiement de 2591,50 € a été bloqué par la banque comme frauduleux et a prévenu sa cliente. Celle-ci a validé le déverrouillage de ses paiements à distance, rendant possible la dernière opération.
La cliente a sollicité de sa banque le remboursement, le 17 octobre 2024, de la somme de 4277,30 €, laquelle a répondu par la négative les 22 octobre et 4 novembre 2024.
Par acte du 13 février 2025, [J] [V] a assigné la société CAISSE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins qu’il :
— condamne la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à lui verser la somme de 4277,30 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, au taux légal majoré de 15 points,
— condamne la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamne la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la société défenderesse sollicite du Juge qu’il :
— déboute la requérante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne [J] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne [J] [V] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives, [J] [V] a maintenu ses demandes, en précisant solliciter la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4277,30 euros, au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 septembre 2024, soit passé 30 jours après la fraude subie.
L’affaire était plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice matériel
[J] [V] sollicite, sur le fondement des articles 133-17 et suivants du code monétaire et financier, que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 4277,30 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, au taux légal majoré de 15 points.
L’article L .133-18 du Code monétaire et financier prévoit qu’ ”en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L.133-7 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
En vertu de l’article L. 133-19 du même code :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Selon l’article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, l’opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’arrêt constate que les virements litigieux ont été ordonnés par la préposée de la société, qui pensait agir sur instruction de l’un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque.
Il en résulte que ces virements sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par la société O. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 24-11.255).
En l’occurrence, [J] [V] a activé le système d’authentification forte SécuriPass, le 23 octobre 2021, en renseignant le nom de son appareil téléphonique d’activation iPhone dont le numéro est le [XXXXXXXX01] (pièces n°6, 7 et 8), pour lequel elle a souscrit un abonnement Free Mobile. Ce service fonctionne à partir de l’appIication « Ma Banque ›› installée par [J] [V] sur son téléphone portable.
En application de ce système SécuriPass, l’opération de paiement n’a pu être validée
qu’à la triple condition de détenir le numéro de compte d'[J] [V], de disposer de l’accès à l’application de la banque à distance « Ma Banque ›› (ce qui implique la connaissance de l’identifiant et du mot de passe de connexion) et de cliquer sur la notification reçue sur son téléphone portable d’activation iPhone, de telle sorte que I’opération a été nécessairement autorisée par [J] [V], faute de justifier d’autres circonstances ayant donné lieu au paiement litigieux.
A ce titre, la banque produit le mode d’emploi du service SécuriPass qui prévoit que par le recours au dispositif d’authentification forte mis à disposition par la banque, le client donne son consentement à l’ajout d’un bénéficiaire ainsi qu’à la réalisation d’un virement au débit de son compte.
Est également versée aux débats la preuve de l’activitation de ce mode d’authentification par [J] [V], le 23 octobre 2021.
La banque fait valoir que l’opération de paiement litigieuse a été validée par ce système d’authentification forte SécuriPass, de telle sorte que les dispositions des articles L 133-18 et L 133-19 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce. La cliente ne démontre pas le contraire.
Ainsi, la seule utilisation du dispositif SécuriPass permet de caractériser que les opérations réalisées ont été autorisées par la cliente, bien que victime de la fraude et légitimement convaincue d’avoir affaire à son banquier au téléphone, dont le numéro s’affiche.
Au cas présent, la juridiction doit relever, au surplus que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a adressé à [J] [V] un message SMS sur son numéro de portable, concernant l’opération de 2591,30 euros, pour lui demander si elle reconnaissait être à l’origine de l’opération, en précisant qu’il s’agissait d’une alerte fraude et que ses paiements à distance étaient alors verrouillés.
En répondant à ce message par l’affirmative, [J] [V] a confirmé avoir initié l’achat de 2591,30 euros auprès du fraudeur et déverrouillé les paiements à distance.
De sorte que, lorsque la quatrième opération, d’un montant de 4277,30 euros, a été réalisée et validée par le système SécuriPass, aucun message n’a été, à nouveau, transmis à la cliente pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une fraude.
Si dans un premier temps, la vigilance de la cliente a pu être trompée par l’affichage du numéro de téléphone de la banque, il reste qu’en recevant de la banque un message SMS, sur son numéro de portable, concernant l’opération de 2591,30 euros, pour lui demander si elle reconnaissait être à l’origine de l’opération, en précisant qu’il s’agissait d’une alerte fraude, [J] [V] qui avait conscience de ne pas avoir initié cet achat, était en mesure de comprendre que malgré le discours de son interlocuteur au téléphone, les opérations qui lui étaient demandées d’effectuer relevaient manifestement d’une fraude, ainsi que les messages de prévention qui lui ont été adressés précédemment par la banque l’indiquaient clairement et sans ambiguïté :
Attention aux appels de faux conseillers. Des escrocs peuvent se faire passer pour le Credit Agricole. Un vrai conseiller ne vous demandera jamais de valider ou d’annuler une operation dont vous n’ètes pas à l’origine et n’a pas besoin de vos codes confidentiels. Au moindre doute, raccrochez et contactez par vous-même votre conseiller.
Malgré ses dénégations qui ne reposent sur aucune pièce, la cliente a nécessairement utilisé le dispositif d’identification forte securipass pour valider les opérations (réception sur le téléphone d’une notification, sur laquelle elle a cliqué et entré ensuite un code personnel ou une reconnaissance faciale).
Ainsi, [J] [V] a validé l’opération relativement au destinataire par sa réponse au message SMS de la banque et a autorisé le paiement du montant considéré par le système SécuriPass. De sorte que l’opération de paiement visée est une opération bancaire autorisée.
[J] [V] sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4277,30 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Les motifs ci-dessus conduisent à débouter [J] [V] de sa demande au titre d’un préjudice moral et de jouissance, la banque n’ayant commis aucune faute.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, [J] [V] supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [J] [V] à indemniser le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à hauteur de 2000 €.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute [J] [V] de ses demandes de paiement formées contre le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux titres des préjudices matériel, moral et de jouissance.
Condamne [J] [V] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [J] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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