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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/12
N° RG 21/00466
N° Portalis DB2G-W-B7F-HMUH
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [V] née [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société à forme tontinière Les Associations Mutuelles LE CONSERVATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Me Danièle GUEHENNEUC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
Société d’Assurance Mutuelle, Les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Me Danièle GUEHENNEUC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Les 27 avril 2005 et 1er avril 2009, Monsieur [U] [X] a souscrit quatre contrats d’assurance vie référencés 0987333, 0987335, 1043015 et 3808403 auprès de la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur (société Le Conservateur).
Par courrier du 29 avril 2009, Monsieur [X] a modifié la clause bénéficiaire des deux contrats référencés 0987333 et 0987335 en désignant nommément Madame [W] [V] née [F].
Selon courrier du 15 mai 2013, Monsieur [X] a modifié la clause bénéficiaire des deux autres contrats référencés 1043015 et 3808403 dit « contrat Hélios ».
Les contrats n°0987333 et 0987335 sont respectivement arrivés à terme les 1er janvier 2016 et 1er janvier 2018, et ont fait l’objet d’un règlement à Monsieur [U] [X], conformément à ses demandes écrites et 9 mars 2016 et 3 mars 2018.
Monsieur [U] [X] est décédé le [Date décès 1] 2018.
***
Alléguant être bénéficiaire du contrat n°3808403, aussi appelé contrat Hélios, Madame [W] [V] a, selon acte introductif d’instance transmis au greffe le 26 juillet 2021, signifié par acte du huissier le 6 août 2021 aux associations mutuelles Le Conservateur, saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande en paiement des sommes suivantes :
— 105.941,60 euros outre intérêts au taux légal du double du 5 juillet 2018 au 5 septembre 2018, puis du triple à compter du 6 septembre 2018 jusqu’à paiement intégral du principal en exécution du contrat d’assurance Hélios,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur société d’assurance mutuelle est intervenue volontairement à l’instance.
***
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en production de pièces de Madame [W] [V] née [F] soulevée par les assurances mutuelles Le Conservateur et les associations mutuelles Le Conservateur ;
— déclaré recevables les demandes de production de pièces formées par Madame [W] [V] née [F] ;
— débouté Madame [W] [V] née [F] de sa demande de production en original du contrat conservateur Hélios n° 3808403 signé à son ouverture par Monsieur [X] ;
— ordonné à la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur de produire en original, dans un délai de 30 jours tous les originaux des avenants signés par Monsieur [X] modifiant la clause bénéficiaire du contrat Hélios n°3808403, y le courrier de Monsieur [X] en date du 28 août 2013, par dépôt au greffe de ces documents pendant 30 jours au cours desquels le conseil de Madame [V] pourra les consulter avant d’être restitués au conseil de la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur par le greffe ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident.
***
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes formées par Mme [W] [V] née [F] d’ordonner et de condamner sous astreinte la société d’assurance mutuelle les Assurances Mutuelles Le Conservateur à produire l’original du contrat HELIOS numéro 3808403 signé à son ouverture par M.[X] et de tous les originaux des avenants signés par ce dernier modifiant la clause bénéficiaire depuis l’origine du contrat HELIOS numéro 3808403 y compris l’original des documents signés par M.[X] et elle même en avril 2009 au siège de son agent, en la personne de M.[T] [Y] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société d’assurance mutuelle les Assurances Mutuelles Le Conservateur ;
— condamné Mme [W] [V] née [F] au paiement de la somme de 1000 euros à la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Mme [V] née [F] a sollicité qu’il lui soit donner acte de son désistement d’instance et d’action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. A l’audience de plaidoiries en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé au 14 janvier 2025.
Par note en délibéré en date du 8 janvier 2025 sollicitée à la demande du tribunal, le conseil de la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et de la société à forme tontinière Les Associations Mutuelles Le Conservateur n’a pas accepté le désistement adverse et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prise dans ses conclusions datées du 6 décembre 2021.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 10 janvier 2025, le conseil de Mme [V] née [F] s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] née [F] a introduit la présente procédure par acte introductif d’instance transmis au greffe le 26 juillet 2021, signifié par acte du huissier le 6 août 2021. Mme [V] née [F] a en outre saisi à deux reprises le juge de la mise en état d’un incident de procédure ayant conduit à deux décisions de rejet.
Dès lors, il convient de condamner Mme [V] née [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et à la société à forme tontinière Les Associations Mutuelles Le Conservateur.
Mme [V] née [F] sera en outre condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 103 du Code local de procédure civile, il n’y a pas lieu à distraction des dépens de sorte que l’article 699 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
L’exécution du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [V] née [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [W] [V] née [F] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et à la société à forme tontinière Les Associations Mutuelles Le Conservateur ;
CONDAMNE Mme [W] [V] née [F] aux dépens formée par la société d’assurance mutuelle Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et par la société à forme tontinière Les Associations Mutuelles Le Conservateur ;
REJETTE la demande de distraction des dépens formée par Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et par la société à forme tontinière Les Associations Le Conservateur ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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