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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 mars 2026, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3R
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Organisme [A] [R] ILE-DE-[A] [1] [Localité 2] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K42
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3R
FAITS / PROCEDURE
Par requête du 6 mars 2025, enregistrée au greffe du pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris le 11 juin 2025, Madame [G] [W] a saisi le Tribunal en contestation d’un trop perçu notifié par [3] le 3 décembre 2024.
Par courrier en date du 12 janvier 2026, Madame [W] demande au juge de déclarer nulle ou irrecevable la demande de remboursement de trop perçu à hauteur de 1698,30 euros, formée par [A] [R] à son encontre; condamner [A] [R] à lui rembourser la somme de 830,70 euros prélevée hors de tout cadre légal ; condamner [A] [R] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement enduré pendant un an, le temps passé pour faire valoir ses droits, et le préjudice moral subi.
Par conclusions en défense n°2, [A] [R] demande au Tribunal de céans de débouter Madame [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la condamner au paiement de la somme de 867,60 euros au titre de l’indu ; 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; la condamner aux entiers dépens et frais d’exécution ; et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 16 janvier 2026, audience à laquelle :
— Madame [G] [W], demanderesse, a comparu en personne.
— [3], défenderesse, est représentée par son Conseil.
Il sera précisé :
— qu’aucune contrainte n’a été notifiée par [A] [R] à Madame [H] [T], et qu’en conséquence, celle-ci n’a pas fait « opposition à une contrainte » inexistante ;
— que la juge a accepté de ré-ouvrir les débats par courrier du 2 décembre 2025, la requête de Madame [W] n’ayant manifestement pas été transmise, en tout ou en partie, à [3], malgré ses demandes, et la défenderesse n’ayant dès lors pas été entendue.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Vu les articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7, du code du travail ;
Vu l’articles L 5426-2 alinéa 2 du code du travail ;
Vu les articles 30, 31, 32 du décret du 26 juillet 2019 ;
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu les pièces en demande, notamment les courriers de [A] [R] des 20 février, 1er octobre, 2 octobre, et 8 octobre 2025 ; la réponse de [A] [R] à la réclamation de Madame [W] du 9 octobre 2025 ; le relevé de situation de [A] [R] du 23 octobre 2025 ;
Vu les pièces versées en défense, notamment les courriers adressés à la demanderesse les 30 mars 2017; 3 décembre et 31 décembre 2024 ; les 4 février, 20 février, et 1er octobre 2025 ;
Attendu qu’en novembre 2024 , [A] [R] était en mesure de régulariser les revenus sur lesquels était basé le calcul du taux journalier d’allocation d’aide au retour à l’emploi octroyé en octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2023 à la demanderesse ; qu’en effet, [A] [R] ne recevait l’attestation employeur qu’en fin de contrat de travail de la demanderesse, soit en octobre 2024 ; que la régularisation effectuée révélait un trop perçu – en l’état des éléments disponibles – de 1698,30 euros, notifié le 3 décembre 2024 à Madame [W] ;
Attendu que Madame [W] n’ayant pas remboursé le trop-perçu réclamé, [A] [R] lui adressait une relance le 31 décembre 2024, l’invitant à régulariser la dette, à en demander l’effacement, ou solliciter un échéancier, puis une mise en demeure le 4 février 2025 ;
Attendu que la demanderesse adressait de son côté, deux contestations à [3] les 7 décembre 2024 et 7 janvier 2025 ;
Attendu que, le 20 février 2025, [3] répondait, arguant de la réception de l’attestation [4] le 7 octobre 2024 faisant état de bases de calcul de l’ARE différentes de celles prises en compte, de la régularisation en découlant pour les revenus de remplacement versés en octobre et novembre 2022, et novembre 2023 ;
Attendu que Madame [W] saisissait le Tribunal de céans par requête en date du 6 mars 2025, enregistrée au greffe le 11 juin 2025 ;
Attendu que la demanderesse ne réglant pas le trop-perçu réclamé, [A] [R] lui adressait un dernier avis avant poursuite le 1er octobre 2025 ;
Attendu que les courriers et initiatives des parties se sont croisés ; que [A] [R] n’a pas été récipiendaire de la requête de Madame [W], communiquée ordinairement par le greffe de la juridiction; que [A] [R] n’était dès lors pas en mesure de mandater son Conseil, ce dernier étant contraint de solliciter une réouverture des débats, au demeurant acceptée par le juge ;
Attendu qu’en septembre 2025, [A] [R] réceptionnait les bulletins de salaire de Madame [W], pour les mois d’octobre et novembre 2022 ; que [A] [R] constatait que les montants différaient de ceux figurant sur l’attestation employeur réceptionnée le 7 octobre 2024 ; qu’à réception de ces nouveaux éléments , [A] [R] régularisait la situation par compensation entre les sommes dues in fine pour septembre 2022, octobre 2022, et décembre 2023 et les trop perçus, aboutissant à un calcul définitif de trop perçu de 867,60 euros, dont [A] [R] demandait restitution ;
Attendu que, malgré les recalculs dus aux informations divergentes réceptionnées et prises en compte pour les calculs de l’allocation versée à Madame [H] [T], [A] [R] a, du point de vue du juge, amplement justifié des modalités, du montant finalement trop perçu par son allocataire, et des périodes concernées ;
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [W] doit être condamnée à payer à [3] la somme de 867,60 euros au titre de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W]
Attendu que, s’agissant du déroulement de l’instance, à laquelle Madame [W] est demanderesse, aucune faute ou manquement, ne peut être reproché à la défenderesse ;
Attendu que, pour désagréable qu’elle puisse paraître, la séquence administrative courrier/ régularisation(s) suite à la réception d’éléments de revenus différents de ceux retenus pour le calcul de l’indemnité ARE / relance(s) / propositions / mise(s) en demeure, s’agissant au demeurant d’argent public, ne peut être reprochée à [3] ; qu’aucune erreur de calcul imputable à [3] ne peut être reprochée à cette dernière ;
Attendu que Madame [H] [T] ne justifie, ni ne démontre une quelconque faute de [3] ; que l’allégation de harcèlement de la part de [3] à son égard ne peut être retenue ;
En conséquence, [A] [R] n’ayant commis aucune faute en l’espèce, la demande d’allocation de dommages et intérêts de Madame [H] [T] doit être rejetée .
Vu les circonstances, la juge considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Madame [H] [T] est condamnée aux seuls dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
— déboute Madame [G] [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de [A] [R] ;
— Condamne Madame [G] [H] [T], à payer à [3], la somme de 867,60 euros au titre de l’indu ;
— Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamne Madame [G] [W], aux seuls dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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