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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mars 2026, n° 25/08404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [A] épouse [D] ; Monsieur [M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08404 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IZ
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [Y] [A] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08404 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3IZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 14 décembre 2023 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [M] [D] et à Madame [Y] [A] [E] épouse [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (5ème étage, porte n°52) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 542,29 euros outre 120 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [M] [D] et à Madame [Y] [A] [E] épouse [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2 201,03 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2025 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 juillet 2025,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de Madame [Y] [A] [E] épouse [D] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre,
— condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] à payer la somme de 4 101,97 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement, ainsi qu’in solidum à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des taxes et des charges diverses et courantes jusqu’à la libération complète effective des lieux, en ce compris la remise des clés,
— condamner in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.
À l’audience du 14 janvier 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 6 190,88 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle a par ailleurs donné son accord à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par le locataire.
Monsieur [M] [D], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 80 euros en plus du loyer courant, exposant être actuellement en arrêt maladie, tandis que son épouse est en formation, avoir deux enfants à charge et déposé une demande d’aide auprès du fonds de solidarité logement (FSL) actuellement en cours d’instruction.
Assignée à étude, Madame [Y] [A] [E] épouse [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 15 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu le 14 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2025 pour la somme principale de 2 201,03 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (aucune somme n’a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 15 juillet 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] sont redevables de la somme de 6 190,88 euros à la date du 13 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date.
Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette que Monsieur [M] [D] reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 6 190,88 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 201,03 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 8) et de la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] seront également condamnés solidairement au paiement à compter de l’échéance de janvier 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] ont repris le règlement du loyer courant et la bailleresse a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par le locataire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de Madame [Y] [A] [E] épouse [D] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2023 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) d’une part et Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (5ème étage, porte n°52) à [Localité 2] sont réunies à la date du 15 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 6 190,88 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2026, incluant la mensualité de décembre 2025) avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 201,03 euros à compter du 14 mai 2025,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*que Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] soient solidairement condamnés à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [Y] [A] [E] épouse [D] aux dépens comme visé la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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