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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD2
4 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Claire DELOIRE
Me Anne-sophie LOURME
la SCP GRANUT
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [L] née [V]
[Adresse 6], [Localité 10]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [V]
[Adresse 5], [Localité 11]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. [9]
[Adresse 2],
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP GRANUT, avocats au barreau de PARIS, Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [Y]
[Adresse 7], [Localité 12]
[Localité 12]
représentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes en date du 27 septembre 2024, Madame [V] épouse [L] et Monsieur [H] [V] (les consorts [V]) ont assigné Madame [Y] et la SA [9], au visa des articles 835 alinéa 1er, 488 et 489 du code de procédure civile et 720 et 1961 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
ordonner la séquestration des sommes composant les capitaux décès détenus entre les mains de la société [9] dans le cadre du dénouement du contrat d’assurance-vie TELLUS n°4066205534 souscrit le 03 avril 2002 par Monsieur [F] [V] ;ordonner que cette séquestration prendra fin dès que la décision sur le fond aura acquis force de chose jugée ;dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;condamner Madame [Y] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs exposent que leur père, [F] [V], est décédé le [Date décès 1] 2024 à l’âge de 101 ans ; qu’il était apparu dès avant son décès que sa nièce Mme [Y] avait abusé de son état de faiblesse et profité de ses largesses ; qu’une plainte a été déposée, et une procédure de sauvegarde de justice ordonnée par décision du juge des contentieux et de la protection du 18 juin 2024 sur la base du rapport d’un expert attestant de troubles cognitifs et de l’altération de ses facultés mentales ; que le 08 janvier 2024, après un séjour à l’hôpital du 04 au 07 janvier 2024 pour état confusionnel, alors qu’il était hors d’état de manifester sa volonté, leur père, par ailleurs sourd et malvoyant, a procédé au changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie au profit de Mme [Y] ; qu’ils entendent obtenir la nullité du changement de la clause ; qu’il est nécessaire, dans l’attente de la décision au fond, d’obtenir la séquestration des capitaux, dont le montant s’élevait en juin 2024 à la somme de 132 725,83 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
les demandeurs, le 13 février 2025, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent en sus qu’il soit ordonné qu’à défaut de reconnaissance de l’écriture et de la signature de M. [F] [V] sur le courrier adressé à la société [9] en date du 10 novembre 2023, elles soient reconnues comme appartenant à Mme [Y], au besoin après vérification tant par titre que par comparution personnelle, enquête ou recours à un technicien.Ils soutiennent que compte tenu de l’âge et de l’état de santé de leur père, il ne fait aucun doute que c’est Mme [Y] elle-même qui a rédigé la demande de changement de bénéficiaire du 10 novembre 2023.
Madame [Y], le 23 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande à titre principal le débouté des consorts [V] de leurs demandes, à titre subsidiaire la séquestration des sommes sur le sous-compte CARPA du conseil de la compagnie [9], et en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;la SA [9], le 23 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande :- que soit ordonnée la mise sous séquestre sur le sous compte ouvert à cet effet par son conseil des capitaux (nets de prélèvements sociaux mais bruts de fiscalité) actuellement entre ses mains et issus du contrat TELLUS n°4066205534 ;
— de juger que ce séquestre judiciaire sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statuant sur l’identité du/des bénéficiaires du contrat intervienne ;
— de juger que les fonds séquestrés correspondent à un montant brut de fiscalité, de sorte qu’ils auront vocation, à l’issue du séquestre, à lui être restitués pour lui permettre de calculer et de procéder aux formalités fiscales qui s’imposent ;
— de débouter les demandeurs de leur demande de communication de pièces ;
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle est confrontée à une difficulté majeure tenant au fait d’une part qu’elle ne peut légitimement procéder au versement des capitaux dès lors qu’une procédure est engagée au fond dans l’objectif précisément de confirmer l’identité du ou des bénéficiaires, et d’autre part qu’elle s’expose au paiement d’intérêts de retard très élevés si elle ne respecte pas les délais prévus par le code des assurances.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la séquestration des sommes composant les capitaux décès détenus entre les mains de la société [9] au titre du contrat d’assurance-vie TELLUS n°4066205534 :
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre notamment d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces que le changement de bénéficiaire a eu lieu à une période proche du décès de M. [F] [V], et dans des circonstances qui sont susceptibles d’alimenter le débat au fond sur ses capacités intellectuelles et physiques à cette date.
Compte tenu des sommes en jeu, et des contestations exprimés par les demandeurs sur la validité de cette modification, il y a lieu de faire droit à la demande de mise sous séquestre, selon les modalités précisées au dispositif, pour assurer la préservation des droits des parties.
Sur les autres demandes :
Les consorts [V] forment, dans leurs dernières écritures, une demande aux fins de voir dire que le courrier adressé à la société [9] en date du 10 novembre 2023 est de la main de Mme [Y], au besoin après vérification d’écriture.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui ne présente pas de lien de connexité suffisant avec la demande initiale, et relève en tout état de cause de la compétence du juge du fond à qui il appartiendra de se prononcer sur la validité du courrier litigieux.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne la mise sous séquestre, sur le sous compte ouvert à cet effet par le conseil de la société [9], des capitaux (nets de prélèvements sociaux mais bruts de fiscalité) des sommes composant les capitaux décès détenus par la société [9] dans le cadre du contrat d’assurance-vie TELLUS n°4066205534 souscrit le 03 avril 2002 par Monsieur [F] [V] ;
Dit que cette séquestration prendra fin dès que la décision sur le fond aura acquis force de chose jugée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [V] épouse [L] et Monsieur [H] [V]
Dit que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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