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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 janv. 2025, n° 22/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01792 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me MAZAUDON
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 21 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM) a fait assigner Madame [N] [O] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 118.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2021, au titre d’un cautionnement de prêts n° 00070544296 consenti les 2 juin 2009 et 16 février 2011 à l’EARL CANARD DE FONLIASME dont Monsieur [E], également caution, était le gérant, EARL liquidée par jugement du tribunal de Poitiers le 30 mai 2016,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [O] oppose, au visa des articles 2224 du code civil et R 631-43 du code de commerce, que l’action est prescrite, demande que le juge de la mise en état la déclare irrecevable et condamne la CRCAM à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la CRCAM sollicite, au visa des articles 2241, 2246 et 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, le rejet de l’exception de prescription, la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 118.300 euros au titre du cautionnement des prêts litigieux, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître DROUINEAU, avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 octobre 2024, la décision mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024, date prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789/1° du code de procédure civile édicte que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [O] soutient que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL DU CANARD DE FONLIASME suivant jugement du 25 juin 2012 ayant été suivie d’un jugement d’adoption d’un plan de redressement prononcé le 25 novembre 2013, le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable à la créance de la CRCAM, déclarée dans le cadre de la procédure de redressement, est la date de l’ordonnance de clôture de la procédure de redressement prise par le président du tribunal de grande instance de Poitiers après dépôt du mandataire judiciaire de son compte rendu de fin de mission approuvé par le juge commissaire, soit la date du 20 décembre 2013, l’assignation n’ayant été délivrée que plus de 5 ans après cette date.
Elle précise que le jugement du 30 mai 2016 par lequel le tribunal de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de l’EAL et ouvert une procédure de liquidation est indifférent, l’effet interruptif de la déclaration de créance à laquelle a procédé la CRCAM le 4 juillet 2012 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ayant pris fin, selon elle, à la date de clôture de celle-ci.
De son côté, la CRCAM fait valoir que le délai de prescription quinquennal a été interrompu par la déclaration de créance à laquelle elle a procédé le 4 juillet 2012 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL DU CANARD DE FONLIASME, que l’adoption d’un plan de redressement n’a pas eu pour effet de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire dès lors qu’il n’a pas été constaté d’apurement du passif ou d’insuffisance d’actif, la procédure collective ayant ainsi, selon elle, perduré. Elle ajoute que le délai de prescription était toujours interrompu à la date de la conversion de la procédure de redressement en liquidation suivant jugement du 30 mai 2016, peu important l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2013 en l’absence du désinteréssement de l’ensemble des créanciers. La CRCAM soutient ainsi que le point de départ du délai de prescription, après interruption, est la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire par le constat d’une insuffisance d’actif ou d’un apurement du passif, laquelle n’est pas encore intervenue. Elle précise qu’elle ne pouvait actionner la caution durant la période d’exécution du plan de redressement de l’EARL sans prendre le risque de mettre ce plan en échec, l’exécution du plan étant en outre de nature à diminuer l’engagement de la caution.
Il ressort de l’article 2241 alinéa 1er du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, ce à quoi est assimilée la déclaration de créance, l’article 2242 précisant que l’interruption en résultant produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que de ces dispositions, associées aux articles 2246 du code civil selon lequel l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution, et L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, il ressort que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
L’article L 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, édicte que par dérogation aux dispositions de l’article L 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Il est cependant constant que, si en vertu de cet article L 631-20, dans cette rédaction, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure.
Il en ressort que l’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard de la caution perdure, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation après résolution du plan de redressement, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation, la clôture de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article R 631-43 du code de commerce, mesure administrative n’ayant pour effet que de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de l’administrateur le cas échéant, n’ayant aucune incidence sur le régime légal de prescription concernant la caution.
Dans ces conditions, et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL DU CANARD DE FONLIASME suivant jugement du 30 mai 2016 n’étant pas terminée, ce que ne conteste pas Madame [O], entraînant par-là que l’effet interruptif de la déclaration de créance de la CRCAM n’a pas cessé, l’exception de prescription sera rejetée.
La demande de la CRCAM, par voie de conclusions d’incident, aux fins de condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 118.300 euros objet de l’instance au fond sera rejetée, celle ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Madame [O] sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître DROUINEAU, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [O] à payer à la CRCAM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de prescription,
DECLARONS l’action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou recevable,
CONDAMNONS Madame [N] [O] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître DROUINEAU, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMONS Madame [N] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mise en état virtuelle du 13 mars 2025 pour les conclusions en réponse au fond de Madame [N] [O].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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