Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2025, n° 22/39804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/39804 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSY
N° PARQUET : 23-99
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2022
AJ du TJ de [Localité 6]
du 19/10/2021
n° 2021-043369
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
Chez [H] [D],
[Adresse 4]
[Localité 8] [Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Maître Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 6] n° 2021/043369 du 19/10/2021)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/39804
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 par M. [O] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [N] notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [N], se disant né le 7 mai 1999 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [V] [S], née le 20 octobre 1969 à [Localité 9] (Seine-Maritime), est française par double droit du sol pour être née de [P] [U], née le 24 juin 1938 à [Localité 9] (Seine-Maritime), et d'[E] [S], né en 1927 à [Localité 5] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur la demande de M. [O] [N]
M. [O] [N] sollicite du tribunal qu’il soit déclaré recevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
Le ministère public ne soulevant pas que le demandeur est irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, la demande formée de ce chef est donc sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [O] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [O] [N] produit une copie, délivrée le 12 juin 2022, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 7 mai 1999 à [Localité 3] (Algérie), de [R], âgé de 36 ans, enseignant, et de [V] [S], âgée de 30 ans, sans profession (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cette copie en qu’elle ne mentionne pas le lieu de naissance des parents, qui est pourtant une mention obligatoire prévue par la législation algérienne.
En réponse, le demandeur fait valoir que le modèle de formulaire EC7 sur lequel sont dressés les actes de naissance ne prévoit pas que la mention des dates et lieux de naissance des parents y figure, car ce n’est pas l’usage dans l’administration algérienne.
Aux termes des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, « les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ».
Il résulte de ces dispositions que les lieux de naissance du père et de la mère sont des mentions obligatoires prévues par la loi algérienne, et ce malgré les allégations du demandeur qui ne justifie pas de l’usage invoqué.
En l’absence de ces mentions, la copie, délivrée le 12 juin 2022, de l’acte de naissance de M. [O] [N], n’ayant pas été établie conformément à la loi algérienne, est ainsi dépourvue de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le demandeur verse également aux débats une copie, délivrée le 17 juillet 2024, de son acte de naissance (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre que l’acte mentionne qu’il a été délivré par [F] [B] et qu’il porte pourtant le sceau et la signature de [A] [T], officier d’état civil.
Le demandeur n’a pas apporté d’explication aux mentions de deux personnes distinctes ayant délivré cet acte.
Partant, l’identité et la qualité de celui qui a délivré et certifié conforme cette copie de l’acte de naissance ne sont pas établies de façon certaines, conformément aux dispositions précitées de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
Cette copie est ainsi dépourvue de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [O] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Bremaud sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge sans objet la demande de M. [O] [N] tendant à ce qu’il soit déclaré recevable a faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française ;
Déboute M. [O] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [O] [N], se disant né le 7 mai 1999 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [O] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Bremaud.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Comparution ·
- Arrêt de travail ·
- Charges ·
- Salarié
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Délai ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Référé ·
- Date
- Bangladesh ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Education ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Autorité parentale
- Miel ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Allocation d'invalidité ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Clerc ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Effet du jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Interruption ·
- Instance ·
- État ·
- Commandement
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.