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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 22/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 22/01780 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FXRZ
==============
[D] [P], [X] [V]
C/
[Adresse 7]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DECHERF T47
— Me GIBIER T27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P],
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] ; représenté par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, Me Aurélie ABBAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER ;
Madame [X] [V],
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] ; représentée par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, Me Aurélie ABBAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER ;
DÉFENDERESSE :
[Adresse 9],
N° RCS 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, la SELARL WALTER & GARANCE, demeurant [Adresse 1], avocats plaidant au barreau de TOURS, vestiaire : 27;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, à l’audience du 08 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 19 février 2008 acceptée le 1er mars 2008, la [Adresse 8] a consenti à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] un prêt de 142.499,37 euros remboursable selon 300 mensualités au taux nominal de 5,10 % avec un taux annuel effectif global de 5,23 %.
Suivant avenant de renégociation du 23 juillet 2014, la durée résiduelle pour le remboursement du capital restant dû de 108.593,12 euros a été portée à 223 mois, le taux d’intérêt annuel fixe étant de 3,3 %, avec un taux annuel effectif global de 3,519 %.
Estimant que le taux effectif global indiqué au contrat de prêt initial et celui indiqué à l’avenant étaient erronés, par acte en date du 29 juin 2022, Monsieur [P] et Madame [V] ont fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamnation au remboursement du trop perçu au titre de la période échue.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [P] et Madame [V] et déclaré en conséquence les demandes de ces derniers recevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée l’audience du 08 janvier 2025.
* * *
Aux termes leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [P] et Madame [V] demandent au tribunal de :
— Rejeter les demandes adverses,
— Dire recevables et bien fondés Monsieur et Madame [P] en leurs demandes ;
— Constater que la Caisse d’épargne n’a pas correctement calculé le TEG du prêt critiqué ;
— Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels et faire application du taux d’intérêt légal depuis l’origine du prêt ;
— Condamner la banque au paiement du surplus d’intérêts payés par l’emprunteur;
— Condamner la banque leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la [Adresse 8] demande au tribunal de :
— Juger que le calcul des intérêts conventionnels du prêt référencé n°7284853, sur la base d’une année de 360 jours rapportée à 30 jours, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des mêmes intérêts sur la base d’une année civile rapportée au mois normalisé ;
— Juger que le calcul sur la base d’une année civile rapportée au mois normalisé aboutit à un montant d’échéance strictement identique à celui figurant sur les tableaux d’amortissement notifiés aux requérants ;
— Juger par suite que Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] ne démontrent pas que leur clause d’intérêts conventionnels les amènerait à régler un montant d’intérêts excédant celui prévu par la loi ;
— Par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens de l’instance ;
— Juger en cas de besoin que conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur aura la charge exclusive des frais d’exécution forcée.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs n’ayant été reçu, malgré deux relances, que le 04 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « constater », « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de remboursement du trop-versé d’intérêts
Aux termes de l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. / Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il résulte par ailleurs des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Par ailleurs, le TEG est, pour les opérations de crédit immobilier, un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, enfin, que le taux de période ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Il ressort du c) de l’article annexe à l’article R.313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que « l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. ».
Le d) de la même annexe prévoit également que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. »
S’agissant de l’offre de crédit immobilier, en application des textes susvisés et des articles L.312-8, 3°, et L.312-33 du code de la consommation, le défaut de mention du TEG ou son caractère erroné est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Cette sanction, qui s’applique au défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, ne saurait cependant être prononcée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article annexe à l’article R.313-1 précité.
Le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, au lieu d’une année civile, ne peut être sanctionné que s’il génère un surcoût entraînant une erreur dans l’évaluation du TEG mentionné dans le contrat, lequel est calculé en tenant compte, notamment, des intérêts et ce, lorsque l’inexactitude du taux entraine, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, au détriment de l’emprunteur, inexactitude qu’il appartient à ce dernier de démontrer, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, suivant offre en date du 19 février 2008 acceptée le 1er mars 2008, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a consenti à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] un prêt de 142.499,37 euros remboursable selon 300 mensualités au taux nominal de 5,10 % avec un taux annuel effectif global de 5,23 %.
Suivant avenant de renégociation du 23 juillet 2014, la durée résiduelle pour le remboursement du capital restant dû de 108.593,12 euros a été portée à 223 mois, le taux d’intérêt annuel fixe étant de 3,3 %, avec un taux annuel effectif global de 3,519 %.
Le contrat de prêt initial précise que « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. »
L’avenant de renégociation stipule une clause identique.
Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, produisent en outre un rapport d’analyse mathématique établi unilatéralement par la société Lauranaël le 21 septembre 2021 qui retient une erreur de TEG de 0,81 point pour le contrat de prêt initial, et de 1,2 points pour l’avenant.
Si ce rapport d’expertise réalisée à la demande d’une des parties ne peut fonder à lui seul la décision, il doit cependant être examiné dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ce d’autant que les demandeurs s’en approprient le raisonnement dans leurs conclusions.
Il convient de souligner que l’utilisation d’un mois normalisé de 30,41666 jours (365/12) pour la durée d’amortissement du prêt revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels, sans qu’importe le nombre de jours dans le mois, puisque l’emprunteur procèdera toujours à douze versements pour rembourser son prêt dans l’année quel que soit le nombre de jours qu’elle comporte.
S’agissant d’un prêt remboursable mensuellement, l’utilisation d’un diviseur 30/360 jours, de 30,41666/365 ou de 1/12 est identique puisque le résultat de ces diviseurs est le même, soit 0,0833.
Dès lors, l’inexactitude du taux effectif global ne peut se déduire de la seule présence dans le contrat d’une clause « 30/360 » et il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours rapportée à 30 jours soit un douzième d’année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d’une année civile rapportée au mois normalisé.
S’agissant du prêt initial, remboursable par échéances mensuelles d’un montant constant, le taux d’intérêt nominal annuel est de 5,10 % (0,051) si bien qu’il est possible de procéder, à titre d’illustration, au calcul suivant :
— pour la 1ère échéance : le capital restant dû est de 142.499,37 euros, soit un montant d’intérêts de 142.499,37 euros x 0,051/12 = 605,62 euros correspondant au montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement, résultat équivalent à celui résultant de l’application de l’année civile obtenu par l’opération 142.499,37 euros x 0,051 x 30,41666/365;
— pour la 10ème échéance : le capital restant dû est de 140.341,30 euros, soit un montant d’intérêts de 140.341,30 euros x 0,051/12 = 596,45 euros correspondant au montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement, résultat équivalent à celui résultant de l’application de l’année civile obtenu par l’opération 140.341,30 euros x 0.051 x 30,41666/365.
Concernant l’avenant du 23 juillet 2014 portant sur la durée résiduelle pour le remboursement du capital restant dû de 108.593,12 euros à 223 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,3 % pour un taux annuel effectif global à 3,519 %, il est possible de vérifier, à titre d’illustration, que pour la 20ème échéance, le capital restant dû est de 102.450,12 euros soit un montant d’intérêts de 102.450,12 euros x 0,033/12 = 281,73783 euros arrondi à 281,74 euros correspondant au montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement, résultat équivalent à celui résultant de l’application de l’année civile obtenu par l’opération 102.450,12 euros x 0,033 x 30,41666/365.
Il s’en infère que le montant des intérêts au taux nominal de 5,10 % l’an du prêt initial et au taux nominal de 3,3 % pour son avenant a bien été calculé sur la base d’une année civile, de sorte que le recours à un diviseur 360 n’a pas pu avoir d’incidence sur leur montant dès lors que le prêt était remboursable mensuellement et qu’une année civile comporte invariablement douze mois.
En outre, il sera relevé que le rapport produit par les demandeurs ne procède pas à l’analyse des intérêts relevés dans le tableau d’amortissement et ne tient aucunement compte du mois normalisé dans sa démonstration.
Il n’est dès lors pas justifié d’une erreur de taux effectif global de plus d’une décimale invoquée par les demandeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La demande tendant à la restitution d’un trop-versé d’intérêts sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties perdantes, Monsieur [P] et Madame [V] ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu par ailleurs lieu de condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [V] à verser à la [Adresse 8] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de ces dispositions, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. / Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. / Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la charge des frais d’exécution forcée, une telle demande relevant de l’office du juge de l’exécution.
La demande présentée à ce titre par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] de leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] de leur demande tendant à la condamnation de la [Adresse 8] au versement d’une somme correspondant à un trop-perçu d’intérêts;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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