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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00529 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIWG
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [F] [Q] [J] épouse [T]
née le 20 Août 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [P] [J]
né le 25 Novembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [D] [J]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [K] [M] [J] épouse [I]
née le 12 Mars 1967 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Société d’assurance mutuelles à cotisations variables MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [J] [F] épouse [T], monsieur [J] [N], M [J] [E] et madame [J] [O] [K], à l’encontre de la sas Mouton Chauffage Climatisation à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 5 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la Matmut conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Les consorts [J] sont tous propriétaires indivis d’une maison sise à [Localité 8] dans le [Localité 9] (84).
Cette maison est assurée auprès de la compagnie MATMUT, assureur multirisques habitation et partant assureur CATNAT.
Une déclaration de sinistre CATNAT a été adressée à la MATMUT le 12 juillet 2020.
Ce sinistre était relatif à la sécheresse/ réhydratation sur la maison litigieuse.
Par courrier du 17 juillet 2020, la MATMUT a déclaré prendre en charge les dommages occasionnés au bien garanti par le contrat au titre de la garantie CATNAT dès lors que l’événement visé par l’arrêté constitue une cause déterminante (courrier du 17.07.2020).
La condition de mobilisation de la garantie CATNAT est relative à la cause déterminante du sinistre par rapport à l’effet sécheresse. La MATMUT a missionné un expert.
Par courrier du 22 février 2022, la MATMUT indiquait que dans le cadre de l’instruction du dossier elle proposait de faire intervenir l’entreprise TEMSOL, spécialisée dans la réparation de ce type de dommage.
Pour le surplus de la décision du 22 février 2022, les concluants contestaient l’analyse de la MATMUT.
Sur les contestations des demandeurs, la MATMUT par courrier du 12 août 2022 déclarait ouvrir une instruction complémentaire.
C’est ainsi que des le 18 novembre 2022, la MATMUT écrivait qu’une étude géotechnique s’avérait indispensable pour orienter les suites du dossier.
Elle poursuivait:
« Les frais de cette étude sont à notre charge quelque soit la décision finale quanta la prise en charge de ce sinistre ».
Ledit sinistre était donc toujours en instruction fin 2022.
Seulement et malgré tous les éléments qui précédent, la MATMUT écrivait le 31 juillet 2023 qu’elle déniait sa garantie.
Les concluants contestaient cette position.
En l’absence de réponse au terme de deux mois, et conformément à la procédure MATMUT, les concluants adressaient le 7 novembre 2023 une lettre officielle de réclamation sur la base des éléments fournis.
Le 23 novembre 2023, intervenait une réponse du service réclamation (Monsieur [X]) justifiant la décision précédemment opposée sur l’épaisseur de la couche de limon, mais qui en même temps revenait partiellement sur la décision en ordonnant une 2éme analyse des sols complémentaires.
Le cabinet GIA devait finalement intervenir pour la 2ème analyse des sols en avril 2024 sur place.
Par courrier du 26 septembre 2025, la MATMUT confirmait que les demandeurs contestaient le refus de prise en charge et rappelait qu’au regard des études de sol communiquées et explicitées, les conditions de la garantie CATNAT n’étaient pas remplies.
Madame [J] [F] épouse [T], monsieur [J] [N], M [J] [E] et madame [J] [O] [K], demandent ainsi au juge des référés de :
— Ordonner une expertise ;
— Dire et juger que l’expert aura pour mission :
— De voir et visiter l’immeuble ;
— De décrire de façon exhaustive les malfaçons qui l’affectent ;
— De donner son avis sur le caractère déterminant de l’effet CATNAT ;
— De donner son avis sur les remèdes propres à remédier aux désordres et malfaçons dans un mode pérenne ;
— De donner son avis sur les préjudices subis par les concluants (perte de loyers, indemnité d’occupation, trouble de jouissance).
— Réserver les dépens.
La mutuelle Matmut demande ainsi au juge des référés de :
— Décerner acte à la MATMUT en ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant au principe de la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire,
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres et les imputabilités de responsabilité.
En l’espèce, les demandeurs justifient par la production de courriers et d’un rapport d’expertise de dommages constitués de fissures affectant leur bien d’habitation sis à [Localité 10]. Il s’en suit qu’ils justifient d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si ces désordres relèvent du régime de la Catnat.
Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif ;
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M [Z] [V] expert près la Cour d’appel de [Localité 11] demeurant SAS ELLYPS-330 [Adresse 6] ([Localité 12] 06 22 64 84 51) ([F] [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés à [Localité 10],
— De décrire de façon exhaustive les malfaçons qui l’affectent ;
— De donner son avis sur le caractère déterminant de l’effet CATNAT;
— De donner son avis sur les remèdes propres à remédier aux désordres et malfaçons dans un mode pérenne;
— De donner son avis sur les préjudices subis par les concluants (perte de loyers, indemnité d’occupation, trouble de jouissance).
— Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er juillet 2026,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [J] qui consigneront avant le 26 mars 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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