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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 2 juin 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/06/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/02880 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMXY
Minute 25/00066
[Y] [R],
ET
[G] [X] [J] épouse [R]
Requête conjointe du 19/12/2023
Ordonnance de clôture du
17 Février 2025
Code
20L
CC + EXE Me Stéphane TANGUY
CC + EXE Me Agnès VERNY
Copie dossier
DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau d’ANGERS
ET
Madame [G] [X] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès VERNY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2025 prorogé au 02/06/2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [R], né [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (21),
et de
Madame [G] [X] [J], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (21) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE M. [Y] [R] et Mme [G] [J] de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 décembre 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties quant au versement par chacun d’eux de la somme de 400€ par enfant et par mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relative à la charge fiscale des enfants majeurs ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
[D] [N], [C] [F]
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