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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 14 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00147
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECQ
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
Madame [O] [C]
née le 29 Juillet 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VAL DE LIANE exerçant sous l’enseigne SCINTELLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] et Mme [O] [C] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Suivant devis du 20 juillet 2022, ils ont confié à la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, la pose d’un portail motorisé avec visiophone.
Le solde du marché a été payé.
Invoquant l’existence de malfaçons et non conformités sur le portail, M. [I] [U] et Mme [O] [C] ont, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, fait assigner la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils expliquent que selon procès-verbal de constat du 24 avril 2024, M. [H] [Z], clerc de commissaire de justice habilité aux constats, a constaté d’importantes malfaçons et non conformités ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024, ils ont mis en demeure la SARL Val de Liane de remédier aux désordres ; que la SARL Val de Liane s’est rendue sur les lieux le 28 juin 2024, mais n’a rien résolu et a annoncé oralement qu’une proposition écrite serait faite ; qu’ils lui ont adressé par l’intermédiaire de leur conseil, une nouvelle mise en demeure le 16 octobre 2024, laquelle est restée vaine.
A l’audience, M. [U] et Mme [C] ont maitenu leur demande d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [U] et Mme [C].
Elle fait valoir que les piliers ont été implantés et l’étaient déjà lors de la réception, et pourtant aucune réserve n’a été soulevée ; que le portail a été implanté là où le fourreau pour l’électricité sortait de terre ; que ce fourreau a été installé par M. [U] et Mme [C] ; que l’apparition de fissures n’est pas anormale et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ; que la largeur n’est impactée que de deux centimètres, ce qui est dans les tolérances ; qu’il n’est pas justifié de la réserve concernant le fonctionnement du visiophone ; que l’électricité afin d’alimenter le portail et le visiophone a été réalisée par M. [U] et Mme [C].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [U] et Mme [C] justifient de l’existence de désordres suite à l’intervention de la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle.
Dans le procès-verbal de constat du 24 avril 2024, il est fait état des désordres suivants :
— les gaines flexibles raccordées au pilier ressortent de l’ouvrage cimenté ;
— le seuil cimenté est détérioré ;
— le seuil cimenté présente des fissures et des bourrelets ;
— la largeur du seuil cimenté n’est pas homogène, le seuil est évasé et large aux extrémités, au niveau du centre, le seuil mesure environ 20 centimètres ; au pied du pilier droit, le seuil mesure environ 25 centimètres ; au pied du pilier gauche, le seuil mesure environ 23 centimètres ;
— la présence d’un amas de ciment, en partie enfoui sous la terre ;
— la largeur de l’ouvrage est d’environ 402 centimètres ;
— la largeur des piliers est d’environ 20 centimètres ;
— l’interphone n’est pas fonctionnel.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [U] et Mme [C], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’ouvrage, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [U] et Mme [C] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux, après accord préalable l’expert.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [U] et Mme [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [I] [U] et Mme [O] [C], d’une part, et la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles notamment les documents contractuels et les contrats d’assurance ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [I] [U] et Mme [O] [C] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DIX MOIS de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 5000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [I] [U] et Mme [O] [C], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [I] [U] et Mme [O] [C] de leur demande aux fins d’être autorisés à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, après accord préalable l’expert ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [O] [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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