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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 janv. 2025, n° 24/08428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z2S
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z2S
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [I] [R] et Madame [H] [S] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] a donné congé le 23 octobre 2020, Monsieur [I] restant titulaire du bail.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payerl rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [R] le 20 décembre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 5214,56 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 29 mars 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 7263,75 Euros décompte arrêté au 18 mars 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux dépens comprenant le coût du commandement,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée le 28 mai 2024 et après radiation et rétablissement plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :
PARIS HABITAT OPH représenté par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 7407,60 Euros dus au 6 novembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Monsieur [I] [R] a comparu. Il indique avoir eu des difficultés financières et produit des justificatifs. Il propose qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 300 Euros mensuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, PARIS HABITAT OPH justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception présenté au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’audience ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
3. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 20 décembre 2023 à Monsieur [I] [R] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 21 février 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
4. Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce PARIS HABITAT OPH verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [I] [R] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 7407,60 Euros au 6 novembre 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [I] [R] sera condamné à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 7407,60 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 20 décembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 5214,56 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement.
5. Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur [I] [R] sera autorisé, compte tenu du montant de la créance, à régler les sommes dues en 23 mensualités de 300 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 24 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
Attendu qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;
Attendu que dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate du locataire des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
6. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [R] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Attendu par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
7. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par PARIS HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais
Attendu que Monsieur [I] [R] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 29 juillet 2016 entre PARIS HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [I] [R] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 21 février 2024,
SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après,
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à payer à PARIS HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 6 novembre 2024 inclus, la somme de 7407,60 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 20 décembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 5214,56 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
DISONS que Monsieur [I] [R] sera autorisé à régler sa dette en 23 mensualités de 300 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 24 ème et dernière mensualité pour solde de la dette;
DISONS qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;
DISONS qu’en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [I] [R] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en ce cas Monsieur [I] [R] devra verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS PARIS HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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