Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01404
DOSSIER : N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVJV
expédition à
la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
le 25 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-8543 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 28 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 6 décembre 2019, la S.A ERILIA a donné à bail à Madame [Y] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 328,87 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 48,11 euros et une place de stationnement moyennant un loyer mensuel initial de 40,83 euros outre une provision mensuelle sur charges de 3,50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ERILIA a fait signifier à Madame [Y] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 064,34 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 30 mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par courrier en date du 1er février 2020, Madame [Y] [Z] a écrit à la S.A ERILIA pour dénoncer des faits de nuisances, indiquant ramasser des détritus sur sa terrasse.
Le 9 mars 2021, Madame [Y] [Z] a déposé plainte pour trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores.
Par courrier en date du 10 février 2023, des locataires voisins ont signalé à la S.A ERILIA les nuisances sonores et le comportement agressif de la voisine de Madame [Y] [Z].
Le 28 février 2024, Madame [Y] [Z] a déposé plainte pour harcèlement d’une personne au moyen d’un service de communication public, propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé.
Le 6 mars 2024, Madame [Y] [Z] a déposé plainte pour diffamation non publique.
Le 2 juin 2024, le 13 janvier 2025 et 4 mars 2025, Madame [Y] [Z] a déposé plainte pour menaces réitérées de violences, diffamation envers un particulier par écrit, image ou moyen de communication par voie électronique.
Le 2 juin 2025, Madame [Y] [Z] a déposé plainte pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours.
Par plusieurs courriels en date du 21 février 2022, 1er mars 2022, 30 mars 2022, 11 juillet 2023, 4 septembre 2023, 4 avril 2024 et 11 février 2025, Madame [Y] [Z] a écrit à la S.A ERILIA pour dénoncer des faits de nuisances sonores, de la part de sa voisine du dessus, la perturbant fortement et pour solliciter l’attribution d’un nouveau logement.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties aux termes duquel Madame [G] [F] et Monsieur [N] [P], locataires vivant au-dessus du logement de Madame [Y] [Z], s’engagent à mixer de la musique, dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [P], uniquement de 11 heures à 16 heures.
Par courrier en date du 28 octobre 2020, 5 mars 2021, 10 mars 2021, 14 avril 2021, 11 janvier 2022 et 19 janvier 2023, la S.A ERILIA a mis en demeure les locataires voisins de Madame [F] de cesser toute nuisance sonore et a informé Madame [Z] de ces courriers.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 avril 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A ERILIA a fait assigner Madame [Y] [Z] pour l’audience du 9 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [Y] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et sa condamnation au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [Y] [Z] à payer la somme de 1 425,02 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [Y] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, réceptionné le 22 juillet 2025, Madame [Y] [Z] a délivré un préavis de départ avec une prise d’effet au 15 août 2025.
Un état des lieux sortant a été dressé le 3 septembre 2025.
***
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Y] [Z], daté du 11 août 2025. La conclusion est que Madame souhaite quitter au plus vite le logement à la suite de pesants conflits de voisinage. Madame bénéfice d’un suivi avec l’UDAF. Un plan d’apurement est souhaité.
***
Après plusieurs renvois, notamment aux fins d’échange des conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
À cette audience, la SA ERILIA était représentée par son conseil.
Madame [Y] [Z] a comparu, assistée par son conseil.
Les avocats ont soutenu oralement leurs conclusions et ont déposé leur dossier.
La S.A ERILIA a maintenu les demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, outre actualisation de sa dette locative à la somme de 3264,25 euros arrêtée à la date du départ de la locataire. Elle a demandé en outre au juge de rejet l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] et indiqué se désister de sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux.
Par conclusions développées oralement, Madame [Y] [Z] a demandé au juge, de :
— débouter la S.A ERILIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
➢
in limine litis,- déclarer nulle l’assignation délivrée à la demande de la S.A ERILIA pour défaut d’objet compte tenu de l’absence de précision et de clarté sur le montant de la dette,
➢
à titre principal,- se déclarer incompétent compte tenu de la présence d’une contestation sérieuse dans le présent litige,
— condamner la S.A ERILIA à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommage et intérêts pour préjudice financier et moral,
➢
à titre subsidiaire,-juger que Madame [Z] bénéficiera des plus larges délais de paiement,
➢
en tout état de cause,- condamner la S.A ERILIA à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner la S.A ERILIA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil en subsituttion de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
L’article 114 du code de procédure civile expose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Pour soulever la nullité de l’assignation, Madame [Y] [Z] évoque que la demande de la S.A ERILIA est imprécise et ne permet pas de connaître le montant exact de la dette demandée.
Il convient cependant de constater que la demande de la S.A ERILIA était détaillée par un décompte produit en annexe, arrêté au jour de l’assignation et actualisé au jour de l’audience de sorte que le montant de la dette était connu par Madame [Y] [Z].
Dès lors, cette exception de nullité sera rejetée et Madame [Y] [Z] en sera déboutée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] soutient avoir subi des troubles de voisinage ayant des répercussions psychologiques importantes. Elle a sollicité un transfert de logement. Elle reproche à la S.A ERILIA sa faute en raison de son inaction. En conséquence, sans le formuler, elle soulève une exception d’inexécution du paiement de ses loyers en raison des troubles qu’elle aurait subi.
Il convient d’examiner le caractère sérieux de ses contestations.
Au soutien de ses prétentions, elle produit aux débats les courriers qu’elle a envoyés à la S.A ERILIA lui faisant part des nuisances et sollicitant une demande de transfert d’appartement ainsi que des dépôts de plaintes. Elle fournit cinq attestations de témoins de son entourage et d’une autre locataire ainsi que des captures d’écrans des réseaux sociaux de Madame [X]. Elle transmet également plusieurs certificats médicaux indiquant que les agressions sonores subies engendrent des répercussions au quotidien, des troubles du sommeil, un état anxieux et un sentiment d’insécurité permanent. Elle communique un certificat médical attestant des coups et blessures qu’elle a subis ainsi que des photographies à l’appui. Elle produit également un bilan d’action logement indiquant que la S.A ERILIA n’était pas favorable, dans l’immédiat, à une demande de mutation.
De son côté, la S.A ERILIA indique que toutes les mesures ont été prises par la S.A ERILIA pour faire cesser les troubles. Elle verse au débat plusieurs courriers d’avertissement envoyés à Madame [H] et Madame [X] datés de 2020 à 2023 ainsi qu’un courrier relatif aux enquêtes de voisinage. Au soutien de ces éléments, la S.A ERILIA produit des échanges de SMS et mails de Madame [F] et Madame [X] se plaignant des injures de Madame [Y] [Z] et de son comportement. Concernant l’attribution du transfert de logement, elle indique que Madame [Y] [Z] n’en a pas fait la demande.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe une contestation qui doit être considérée comme sérieuse sur l’existence de ces troubles de voisinage, laquelle a nécessairement des répercussions sur toutes les demandes formulées par les deux parties. Il ne revient pas au juge des référés de les trancher.
En conséquence, l’action en référé sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A ERILIA, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande en application de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS régulière l’assignation en date du 28 avril 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la S.A ERILIA et Madame [Y] [Z] de leurs demandes,
CONDAMNONS la S.A ERILIA aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTONS la S.A ERILIA et Madame [Y] [Z] de leurs demandes sur ce chef.
CONSTATONS l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Corse ·
- Mesures d'exécution
- Association syndicale libre ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Injonction de payer ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Ordonnance
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Clause ·
- Bail ·
- Exigibilité ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Force probante ·
- Code civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Téléphone
- Contrainte ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Taxation ·
- Vérification
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.